loyales furent exprimées, des soucriptions considérables furent recueillies. Un établissement perpétuel doit resulter de ce concours de confiance, et de générosité. Il devenait nécessaire de délibérer sur le meilleur emploi à faire de la souscription , et sur la nature de l'établissement à créer: Avant d'arriver à des réglemens définitifs , il fallait se livrer à l'étude d'une création nouvelle, appeler par la publicité les conseils de l'opinion, et connaître par l'expérience tous les avantages de cette fondation. Il était convenable de désigner des souscripteurs pour ce travail préparatoire, un conseil provisoire, de dix-sept souscripteurs, fut choisi. Ils s'assemblèrent, et se divisèrent en trois comités. Le premier fut nommé comité d'études générales : il doit discuter les théories, constater les essais , préparer les réglemens. Le second fut nommé comité de comptabilité : il doit donner son attention à tout ce qui peut favoriser les recettes , et contrôler les dépenses. Le troisième fut nommé comité d'exécution : il prend une part active à tous les détails d’organisation. Dès que cette division fut opérée (1), le Conseil désira qu’un rapport général lui fùt fait sur l'ex (1) Le Comité d'études générales est composé de ; MM. Le duc de Caraman, Président. Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, Secrétaire. Cour de cassation. Dupin aîné, Membre de la Chambre des Députés. la Cour des comptes, Président de ce Comité. Vassal , Membre de la Chambre des Députés, Secrétaire de ce Comité. de Paris. Chodron, Doyen des notaires de Paris. France, Président de ce Comité. bre des Députés, Secrétaire de ce Comité. la Seine. Le baron Lecordier, Doyen des Maires de Paris. MM. les Préfets de la Seine et de police, comme Présidens , et M. Cochin, Maire du 12e arrondissement, comme Rapporteur , sont menibres des trois Comités, tinction de la mendicité, sur la nature de l'établissement à créer, sur les ressources , et sur les moyens d'action. M. Cochin fut chargé de ce travail qu'il exécuta, et dont il donna lecture dans la deuxième séance du Conseil, le 27 mars 1829. — C'est ce Rapport dont la publication fut ordonnée, et dont le texte va suivre. RAPPORT. MESSIEURS, LE Rapport dont vous m'avez confié la rédaction aurait pu fournir matière à la composition de plusieurs livres, et cependant, je devais songer à ne vous présenter que le sommaire d'un sujet, dont il vous appartient de développer et d'utiliser les richesses. Voici le résumé de quelques réflexions; je l'ai partagé en trois sections, pour que chacun de vos comités puisse saisir en un seul chapitre les renseignemens qu'il doit plus particulièrement rechercher, études générales, comptabilité, exécution: telle est la division de vos comités, c'est aussi celle du Rapport que j'ai l'honneur de vous soumettre. VOS PREMIÈRE PARTIE. ÉTUDES GÉNÉRALES. A toutes les époques de la monarchie française, les Aperçu historique. mendians furent l'objet de la sollicitude et quelquefois de la crainte des Gouvernemens. Saint Louis trouva le moyen de nourrir tous les pauvres de son royaume; mais il éprouva que cette immense charité augmentait la parésse , et favorisait le vagabondage. François Ier leva des taxes énormes au profit des pauvres et des mendians, sans pouvoir réprimer ces derniers. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV décrétèrent les peines les plus sévères contre la mendicité; ils ne purent effrayer ni par le fouet , ni par le bannissement, ni par les galères cette population parasite (1). Ce que la rigueur des châtimens n'avait pu obtenir fut progressivement produit par le développement des richesses sociales. Le goût du travail a pénétré dans loutes les classes. L'abolition de la féodalité a rendu à l'agriculture un grand nombre de terrains sur lesquels ont vécu des hommes jusqu'alors inactifs. La suppression des couvens a dispersé les mendians qui vivaient aux dépens des maisons monastiques. (1) 1536. Ordonnance de François ler, bannissement des mendians Telaps. 1639. Ordonnance de Louis XIII; ils sont condamnés au galeres. 1656. Ordonnance de Louis XIV; ils doivent être condamnés au fouet pour la première fois, aux galères pour la seconde, et les femmes au bannissement, 1724. Ordonnance de Louis XV; réitération des mêmes ordon nances. Nombreux arrêts de parlement conformes à ces lois. |