Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

Elle sera tenue de se conformer, dans l'exécution des ouvrages, aux plans et projets généraux approuvés par M. le directeur général des ponts et chaussées, et aux dispositions de la décision du 23 août 1824, qui restera annexée à ces projets.

La Compagnie ne pourra se prévaloir de l'estimation exprimée ci-dessus, pour réclamer aucune espèce d'indemnité, dans le cas où la dépense effective excéderait l'évaluation énoncée.

>

2. Elle contracte en outre l'obligation spéciale de construire, à ses frais, des ponts dans les endroits où les communications qui existent maintenant seront coupées par le canal, et de rétablir et assurer, également à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait modifié

par
les
ouvrages

nécessaires à la navigation.

3. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au canal, à ses chemins de halage, à ses francs-bords , à ses écluses, gares, bassins, rigoles, réservoirs, etc., ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie sur ses propres deniers. La Compagnie est mise aux droits du gouvernement pour en poursuivre, au besoin, l'expropriation, conformément aux dispositions établies par les lois sur la matière, dans le cas où elle ne pourrait pas conclure des arrangemens amiables avec les propriétaires. Les actes de vente de terrains nécessaires à l'emplacement des canaux et de leurs dépendances ne seront sujets qu'au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement. La compagnie aura droit également de faire les emprunts et dépôts de terre prescrits par les projets approuvés, moyennant tout dédommagement nécessaire et préalable.

4. Les indemnités, pour occupation temporaire ou détérioration de terrains , pour chômages d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront également payées par le concessionnaire.

5. La Compagnie, pendant la durée des travaux qu'elle exé

il sera

cutera d'ailleurs par des moyens et des agens de son choix,
sera tenue cependant de se soumettre au contrôle de l'adminis-
tration. Ce contrôle ne s'exercera pas sur les détails de l'exé-
cution des ouvrages : il n'aura d'autre objet que d'empêcher le
concessionnaire de s'écarter des dispositions qui lui sont obli-
gatoirement prescrites. Après l'achèvement des travaux,
procédé à leur réception par un commissaire que l'administra-
tion déléguera à cet effet, et qui sera chargé de reconnaître si la
Compagnie concessionnaire a rempli exactement les obligations
qui lui étaient imposées. Il sera procédé, également en présence
de ce commissaire, à la pose de repères fixes et invariables, à
l'aide desquels on pourra s'assurer, en tout temps, si le canal
latéral à la Corrèze et le lit canalisé de la Vézère sont tenus à
leur profondeur primitive, si le mouillage reste constamment le
même, et si la surface des eaux ne s'est point insensiblement
relevée par l'exhaussement du fond de la cunette, au préjudice
des propriétaires riverains.

6. Les canaux et toutes leurs dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la navigation soit toujours libre et ouverte , sauf les temps ordinaires du chômage, dont la durée ne pourra, dans aucun cas, excéder deux mois. A cet effet, l'état des canaux et de toutes leurs dépendances sera reconnu et constaté annuellement par un commissaire que désignera l'administration.

Les frais d'entretien, les réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, seront entièrement à la charge de la Compagnie.

7. Pour indemniser la Compagnie des dépenses qu'elle s'engage à faire par les articles précédens, et sous la condition expresse qu'elle en remplira toutes les obligations, le gouvernement lui concède, à dater de la loi qui ratifiera la concession, la jouissance des canaux dont il s'agit, et de toutes leurs dépendances.

Cette jouissance se compose de la perception des droits de

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

péage déterminés par le tarif ci-annexé, de l'exercice du droit de pêche, de l'ensemencement des digues et talus, et de la faculté de planter sur les francs-bords. Les plantations seront exploitées conformément aux règlemens sur la coupe des arbres du domaine public.

La jouissance de ces divers avantages sera donnée, ou à perpétuité, ou pour quatre-vingt-dix-neuf années, ou pour un laps de temps moins long. La concession sera dévolue à la Compagnie qui se contentera d'une moindre durée de jouissance.

8. Le gouvernement s'engage, en outre, à tenir compte à la Compagnie, sur le pied de quatre pour cent par an, et pendant les dix années que dureront les travaux, de l'intérêt des sommes qui seront successivement mises dehors pour la confection des ouvrages; le compte des intérêts sera réglé et acquitté dans la supposition d'une dépense annuelle de cinq cent mille francs. La Compagnie sera tenue de justifier que les dépenses qu'elle aura faites dans le cours de chaque année, se seront au moins élevées à cette somme. Toutefois elle sera libre, pour accélérer le moment de sa jouissance, d'exécuter des travaux par anticipation; mais, quels que soient les frais annuels dans lesquels elle s'engagera au-delà de la limite de cinq cent mille francs, c'est toujours cette limite qui, chaque année, servira de base au calcul et au paiement des intérêts. A dater du 1. er janvier 1835, toute allocation d'intérêts de la part du trésor au profit de la Compagnie cessera définitivement.

9. La Compagnie pourra employer, soit pour l'établissement de moulins et usines, soit pour l'arrosement des terres, ou concéder à des particuliers, moyennant une redevance annuelle, eaux que l'administration aura jugé n'être pas nécessaires à la navigation. Elle se soumettra , pour la forme des prises d'eau, quelle que soit leur destination, aux règles actuellement établies sur le canal du Languedoc. Dans le cas où la concession ne serait pas à perpétuité, mais bornée, ainsi que le prévoit

[ocr errors]

les

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

l'art. 7, à quatre-vingt-dix-neuf années, ou à une moindre durée, le gouvernement s'engage, moyennant les tedevances déterminées, à continuer le service de cés cours d'eau dans toutes les circonstances où la navigation n'en réclamera pas l'usage.

Il est entendu que les bâtimens des usines', les 'magasins, hangars, etc., servant à des exploitations particulières, et assis sur des terrains autres que ceux qui seraient compris dans les plans approuvés pour l'établissement du canal et de ses dépendances, resteront à perpétuité la propriété de la Compagnie ou de ses ayant-droit.

10. Après l'achèvement des travaux, la Compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de tous les terrains spécifiés dans l'article 3. Elle justifiera par des titres authentiques qu'elle en a complètement acquitté la valeur. Il sera dressé en même temps un état descriptif des ponts, aqueducs , écluses , déversoirs et autres ouvrages d'art qui devront être établis conformément aux conditions du présent traité.

Les procès-verbaux de bornage, le plan cadastral et l'état descriptif, dûment arrêtés en double expédition, seront ajoutés aux annexes du présent cahier de charges, pour servir au récolement qui aura lieu lorsque le gouvernement rentrera dans la jouissance des canaux, si la concession n'est que temporaire. Dans ce cas, l'État , à l'expiration de la concession, et par le fait seul de cette expiration, sera subrogé à tous les droits de la Compagnie dans la propriété des terrains désignés au plan cadastral. La Compagnie sera obligée de remettre en bon état d'entretien les canaux, les ouvrages d'art indiqués dans l'état descriptif dont il vient d'être parlé, ainsi que les quais , chemins de halage, ports, bassins , gares, réservoirs, perrés, talus, plantations et autres dépendances.

Le gouvernement reprendra immédiatement la jouissance des canaux, de toutes leurs dépendances et de tous leurs produits.

11. Faute par la Compagnie , après avoir été mise en demeu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

re, d'avoir exécuté les travaux et les diverses obligations qu'elle contracte par la présente convention , elle encourra la déchéance, et une nouvelle adjudication sera ouverte sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains acquis et payés, et sur le montant de la partie non encore restituéc du cautionnement ci-après stipulé. La Compagnie évincée recevra des nouveaux concessionnaires la valeur que l'adjudication aura déterminée tant pour le cautionnement que pour les ouvrages, matériaux et terrains.

12. La Compagnie s'oblige à porter, dans les quinze jours qui suivront l'acceptation provisoire de sa soumission, au dixième du montant de l'estimation des travaux, le dépôt préalable qu'elle a fait pour être admise à soumissionner. Si, à l'expiration du délai fixé, le dépôt n'est pas ainsi complété, la soumission sera réputée nulle et non avenue.

Le complément du dépôt s'effectuera dans les valeurs prescrites pour le dépôt lui-même, et l'un et l'autre seront rendus par parties, à mesure que les travaux exécutés par le concessionnaire s'élèveront à des sommes équivalentes.

13. La Compagnie pourra établir à ses frais, des agens, tant pour la perception des droits que pour la surveillance des plantations et la conservation des

ouvrages. 14. La Compagnie aura la faculté, en se conformant aux lois et règlemens sur la matière, de former une Société pour la réunion des fonds nécessaires à sa spéculation.

Les actes auxquels donnera lieu la formation de la Société, ne seront soumis, pour l'enregistrement, qu'au droit fixe d'un fr.

15. Le tarif des droits de péage annexé au présent cahier de charges, et signé par les soumissionnaires, ne pourra être modifié

que du consentement' mutuel du gouvernement et de la Compagnie ; et, dans tous les cas, il ne pourra être fait audit tarif aucune augmentation qu'en vertu d'une loi.

16. A mesure que les travaux seront exécutés dans les diffé

[ocr errors]

2

[ocr errors]
« PreviousContinue »