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Les Greffiers des Maiftrifes feront " de trois mois en trois mois, au plus tard quinzaine après chacun quartier, les rolles des amendes (1) adjugées dans les Sieges de leur établiffement, dans lefquels ils pourront employer cinq fols fur chacun article de condamnation pour le droit de Sentence, & deux fols pour le droit de chacun défaut qui fera donné, & fept fols fix deniers pour le falaire du Sergent, fur le rapport duquel il y aura eu condamnation : defquels droits its feront payez par le Sergent-Collecteur à proportion de la recepte actuelle; fans que les Creffiers puiffent prétendre aucuns falaires, fous prétexte de la groffe des rolles, ny autrement; & en délivreront deux expéditions en bonne forme à nos Procureurs, dont l'une leur demeurera, & l'autre fera fournie huit jours après au Sergent-Collecteur pour en faire le

recouvrement.

1. Les rôles des amendes, &c.) V. ci-deffus, tit. 3 vart. 24, p. 70; tit. 4, art. 3, p. 83; & tit. 6, art. 10, p 03. L'Edit du mois de Mai 1716, a dérogé à cet article, & a établi une nouvelle regle pour arrêter les rôles des amendes, & en poursuivre l'appuremens

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(Voyez les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 & 18, de cet Edit, aux notes fur l'article 17 du titre 32 ci-après.

ARTICLE X.

Ne pourront prendre plus grand falaire pour les expéditions qu'ils délivreront, que de trois fols par chacun rolle de papier, & quinze fols pour rolle de parchemin, qui fera remply du nombre de lignes, mots & fyllabes porté par l'Ordonnance; & pour les autres droits des inftructions, ils feront cy-après reglez (1) fur les avis des › Grands-Maiftres, après avoir entendu les Officiers des Maiftrifes; fans qu'ils puiffent prendre aucuns falaires pour celles qui feront délivrées à nos Procureurs, ou à nos autres Officiers pour nos affaires, ny mettre en parchemin aucunes expéditions, finon les Sentences diffinitives rendues fur veû de pieces.

1. Ils feront ci-après réglés. ) Ce réglement n'a pas encore été fait. En attendant qu'il le foit, les Greffiers perçoivent leurs droits fur le pied de ceux des Bailliages & Sieges Préfidiaux.

Par Arrêt du Confeil du 16 Février 1704, rendu pour Alençon, les droits du Greffier pour les adjudications & expéditions faites en la Maîtrife, ont été réglés à quatre livres pour chaque fomme de mille livres du prix des adjudications,

A l'égard des Receveurs-Généraux des domaines & bois, & des Receveurs Particuliers des Maîtrises, ces expéditions doivent leur être délivrées gratis par les Greffiers. Arrêt du Confeil du 17 Avril 1714; autres des 14 Juillet 1722, & 8 Mai 1725.)

Les Greffiers doivent auffi remettre gratis aux Com. miffaires de la Marine, quand ils en font requis, les extraits d'enregistrement des déclarations faites par les particuliers qui font des coupes de futaie. ( Arrêt du Confeil du 10 Mars 1685. )

Outre cela, ils font tenus de délivrer, fans frais, aux Procureurs du Roi des Eaux & Forêts, les expéditions faites à leur requête, & où ils font feuls parties.

ARTICLE X I.

Si par fraude ou autrement le Greffier omet d'employer aucuns articles des procès-verbaux de vifites & rapports dans fes regiftres, & des condamnations dans les rolles, il fera tenu de payer le quatruple à notre profit pour la premiere fois, & deftitué de fa charge en récidive.

ARTICLE XII.

Le Greffier fortant d'exercice fera tenu de remettre en l'armoire qui fera pour ce mise en la chambre de la Maiftrife, les regiftres, & toutes autres pieces du Greffe, dont il fera dreffé un inventaire par le Maiftre ou le Lieutenant, & nostre Procureur, qui fera

figné du Greffier, & certifié que par dol ou autrement, il ne retient aucune piece: Et le tout fera mis ès mains du Greffier, ou Commis qui fuccédera, lequel s'en chargera au pied du mesme inventaire, fans que les héritiers puiffent les retenir, ny aucunes pieces, fous quelque prétexte que ce foit, & ainfi fucceffivement: mais il leur fera payé moitié des émolumens des expéditions qui feront délivrées par le Greffier en exercice, qui retiendra l'autre moitié pour fes falaires, & de fes Clercs & Commis.

ARTICLE XIII.

Les veuves, enfans ou héritiers des Greffiers & Commis décédeż demeureront refponfables des regiftres & pieces du Greffe, jufques à ce qu'ils les ayent mises en la forme cy-deffus: Et en cas de rétention, feront contraints par toutes voyes (1), mefmes par corps, à les remettre inceffamment à la diligence de nos Procureurs ; à peine d'en demeurer refponfables en leurs noms (2).

1. Seront contraints par toutes voies.) Ces contraintes doivent être exécutées par provifion.

2. A la fin de l'article.) Voici encore quelques au¬ tres functions & devoirs des Greffiers.

1o. Leurs devoirs touchant les adjudications font marqués en l'article 34 du titre 15 ci-après.

2o. Comme le miniftere du Greffier ett néceffaire > aucun Officier des Eaux & Forêts n'en peut faire les fonctions, ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du 27 Février 1712, contre le Garde-marteau de la Maitrife d'Auxerre, qui avoit fait les fonctions de Greffier; fi ce n'eft dans le cas d'une néceffité abfolue, & en paflant.

3. Les Greffiers qui ont acquis les places de Clercs, ont le droit de choifir & de nommer un Commis pour eux, qui doit avoir ferment à Juftice, & dont ils font civilement refponfables.

tit. 2

4. Les Greffiers des Eaux & Forêts doivent être âgés de vingt-cinq ans, (Voyez ci-dessus, art. 1, p. 28. Arrêt du Confeil du 25 Avril 1716. ) Mais ils peuvent obtenir difpenfe d'âge; & alors, quoique nineurs, ils peuvent faire toutes les fonctions attachées à leur place. ( Arrêt du Conseil du 26 Juillet 1708.)

5°. Ils doivent, ou leurs Commis, être exacts à 1'Audience; autrement les Juges peuvent commettre à leur place.

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6. Ils font tenus de fe trouver au Palais en habit décent; c'eft-à-dire, en robe. Voyez ci deffus, pag. 30; & en noir quand ils vont travailler chez les Juges. ( Arrêt du Confeil du 13 Mars 1663, rendu pour Soiffons,)

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y à deux fortes de Gruyers; favoir, les Gruyers Royaux, & les Grayers des Seigneurs. Les Gruyers Royaux ne font point Officiers des Maîtrifes.

Les Gruyers Royaux font des Officiers particuliers fubordonnés à ceux des Maîtrifes, pour veiller à la confervation des forêts éloignées des Maîtrifes, & pour connoître en premiere inftance des moindres délits qui s'y commettent.

Des

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