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autorisant des bataillons à marcher et à réunir sous leurs drapeaux et sous le commandement de leurs chefs, des citoyens armés de toutes armes;

Que cette mesure étoit à-la-fois illégale, injurieuse à la garde nationale, et dangereuse;

Illégale, en ce qu'on ne peut admettre sous les drapeaux de la garde nationale, que des citoyens inscrits pour le service, ayant les qualités prescrites par la loi;

Injurieuse à la garde nationale, en ce qu'elle tendoit à réunir sous ses drapeaux, et à faire fraterniser avec les soldats de la loi, des hommes, pour la plupart inconnus et sans aveu, déjà tous en état de rebellion ouverte, puisqu'ils s'armoient non-seulement sans réquisition, mais même au mépris des défenses des magistrats, et parmi lesquels, ainsi que l'évènement l'a démontré, il existoit des brigands et des assassins;

Dangereuse, sous un double rapport:

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1o. En ce qu'un attroupement d'hommes sans subordination et sans discipline, armés de fourches, de piques, de bâtons ferrés etc. et mêlé de femmes et d'enfans, ne pouvoit que porter le désordre dans les rangs de la garde nationale, et mettre la force publique hors d'état de se mouvoir et de faire les évolutions qui lui auroient été cqmmandées;

2o. En ce que, si l'attroupement dont la rebellion étoit constante, tentoit dans sa marche de se porter à des excès, le mélange de la garde nationale parini cette troupe séditieuse, rendoit inactive toute force réprimante, qu'on eût été obligé de faire contre elle, puisque c'eût été opposer les gardes nationales les unes aux autres.

Que le directoire réuni aussitôt pour statuer sur cește proposition, l'a repoussée, en déclarant qu'il ne pouvois composer avec la loi, et que le maire de Pariq ayant in

sisté par une nouvelle lettre, il lui a été répondu à cinq heures du matin, que le directoire persistoit dans sa résolution,

Que cependant le maire de Paris n'a encore ordonné au cune des dispositions de force publique, nécessaires pour l'exécution de la loi, et qu'au lieu de s'occuper des moyens de dissiper l'attroupement qui se formoit, il lui a laissé tout le temps de se grossir;

Que le maire de Paris ayant rassemblé le corps municipal sur les neuf heures, la proposition faite au directoire dans la nuit, et par lui rejetée, y a été renouvelée et adoptée sans opposition de la part du maire;

Que par son arrêté, le corps municipal a chargé le chef de légion, commandant-général de lagarde nationale, de donner à l'instant l'ordre de rassembler sous les drapeaux les citoyens de tous uniformes et de toutes armes, lesquels marcheroient ainsi réunis sous le commandement des officiers de bataillon, et qu'à onze heures et demie, le commandant - général qu'on avoit retenu jusqu'alors à la maison commune, a reçu cet arrêté comme ordre à exécuter;

Que non-seulement cette mesure étoit contraire à la loi et à l'arrêté du directoire, mais encore qu'elle étoit inexé cutable en ce moment, puisque d'un côté la garde natio nale n'étoit pas encore commandée, et que de l'autre, l'attroupement étoit déjà formé et en marche;

Que le maire de Paris ne s'est nullement occupé depuis des dangers auxquels l'attroupement séditieux et armé, au anépris de la loi, exposoit la capitale;

Qu'il a si peu connu le véritable état de l'attroupement, que, suivant son rapport imprimé et distribué, on venoit lui annoncer à la maison commune, où il étoit resté jusqu'à deux heures et demie, que le spectacle étoit beau,

que les propriétés étoient respectées; qu'en conséquence, il se rendit à la mairie plein de calme et de sécurité; et cependant à ce moment les portes du jardin des Tuileries étoient déjà forcées;

Que le inaire de Paris n'a paru au château des Tuileries, que plus de deux heures après le moment où la porte Royale a été forcée, et où l'attroupement s'est répandu dans les cours et dans les appartemens ;

Que le procureur de la commune, présent à la séance tenue par le corps municipal, le 18, a, de même que le maire, gardé le silence súr l'arrêté pris par le conseilgénéral de la commune, le 16, et n'a rien requis pour remplir les vues de cet arrêté;

Que, présent également à la séance du corps municipal, tenue le 20, il n'a pas requis l'exécution de l'arrêté pris par le directoire, la veille, dont on s'est contenté, dans cette séance, d'ordonner le dépôt au secrétariat, et qu'au contraire il a appuyé, par ses conclusions, la proposition faite et adoptée par l'arrêté ;

Que le procureur de la cominune ne s'est pas porté, comme il devoit le faire, au lieu de l'attroupement et au château des Tuileries; que seulement il a passé une heure sur le soir dans le jardin des Tuileries, comme particulier et sans écharpe.

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Que d'autres officiers municipaux sont accusés d'avoir changé ou levé la consigne du poste qui défendoit l'entrée du Carrouzel par le guichet neuf, et d'avoir ainsi facilité l'invasion de l'attroupement dans la place du Carrouzel, d'où il a forcé l'entrée du château; mais que ces faits sont déniés ou contredits par leurs rapports;

Que M. Santerre, commandant du bataillon des EnfansTrouvés, a marché dans l'attroupement à la tête de son bataillon, sans réquisition légale; qu'il est accusé d'avoir

fomenté et encouragé cet attroupeinent, et que d'autres faits très-graves lui sont imputés ;.

Qu'il est constaté que ceux des autres commandans qui ont marché dans l'attroupement avec une partie de leurs bataillors, ne l'ont fait que par contrainte et pour éviter des malheurs ;'

Enfin, que le lieutenant des canonniers du bataillon du Val-de-Grâce, après avoir résisté aux ordres de son cominandant, et s'être séparé de son bataillon, a fait braquer ses canons sur la porte Royale, s'est précipité dans la cour aussitôt que la porte a été ouverte, et a fait traîner un de ses canons jusque dans la troisième pièce de l'appartement du roi, au premier étage.

Vu l'article IX de la loi du 27 inars 1791, concernant l'organisation des corps administratifs, qui porte << qu'aucun directoire de district, aucune municipalité, ne pourront, sous peine de suspension, publier, faire afficher, ou persister à faire exécuter un arrêté contraire à celui du de partement ou du district, ou manquant à la subordination prescrite par la loi à l'égard de l'administration supérieure.>>

Vu l'instruction sanctionnée au mois d'août 1790, con cernant aussi les corps administratifs, laquelle autorise la suspension des officiers municipaux dont l'activité ne pourroit être maintenue sans danger, but

L'article XXVIII de la loi du 3 août 1791, relative à l'exercice de la force publique contre les altroupemens, qui désigne le procureur de la commune comme celui des officiers civils ou municipaux tenu le premier de se présenter au lieu de l'attroupement.

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La loi du 2 novembre 1791, relative au service de la force publique à Paris, qui, en cas de service, extraordjnaire, charge le chef de la municipalité de donner au chef de légion commandant la garde nationale, les ordres que

les circonstances exigeront, et qui autorisé même le chef de la municipalité, lorsqu'il y aura lieu, d'employer instainment la force publique, á requérir iinmédiatement des commandans des troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale, le concours des troupes à leurs ordres.

Considérant que le maire et le procureur de la commune sont contrevenus à ces lois, qu'ils sont dans le cas prévu par l'article IX de la loi du 27 mars 1791, et par l'instruction sanctionnée du mois d'août 1796.

Vu aussi les articles généraux, fesant suite à lá lới đu 14 octobre 1791, relative à l'organisation de la garde nationale, qui rendent les chefs et officiers de légion, còmmandans de bataillon, capitaines et officiers de compagnie, responsables à la nation de l'abus qu'ils pourront faire de la force publique, et qui chargent les administrations et directoires de departemens, de donner connoissancé au corps législatif de tous les faits de contravention qui seroient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens.

«. D'après ces considérations; le conseil délibérant sur le tout':

Le procureur-général-syndic entendu,

"Arrête ce qui suit:

Le maire de Paris et le procureur de la commune sont suspendus provisoirement de leurs fonctions.

Le conseil général de la commune, en conséquence de l'article XXXII du titre 1er, du code municipal de la ville de Paris, nommera un officier municipal, pour exercer par interim les fonctions du maire ; et à cet effet', il sera convoqué à l'instant par le premier substitut du procureur de la commune, lequel remplira par interim, conformement à l'article XLIII du titre 1er. du code municipal, les fonctions de procureur de la commune.

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