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folutions, &c. pat la Cour Aulique, doit être accepté & tenu pour decidé de part & d'autre & comme Sa Majefté se perfuade, que de cette maniere l'affaire pourroit venir le plus furement & promptement à une bonne conclufion, elle efpere que L. H. P. feront du même fentiment, & qu'elles fe declareront fur le même pied, & à cet effet Sa Majelte de fon côté veut tâcher de porter le Prince à y donner les mains, & à envoyer ici un Miniftre bien inftruit de fes fentimens, dans l'attente que L. H. P. porteront le Magiftrat d'Embden, & ceux qui tiennent avec lui, d'en faire de même, afin que la Negociation puiffe être entamée au plûtôt entre les Miniftres, qui de part & d'autre feront commis pour cet accommodement à moyenner. Le fusdit Miniftre de Sa Majesté Danoise prie Meffieurs les Deputez d'avoir la bonté de faire raport de ce que deffus à L. H.P.,en fe recommandant toujours à l'honneur de leurs bonnes graces. A la Haye le 24. Septembre 1726.

(Signé,)

N. GRYS.

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Voici la Refolution que Leurs Hautes Puiffances prirent fur ce Memoire, le 1. >> Octobre.

Refolu

Refolution de L. H. P. fur le Pro Memoria du Refident de Dannemarc.

Mardi 1. Octobre 1726

Ui le raport de Mr. de Linteloo & autres Deputez, &c. qui ont examiné la propofition faite de la part du Roi de Dannemarc par Mr. Grys fon Refident, dans une Conference qu'il eut avec les Deputez de Leurs Hautes Puiffances fur le fujet des presens troubles de l'Ooftfrife, contenant en fubftance que Sa Majefté Danoise feroit difpofée à employer fa Mediation_conjointement avec celle de Leurs Hautes Puiffances pour terminet les fusdits troubles, propofant en même tems que pendant la Negociation il convient qu'on s'abftienne de part & d'autre de toute voye de fait, & que ladite Negociation ne s'étendra pas fur les points qui font reglez & decidez par les Decrets Imperiaux, & par ceux du Confeil Aulique, conformemement aux Accords, Concordats, Refolutions, &c. paffées entre le Prince d'Ooftfrife & fes Etats, ainsi que ladite Negociation fera limitée aux points qui ne font pas décidez de cette maniere, pofant ainfi pour fondement que tout ce qui a été reglé & decidé par le Confeil Aulique fera reçu de part & d'autre & tenu pour decidé, fuivant les fusdits Accords Concordats, Refolutions, &c. qu'à cet effet Sa Majesté tâchera d'engager le Prince à envoyer ici un Miniftre inftruit de fes intentions, dans l'efperance que Leurs Hautes Puiffances determi

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neront

neront la Ville d'Embden & fes adherans d'eri faire autant.

Sur quoi étant deliberé a été trouvé bon & arrêté de prier ledit Sr. de Linteloo & autres Deputez pour les affaires d'Ooftfrise de répondre à Mr. Grys dans une nouvelle conference, que l'intention de Sa Majefté de travailler à terminer par un accord amiable les troubles d'Ooftfrife, eft d'autant plus agreable à Leurs Hautes Puiffances qu'elles font perfuadées qu'en cela Sa Majesté n'a d'autre vûe que Leurs Hautes Puiffances même, favoir d'éteindre un embrafement qui s'allume dans le voifinage de leurs Etats refpectifs, fans prendre parti ni pour les uns ni pour les autres, fans rien entreprendre fur la Souveraineté de Sa Majefté Imperiale, fans aprouver les voyes de fait de part & d'autre, & fans s'arroger l'autorité de juger des Decrets Imperiaux, & ne travaillant à éteindre cet embrafement que dans la crainte qu'il ne foit fatal non feulement à l'Ooftfrife, mais auffi aux Provinces voifines, fi l'on ne travaille par des propofitions amiables à pacifier les efprits ir ritez: L. H. P. font charmées de ce que Sa Majeftè a chargé Mr. Grys de cette Commiffion, & qu'elles concerteront volontiers avec lui fur tout cequi peut contribuer aux fuccès d'une affaire fi importante, que pour commencer Leurs Hautes Puiffances jugent qu'elles doivent, fans perdre de tems, informer Mr. Grys de leurs intentions touchant les deux points préliminaires propofez, qui font que, quoique L. H. P. euffent fouhaité que l'on n'eut commis aucune hoftilité, & qu'elles ne les defaprouvent pas moins que Sa Majefté, L. H. P. ne peuvent efperer qu'on

que

puiffe engager le Magiftrat d'Embden, & ceux que l'on nomme opofans, par d'autre moyen que par la force, qui rend infructueux tous les bons offices, à retablir les chofes fur le pied où elles étoient, comme un preliminai re, & fans avoir aucune affurance prealable. Selon toutes les aparences il faudra difputer fur le tems qu'il faudra fixer, pour remettre les chofes fur le pied où elles étoient dans ce tems-là. Mais il paroit neceffaire à L. H. P. & praticable de convenir qu'on s'abftienne de voye de fait, laiffant les chofes in ftatu que pendant la Negociation pour un accommodement, & qu'il y a lieu d'efperer que les parties consentiront à cet expedient d'autant que L. H. P. trouvent qu'il y a moins de difficulté à determiner de cette maniere la fufpenfion des voies de fait, parceque l'on peut fixer un terme fort court pour les con ferences; que L. H. P. prevoyent qu'on au ra beaucoup de peine à obtenir de ceux d'Embden & des opofans d'établir comme un point preliminaire & comme la bafe des conferences pour un accommodement amiable, (qu'on ne pourra certainement conclure fi les parties ne cedent quelque chofe de leurs Droits & de leurs pretentions) que de part & d'autre on acceptera & tiendra pour decidé tout ce qui a été reglé & decidé par le Confeil Aulique fuivant les anciens Accords, Con cordats, Refolutions, & autres Pactes entre Ice Prince & les Etats d'Ooftfrife, fur-tout puifque c'eft principalement de là que les trou bles prefens tirent leur origine, puisque le Magiftrat d'Embden & fes adherans foutiennent, (on ne decide pas fi c'eft avec ou fans fon* Tome IV. Hh

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dement) qu'on n'a pas eu égard dans cettè occafion, ainfi qu'on auroit dû aux anciens Accords, Concordats, Refolutions & autres femblables Conftitutions de l'Ooftfrife, & qu'au contraire le Confeil Aulique les a enfraints à plusieurs égards dans fes decifions; qu'ainfi L H. P. croyent qu'on ne pourroit établir à cet égard par voye de preli minaire, finon que le Prince d'Ooftfrife confentant à la Negociation d'un accommodement amiable fous la Mediation de Sa Majefté & de L. H. P. fera cenfé n'avoir renoncé en aucune maniere aux avantages qu'il peut trouver dans les decifions du Confeil Aulique, & dans les Decrets de l'Empereur qui s'en font enfuivis, encore moins d'avoir derogé à la fouveraine Dignité de Sa Majefté Imperiale, & qu'au cas que la Négociation ne reuffiffe pas, lefdits Decrets & Decifions fubfifteront dans leur entier.

Que fi Sa Majesté aprouve ces confiderations de L. H. P. Elle leur fera plaifir d'engager le Prince d'Ooft frife d'envoyer ici un Miniftre bien inftruit, & que L. H. P. tâcheront d'engager le Magiftrat d'Embden & fes adherans à en faire autant, afin d'entamer la Negociation. le plûtôt qu'il fe pourra, & la terminer, s'il fe peut par un bon accord fous la Mediation de Sa Majefté Danoise & de Leurs Hautes Puiffances.

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On publia peut de tems après la Piece fuivante fur cette Mediation qui n'eut point de fuccès, parceque le Roi de Pruffe n'auroit pû confentir que le Roi de Dannemarck " fut admis fans lui, on à fon exclusion.

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Con

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