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& Etats; ce qui eft contraire aux loix fondamen→ tales de l'Empire, & à la fidelité & obéiffance due à Sa Majesté Imperiale, & peut donner lieu à des troubles.

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que

XIII. La termeité de faire imprimer des Ecrits pour abufer les fujets en leur expofant diverses imputations contre le Prince, comme fi fon deffein étoit d'abolir les Accords & Privileges pour établir un Gouvernement Defpotique qui ne feroit borné par aucune loi ni reglement; ce qui eft entierement refuté par tous les Actes, qui pourvrent clair comme le jour, qu'au contraire le Prince ne cherche l'avantage, le bien & profit des Sujets, par l'abolition de ces defordres fans nombre, & de ces fardeaux infuportables, ayant fur-tout en vue d'introduire de bons Reglemens, qui puiffent rendre les fideles fujets heureux, paifibles & contens; ce que les Administrateurs ont empêché jufqu'à present par la temerité qu'ils ont d'interpreter à leur volonté les Refolutions Imperiales, les Accords du Païs, & leur contenu, & par le mauvais ufage qu'ils en font & qui eft très-prejudiciale, excluant le Prince de toute infpection, & l'empêchant ainfi de tenir la main à ce que tout fe faffe dans l'ordre.

XIV. Les menaces & les perfuafions contre des membres des Etats, qui ont été réellement exclusdes Dietes, pour s'être foumis aux Decrets Imperiaux & avoir figné des lettres de foumifLions.

XV. La publication des patentes imprimées remplies de termes odieux contre le Prince, fur l'opofition que le refte des Etats avoit formée à la levée des Taxes, d'où s'est ensuivi Tome IV.

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que

que l'on a entrepris l'execution avec l'aide des Troupes entretenues dans le Pais, nonobftant la défenfe expreffe de Sa Majefté Imperiale, en quoi les Rebelles ont eu l'infolenfe inouie de s'arroger une autorité au deffus du Seigneur même du Païs, au mepris des decifions de Sa Majefté Imperiale à laquelle ils avoient eux-mêmes porté leurs plaintes.

XVI. L'opofition à tout Reglement duPrince dans les cas de demêlez entre les Députez, ou l'orfqu'on ne faifoit aucune attention dans la Diete aux Representations fur les befoins du Pais, ou lorfque l'on propofoit, pour reparer les maux où le Pais étoit expofé, des moyens impraticables & dangereux.

XVII. Le refus de produire les Comptes de la Recette & de l'employ des deniers negociez au nom de tout le Pais, & deftinez à la reparation des Digues.

XVIII. L'abolition de l'Ordonnance des Digues rendue par le Prince à l'exemple de fes Ancêtres, & en confequenee des Accords.

XIX. L'entreprise de recufer le tribunal du Prince, examen & absolution, dans les demelez furvenus par raport à l'Adjudication des nouveaux Administrateurs.

XX. L'entreprise de s'arroger la decifion arbitraire des differens furvenus entre le Prince & fa Regence, & de fe fervir tumultuairement, pour l'execution de leur Refultat, des Troupes introduites dans le Païs contre la defense expreffe de l'Empereur, après s'être foumis pour tout à la connoiffance qu'en devoit prendre l'Empereur, & promis d'en attendre la decifion, dont le Prince leur donnoit l'exemple.

XXI. Le

XXI. Le faux & funefte principe fur le quel ils s'attribuent la liberté & l'autorité de fraiter & refoudre tout felon leur bon plaifir & que le Prince eft obligé d'acquiefcer à tour ce qu'ont refolu les Deputez ordinaires & Ad miniftrateurs des Deniers publics.

XXII. L'ufurpation des Titres & Predicats d'Etats legitimes qui doivent être traités avec les égards convenables par le Prince & par fon Miniftre.

XXIII. L'entreprise frivole d'engager les Sujets dans des unions fecretes & dangereufes abfolument defendues comme il eft arrive jufqu'à prefent, & de s'unir ensemble par des fermens.

A ces Caufes Sa Majefté Imperiale, pour temoigner fon indignation par le prefent De cret, & de la maniere fuivante, au fuldit College des Deputez ordinaires & Administrateurs en Ooftfrife, touchant leur mepris pour les Decrets Imperiaux, leur manque d'égard pour la reputation de leur prince, le prejudice qui en peut arriver à fes Succeffeurs, leurs principes & entreprifes puniffables; Elle refolu de caffer & abolir toutes les fufdites ufurpations (affertion) quelles qu'elles foient, & les Refolutions ou Négociations qui s'en font enfuivies, comme auffi les fudits Titres & Predicats illegitimes, & qui font au mepris de l'autorité Imperiale, du respect dû au Prince, & de l'honneur & craits du refte des Etats obéiffans, enfin toute confederation & union caufes de tous les troubles: ordonnant expreffement que ledit College 'ait à s'en defifter & non-feulement d'obéir avec une entiere foumiffion aux Decrets Imperiaux Ee 2

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precedens, fuivant le contenu des Refolutions Imperiales publiées aujourd'hui, ainsi qu'aux ordres expediez par la Commiffion Imperiale; mais auffi de temoigner leur devoir & leur foumiffion envers leur Prince (ainfi que fans cela y font obligez tous fideles fujets) en procurant autant qu'il fera poffible tout ce qui put être à l'avantage de fon honneur, bien & utilité; de plus de n'entreprendre ni a prefent, ni à l'avenir aucune chose contraire à la Charge de Juge, au contraire concourir à la fatisfaction de ceux qui pourroient porter ou avoir porté des plaintes devant Sa Majesté Imperiale, ou devant la Commiffion Imperiale, à la mediation, & aux decifions de la que lle on ne manquera pas de fe foumettre fur le champ. C'est pourquoi la volonté de Sa Majesté Imperiale, eft de declarer gracieusement audit College des Deputez ordinaires & Adminiftrateurs, pour derniere Mo nition, de ne plus s'opofer a ceux qui fe font foumis, & ppur leur ôter toute excufe d'ignorance, qu'au cas que dans deux mois ils ne donnent pas dés des preuves qu'ils fe font humblement foumis aux Refolutions Imperiales publiées le 18. Août 1721. & renouvellées ici, tous ceux qui mepriferont notre prefente paternelle Monition, feront condamnez en vertu des prefentes, à l'amende de so. marcs d'or, ainfi qu'il eft exprimé dans le fufdit Decret, & feront contraints au payement par execu tion, en outre feront exclus de l'emploi d'Administrateurs & de droit de comparoitre aux Dietes, & on mettra en leur place des fujets qui aiment la paix & l'union, qui ne cherchent que le bien public, & foumis felon

leur

leur devoir aux ordres de Sa Majefté Imperiale. Et au cas qu'ils continuent daus leur opofition opiniâtre où ils ont été jufqu'à present, ils feront punis en leur corps, honneur & biens; ce qui fera notoire à un chacun, afin qu'ils puiffent fe regler en confequence. Signé à Luxembourg, fous le Sceau privé de Sa Majefté Imperiale le 21. Juin 1723.

(L. S.)

FREDERIC CHARLES, PRANTZ Heffner, Comte de Schöborn.

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Voici la Reponse que le Prince d'Ooftfrife fit à la Lettre de Leurs Hautes Puiffances, du 22. Fuin, dont on a lû l'Extrait ci-dessus pag. 1736. & à un autre à peu près fembable du 13. May precedent.

HAUTS ET PUISSANTS SEIGNEURS, &c.

Nous avons recu en leur tems les deux

Lettres de Vos Hautes Puiffances; l'une du 13. Mai, & l'autre du 22. Juin de cette an née; Nous n'aurions pas manqué de repondre fur le champ à la premiere, fi deux circonftances importantes ne nous en avoient empêchez. Nous avions écrit à V.H. P., le 5. & le 26. Mars fur une affaire affez importante, fur laquelle nous n'avons pas encore reçu la Reponse que nous attendons avec impatience, quoique nous ne doutions pas que V. H. P. n'ayant confenti volontiers à nos Ee 3

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