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entreprendre quelque chofe à l'insçu de Sa Majefté Imperiale, dans une affaire qui concerne fes droits feodaux, fe fouvenant fort bien de ce qui fe trouve entr'autre dans la Refolution Imperiale de l'année 1597. §. 24, au fujet de la convention de Delffzyl; en ces ter

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Comme il ne convient ni à l'une, ni à » l'autre des parties, d'avoir entrepris cette "negociation avec le fecours de Troupes ,, étrangeres, contre notre Decret provifionnel, fans attendre notre Refolution Imperiale, que nous leur avions promis fur les Griefs » qui nous ont été prefentez; & comme le Comte Edzard n'a pas été en pouvoir de faire une pareille convention, fans que nous de qui il tient la Comté d'Ooftfrise " à foi & hommage, en aïons connoiffance, & fans notre confentement, volonté & » cooperation, &c.

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De même que de ce que Sa Majefté Imperiale Regnante a declaré dans le Decret émané le 18. Août 1721 contre le Bourguemaitre & le Confeil de la Ville d'Embden, au fujet du Privilege qu'ils avoient donné, de leur autorité privée, pour une Compagnie de Commerce, favoir.

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,, En confideration particuliere que ce pri,, vilege par où l'on pretend ôter d'une maniere arrogante le droit d'appellation aux Membres de la focieté fur les differens ,, qui pourroient furvenir au fujet de leur com,,merce, & lequel renferme refervationem pos teftatis novas leges condendi, auroit toujours été declaré par Sa Majefté Imperiale, com» me le Seigneur Feodal de la Comté d'Ooft Dd 4

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» frife

» frife dès qu'elle en auroit en connoiffance, » pour invalide & de nulle valeur, quand mê,,me le Prince auroit voulu user de connivence » à cet égard, &c.

16. Son Alteffe Sereniffime a auffi la confiance en la haute équité de Leurs Hautes Puiffances que cette Resolution leur donnera d'autant moins de mécontentement, fi elles confiderent, que Son Alteffe n'a pû accepter pour les mêmes raisons, la mediation & interceffion que Sa Majefté Pruffienne lui avoit offerte dès le commencement du procès.

17. Au refte Son Alteffe Sereniffime eft trèsperfuadée que le but que Leurs Hautes Puiffan ces fe propofent par leur interceffion, fe pourroit obtenir facilement, s'il leur plaifoit de perfifter dans leurs Refolutions du 22. Fevrier & 16. Juillet 1725. & encore du 19 Fevrier 1726. dans lesquelles elles ont reconnu le College établi par Sa Majefté Imperiale à Aurich, & defaprouvé entierement comme de raison, le foulèvement excité contre ledit College; car dans le tems que le College d'ici étoit occupé à affermer les Fermes en Janvier & Juillet 1725. les deux premieres Refolutions furent d'un fi bon effet, que non-feulement cet acte se passa fort tranquillement, malgré le opofitions de la Ville d'Embden, mais auffi que le prix accordé fut payé fans aucune refiftance audit College. Il n'eft pas à douter d'un pareil effet

Leurs Hautes Puiffances vouloient encore à prefent faire la même declaration à la Ville d'Embden & à fes adherans, à quoi elles auront d'autant plut de fujet, que la demarche qu'on a faite d'envoier la Garnifon d'Embden hors de la Ville, est tout à fait con

traire aux precedens Accords du Païs, & aux Refolutions de l'Etat, comme on peut voir clairement par la Patente de la Commiffion. Son Alteffe Sereniffime doute d'autant moins d'un favorable acquiefcement, que cette fedition eft d'une nature à faire horreur à tout Souverain, & qu'un voifin eft obligé à prêter la main à l'autre pour faire ceffer de pareils defordres, & maintenir par là l'autorité de ceux qui tiennent les rênes du Gouvernement. C'est dans cette confideration, que l'excellent Jurifconfulte de Franecker Ulricus Hubertus, dit très bien dans fon livre de Fure Civitatis lib. 111. Sect. IV. Cap. I. No. 42. 43. Utilitas imo neceffitas adigit Poteftatis diverforum, ut res uno loco judicate ab his, qui judicandi jus habent, ubique locorum obtineant, & requifiti judices aliorum fententias executioni mandent. Non eft judicum aliorum inquirere in rationes modumque procedendi in aliis locis obfervatum, quoniam hoc pretextu femper executiones eludi poffent. Son Alteffe Sereniffime a la confiance en Leurs Hautes Puiffances que dans cette affaire où il ne s'agit pas de moins que de la confervation de fa Maison Sereniffime, & de tout le Païs, elles ne lui refuferont pas cette marque d'une veritable amitié & affection; car il est évident que fans le maintien des Decrets Imperiaux, le Païs ne fauroit éviter fa ruine totale, étant fi accablé de dettes, que fans une bonne œconomie, telle qu'elle eft reglée par les Decrets Imperiaux, fur le pied des precedens Decrets, Refolutions & Accords du Pais, il ne peut pas fe conferver.

Son Altefle Sereniffime prie donc instamment Mr. le Deputé de rendre de tout ce que

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deffus,

deffus, un compte favorable à L. H. P. & d'employer fes bons offices, afin qu'elles veuillent non-feulement tenir la main à leurs Refolutions de Fevrier & de Juillet 1725. & de Fevrier 1726. mais auffi exhorter la Ville d'Embden & fes adherans à s'y conformer, & à relâcher les Officiers & autres fujets de Son Alteffe qui ont été injuftement arrétez; comme auffi que L. H. P. laiffent à l'avenir, de même qu'elles ont fi louablement fait depuis l'année 1677. le libre cours à la Suprême juftice dans l'Empire. Et comme cette demande est fondée fur l'équité même, Son Alteffe doute d'autant moins d'une favorable condefcendance de Leurs Hautes Puiffances & fera tous les efforts pour y repondre par toutes fortes de fervices, comme auffi pour marquer fa reconnoissance à Mr. le Deputé pour fes bons offices.

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Delivré le 30. Avril 1726.

Leurs Hautes Puiffances continuerent » après le retour de Mr. Lewe d'Adwart, à propofer aux deux Parties tous les mo» yens qui les pouvoient conduire à un accommodement amiable. Elles écrivirent au Prince & à ceux d'Embden, dans les termes les plus engageans; Elles reçurent re"ponse des derniers, qui leur marquerent que fuivant les avis de L. H. P. ils avoient fait toutes les demarches les plus foumifes » pour engager le Prince à entrer dans des ,, fentimens pacifiques; mais inutilement, & » que bien loin de là on continuoit d'em»ployer les voyes de fait contre ceux que l'on » traitoit de Renitens, &c. Leurs Hautes » Puif

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Puiffances jugerent à propos d'en écrire en99 core au Prince, & elles lui marquerent, qu'ayant apris avec la plus grande fatisfaction par le raport de Mr. Lewe d'Adwart, les favorables difpofitions où étoit Son Alteffe Sereniffime par raport à cet accommodement Elles avoient écrit à ce fujet dans la vûe d'en preffer la conclufion, mais qu'elles n'avoient reçu aucune reponse de fon Alteffe Sereniffime. Qu'elles aprenoient avec chagrin, par celle que leur avoit faite le Magiftrat d'Embden, que contre l'efperance & l'attente de L. H. P. non-feulement on n'avoit fait aucune demarche de la part de Son Alteffe Sereniffime, pour un fi falutaire ouvrage, depuis le depart dudit Sieur Lewe d'Adwart; mais même que l'on n'avoit ceffé d'employer les voies de fait. Que L. H. P. ne pretendoient pas entrer dans l'examen des Decrets Imperiaux, & s'ils étoient contraires aux Accords precedens & aux Loix du Pais, ou s'ils alloient au delà ce dont il s'agit dans le Procès par devant le Confeil Aulique comme le foutiennent ceux d'Embden & leurs adherans; mais qu'il leur fembloit que ces Decrets Imperiaux n'étoient autres chofes que des fentences ou decifions entre Parties, dont celle en faveur de qui elles avoient été rendues, n'est pas obligée de tirer avantage qu'autant qu'elle le juge à propos, & auxquelles elle peut même renoncer, foit par amour de la paix, foit par d'autres vûes, en concluant un accord amiable. Que Leurs Hautes Puiffances ne reitereroient par les raifons qui, dans la conjoncture prefente, doivent porter Son Alteffe Sereniffime à terminer par un accommode

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