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tributions, Impôts & autres charges publiques. On peut remarquer ici que les Etats ont cité ce Decret d'une maniere toute artificieuse, n'alleguant que quelque chose du second Article, & obmettant le commencement & la fin; quoique le peu qu'ils en alleguent leur foit directement contraire, puisqu'il eft dit expreffement que l'Inspecteur, dans le College des Administrateurs, reprefente le Prince & en occupe la place. 2. Que le Treforier doit prêter le ferment & donner caution. 3. Que les Administrateurs NB. n'employeront l'argent qu'aux ufages auxquels il fera deftiné, de maniere qu'ils puiffent en repondre.

Un Lecteur judicieux peut conclure de ceci, ce que l'on doit penfer de tout ce qu'avancent les Etats; fur-tout la derniere periode citée du Decret de 1688. touchant les fubfides de l'Empire & du Cercle, les renvoye aux Coutumes de l'Empire, & les oblige à temoigner leur devouement & leurs refpects pour leur Prince, en l'aidant en toute occafion. Le 3. Art. de ce même Decret dit expreflement, que les Etats font obligez, de ne prejudicier en aucune maniere, fuivant les Concordats. à leur Prince ni à fes Droits, Dignitez & Regales, bien au contraire de le maintenir & defendre comme de fideles Sujets contre qui que ce foit, ainfi on peut conclure que ces Droits du Prince font confirmez en propres termes dans ce Decret.

REPONSE AU §. XIII.

L'argument que les Etats tirent de la ReАа 3

folu

folution Imperiale de 1691. eft entierement faux, ce qu'on a dit ci-deffus, le prouve fuffifamment, & tout Lecteur judicieux en ju gera par lui-même, s'il veut bien prendre la peine de lire cette Refolution entiere dans I'Hiftoire d'Ooftfrife Tome II. pag. 1025. & fuiv. fur tout ce qui concerne les griefs 1. 2.. 3. & 4. du Prince, de forte que cette Refolution Imperiale ayant été infinuée aux Etats en 1692, ils firent entendre dans leur reponse, que ces Decrets portoient leurs coups jufqu'au coeur de l'Ooftfrise ainfi qu'on peut voir dans l'Hift. d'Ooftfrife Tome II. pag. 1056. où l'on trouve auffi la reponse à de pareils pretextes. Au refte on regarde comme un avantage que les Etats ayent allegué, dans leur Factum, le Decret Imperial de 1688. & la Refolution de 1691. fans aucune referve, confirmant ainfi l'obligation où ils font, fans cela, d'y obéir; mais cela prouve qu'ils ont d'autant moins de raison de fe plaindre des Decrets Imperiaux pofterieurs, où l'on ne trouve rien que ce qui a été si souvent confirmé dans tous les Decrets & Refolutions Imperiales, & dont l'execution n'a été empêchée que par de fatales conjonctu

res.

REPONSE AU §. XIV.

Toujours la même chofe! tous les Decrets Imperiaux citez & les Refolutions de 1589. 1590., 1593., 1597., ont été confirmez dans l'Accord d'Hanovre, de quelles autres preuves a-t-on besoin? fi l'on s'en tient à ces fon demens du Gouvernement de l'Ooftfrife 2

tous

tous differens ceffent: Son Alteffe Sereniffime ne demande rien d'avantage. Les Etats en ne remontant dans leur Factum que jufqu'à l'an 1606. pour trouver les fondemens du Gouvernement de l'Ooftfrife, & paffant fous filence tant de Decrets Imperiaux anterieurs rendus in tontradictorio, fe font trop decouverts, & ont fait connoître qu'au lieu des veritables fondemens du Gouvernement d'Ooftfrife que l'on trouve dans ces Decrets, ils en pofent de faux & d'imaginaires, & fapent les veritables fondemens qui fervent de baze aux liens de l'obéiffance & de la foumiffion.

REPONSE Au §. XV.

Cette Reponfe eft toute naturelle. Tous les precedens Decrets Imperiaux, les Recès d'execution, & les Refolutions font confirmées dans les Reverfales de l'Hommage, repetez dans le Formulaire de Serment des Miniftres, & renouvellez pour la derniere fois dans l'accord d'Aurick de 1699. c'eft pourquoi il eft cité dans toutes les pages. Mais que peuvent en tirer les Etats à leur avantage? dans les Exhibita du Prince, Son Alteffe Sereniffime ne demande point que la jufte liberté des Etats en ce qui concerne les Collectes foit limitée, mais feulement que l'on mette ordre aux deteftables abus qui caufent la ruine du Païs, dont les Habitans fe plaignent depuis long-tems, & même conformement aux Confiderations des Etats de l'an 1612. qui fe trouvent dans le Resultat de la Diete.

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REPONSE AU S. XVI. & dernier.

Ce §. contient les confequences que les Etats tirent des precedens; mais comme tout ce qui precede eft faux, imaginaire, & deftitué de preuves, ainfi le fondement de ce grand édifice croule de lui même. Et l'on peut dire avec raifon de ce Factum des Etats ce que le Chancelier Stammler dit dans la Preface de fon Traité fur le Livre d'Hippolite à Lapide de Refervatis Imper. Tot impudentiffimas Legum Conftitutionumque cavillationes, tot perverfas earum interpretationes reperies, quot in illa pagina reperiuntur.

Notre conclufion au contraire refte dans tout fon entier, fondée qu'elle eft fur les Constitutions du Païs, fur les preuves incontestables que nous avons alleguées, & fur les precedens Decrets Imperiaux; favoir que ni le confentement des Impôts & Contributions, ni leur levée, ni leur emploi, ne peut se faire à l'exclufion du Prince. Rien n'eft plus ridicule que ce qu'on avance, que la Maison regnante auroit aprouvé l'administration arbitraire des Etats. L'Etat feul où les chofes fe trouvent, les malheurs & les calamitez qui en font provenues, en difent plus que nous ne pourrions le faire. Que diroit un prudent pere de famille, fi fon Intendant, qui auroit prodigué fes biens, refufoit de lui rendre compte, fous pretexte que fon administration n'auroit donné lieu à aucun defordre. Les gemiffemens & les plaintes du Peuple ne font que trop connoitre comment l'Oostfrise

a été confervé au milieu de cette confufion; car enfin peut on nommer conservation, la ruine & le delaftre que l'on trouve dans toutes les parties du Gouvernement, foit pour P'Ecclefiaftique, foit pour la Police, foit pour les Finances; enforte que l'on peut devant Dieu & en confcience pouffer de la part de l'Ooftfrise les plaintes les plus ameres, & dire avec Pline que l'Erarium publicum eft un veritable Spoliarium Civium. Il eft vrai, chaque Païs en Allemagne a fes Constitutions particulieres, & même elles different entr'elles; mais quelle confequence les Etats tirerontils de cette remarque? Son Alteffe demandet-elle autre chofe que de jouir de fa Jurisdicton Seigneuriale fuivant l'ordre établi entre elle & fes Etats, & fuivant les Loix d'Ooftfrife? Mais comment ceux qui fe font nommer les Etats du Païs ont-ils obfervé jufqu'à present cet ordre & cette jurisdiction? il faut être bien temeraire pour ofer cenfurer par des Remarques auffi indignes le Decret Imperial du 18. Août 1721., ainfi qu'on le trouve à la fin du Factum; c'est à quoi l'on ne daigne pas repondre: le contenu de pareils Decrets fe defend de foi même contre de fi foibles attaques.

Tout Lecteur judicieux pourra juger du Factum des Etats, après ce que nous venons d'en dire; il pourra auffi en conclure ce qu'on peut penfer des Privileges immemorials des Etats d'Ooftfrife, les Traitez publiez depuis peu à Embden fur cette matiere prouvent affez combien foibles en font les fondemens.

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