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liter non fuit cogitatum. Gl. 20 §. 6. fl. ad Mus nicip. Rechter. Dec. 99. N. 33. qualiter de bifce & fimilibus Juribus, omnibus Principibus & Statibus poft ea pacta, indultis, nondum fciverunt. 2. Ea, quæ Principibus Inftrumento Pacis hactenus ultimo, Receff. Imper. & capit. Leop. indulta, per fe commodum vel incommodum non afficiunt, fed plerique eorum jus fuperioritatis territorialis, quæ alias eadem ipfis competerent, nifi pactis id remiferunt declarant, quorum exempla addere non vacat. 3. Noviffima Capit. Imperat. & Jurium horum ratione Statibus Imp. adeò cautum, ut fi Subditi eadem ipfis denegatum eant, armis vel quâvis aliâ jure Ïm. per, licità coërcitione, eadem fibi vindicare, illofque ad obedientiam redigere valeant art. 7. d. c. verbis: puifqu'il eft auffi permis aux Electeurs & Etats de fe maintenir, fuivant les Ordonnances de l'Empire, dans leurs Droits acquis,. par eux-mêmes & avec les fecours des Etats voifins, contre leurs Sujets, & de les mettre dans le devoir. Quibus tamen Subditis pro re nata, non omnem viam Juftitiæ apud Cæfarem præcludi teftatur Art. 3. d. Cap. Qu'un femblable n'apartient pas proprement &c. fed cautos effe oportet ne querantur fuo periculo. Ces paroles d'un Savant fi celebre aneantiffent d'abord les pretentions des Etats d'Oostfrise, & ces Privileges qu'ils vantent tant. De même un Miniftre Pruffien bien connu, a trèsbien remarqué in Medit. ad Capitul. Jofephi Art. 3. Jus indicendi Tributa & Collectas ad fuperioritatem territorialem pertinet: Jus autem confentiendi cum voto negativo, etiam indicta Tributa diftribuendi, quantum fcilicet quilibet ad fummam conventam conferre debet, Statibus

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Provincialibus competere folet. Cùm igitur Principes cum fuis Statibus jus hoc conjun&tim exerceant, illiufque maximè interfit, ne unus præ altero nimium gravetur, fed jufta proportio obfervetur, & Tributa à Subditis exfoluta, ad debitum quoque finem erogentur; itaque abfque injuria Principis fui, Status Provinciales difpofitionem circa Tributa fibi folis neutiquam privativè fumere, nec eum penitùs excludere de jure poffent. C'est tout ce que l'on peut dire fur cette affaire. La Refolution de l'Empereur adreffée aux Etats de l'Empire n'eft pas contraire à fon Alteffe Sereniffime, car elle ne pretend rien faire à l'égard des Collectes fans le concours & l'avis des Etats, ni lever des impôts felon fon bon plaifir, elle veut se tenir dans les bornes prefcrites par les Decrets & Refolutions de l'Empereur de l'an 1589. & fuivantes L'explication du Prince George Chrétien touchant les Mandemens Imperiaux, alleguée par les Etats, eft bien placée ici; Son Alteffe Sereniffime pretend ne s'en éloigner en rien.

Quant au Decret Imperial de 1688. le Droit - du Prince y eft clairement confirmé, comme il paroit en jettant les yeux fur l'Article de ce Decret qui traite des Dietes, & des Collectes; ce qui eft d'autant plus neceffaire que le principal de cet Article eft obmis dans le Factum des Etats, où l'on allegue des periodes mutilées, voici le 1. & 2. Art.

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,, I. Quant aux Dietes, puifque conformement au Droit & à la Coutume le Prince peut proprio motu les affembler toutes les fois qu'il le juge utile & neceffaire, il fera neanmoins obligé de requerir ou les Tome IV. Etats

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2, Etats en corps, ou l'Ordre des Nobles; », ou celui des Villes, ou une Ville feule, », comme auffi le tiers Etat & les Colleges », des Deputez ordinaires & des Adminiftrateurs, ou les Administrateurs feuls de pouvoir affembler la Diete pour des affaire » qui concernent le bien du Païs conforme,, ment aux Accords, dans un mois, ou tout » au plus dans fix femaines s'il ne s'adreffe » qu'à un des Membres des Etats; les Cre"dentiales des comparans feront examinez

par les Commiffaires du Prince conjoin», tement avec les Deputez des Etats; & s'il s'y trouve des defauts, il dependra des », Deputez de les renvoyer ou de les admet

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On ne deliberera dans la Diete fur au» cune affaire que celles qui feront contenues dans les Lettres de convocation, à moins » qu'elles ne regardent quelques Membres des Etats ou des Provincialia. C'est pour» quoi le Prince aura toujours foin d'exprimer dans ces Lettres, s'il convoque les Etats proprio motu, les motifs qui l'y ont determiné; & fi c'eft ad inftantiam des E» tats, les raifons pourquoi la Nobleffe, les "Villes, ou le tiers Etat, ont demandé l'Affemblée de la Diete; & comme il ne »fera point permis à l'avenir de proroger » la Diete d'une maniere partiale, le Prince , ne refufera pas la prorogation demandée, » pour peu que les raifons alleguées paroiffent ,, importantes. Comme il arrive fouvent dans les Dietes des cas, où l'on eft obligé de » deliberer fur des chofes où quelqu'un eft » intereffé en particulier, telle perfonne fera

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obligée de fe retirer de l'Affemblée refte on fe conduira dans toutes les ,, tions de la Diete conformement aux De»crets Imperiaux, Recès d'execution, Refo»lutions, Concordats, Loix du Païs & Cou >>tumes.

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, 2. Quant aux Collectes en Ooftfrife, la levée & l'adminiftration des deniers publics, il eft raisonnable que le Prince d'Oostfrife, » conformement à nos Ordonnances & de »nos Predeceffeurs, & aux Accords qui s'en font fuivis par raport aux Collectes & Im» pots, lorfqu'il eft neceffaire de les mettre, ait le droit de les établir dans la Diete de la » maniere specifiée dans l'Article precedent bien entendu qu'on ne mettra, ni ne le» vera ni Collectes, ni Contributions, ni "Impôts, ni Droits d'Entrée, ni augmentation defdits Droits, ni Accifes ni Licens, fous quelque nom que ce foit, fans le confentement & l'aprobation des Etats dans la Diete, qu'ils ne refuferont pas dans les » dangers & befoins évidens de l'Etat, en» core moins pour la defenfe de Sa Majefté Imperiale & de l'Empire, ou autres neceffitez: ce que le Prince, fes Succeffeurs & les Etats feront obligez d'obferver en conformité des Droits & Coutumes. » puifqu'on ne peut trouver de meilleur modus contribuendi que celui qui a été en usage jufqu'à prefent d'une taxe capitale & perfon» nelle, on s'en tiendra là, comme auffi pour les Accifes ordinaires & autres Impôts juf » qu'à nouvel ordre. &c.

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Au refte l'administration, la levée, & la

» direction defdits deniers publics resteront

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,, entre les mains de fix Adminiftrateurs élus " par les Etats & prefentez au Prince pour être confirmez, le tout en prefence de l'Inspecteur 2 du Prince qui occupera fa place, & le Treforier nommé par les Etats prêtera ferment, donnera caution, le tout avec cette condition & cet ordre que lesdits Administrateurs ou Affignateurs ne feront d'autre ufade ces deniers » ge que celui auquel ils feront "deftinez, & les manieront de maniere » qu'ils puiffent en rendre compte, tous les » ans le 10. de May, en prefence de l'Infpec"teur du Prince, & même d'un Commissaire, », s'il le juge à propos. Enforte qu'ils em»ployeront ces deniers publics pour le bien de l'Empire & du Païs, acquitant les di,, vers fubfides de l'Empire & du Cercle, fourniffant à l'entretien de la Chambre de Wetzlaer & du Prince, conformement aux Coutumes de l'Empire & à notre Decret du 24. Juillet 1688. & autres reglemens » qui pourroient fuivre; ainfi nous nous attendons que les Etats, pour temoigner leur de» vouement & leur respect pour leur Prince, " le fecoureront toujours dans le fardeau des dettes, corformement aux Accords & felon leur pouvoir.

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Tout les Decrets Imperiaux, les Refolutions precedentes & les Accords font encore confirmez dans ce Decret enforte que les termes & les expreffions en doivent-être expliquées par les precedens Decrets, ainfi perfonne ne peut, avec la moindre ombre d'équité, conclure de ce Decret, que les Etats d'Ooftfrife ont Droit de confentir, lever, & employer, à l'exclufion du Prince, les Con

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