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re avec des Puiffances étrangeres? comment peuvent-ils en apeller à une Convention qu'ils ont violée prefqu'au méme moment qu'ils l'ont conclue.

Mais nonobftant ces Remarques, où trouve-t'on dans toute cette Convention la moindre chofe d'où l'on puiffe tirer ce qui est dans le Titre du Factum. Où trouve-t'on que, lorfqu'une Convention confifte en plufieurs Articles, on ne les doive pas feparer les uns des autres; l'Art. V. oblige les Etats fuivant le contenu des Loix du Païs, d'être fideles, bien intentionnez & obéiffans au Gouvernement. Toutes les Ordonnances, par raport aux Collectes, font partie de ces Loix du Païs; l'infpection dans les Collectes y eft attribué au Prince; fur ce fondement, que qui eft dans l'Art. 3. de la Convention par raport aux deniers publics, eft inconteftable, & fignifie que les Etats & les Administrateurs se conduiront fur cette regle par raport aux Collectes, puifqu'aucun Accord du Païs n'est an nullé dans cette Convention, & que la Regente n'avoit pas le Droit de les annuller; C'est pourquoi, tant que les precedens Decrets Imperiaux & les Refolutions publiez in contradictorio ne feront pas annullez, ils ferviront à expliquer cette Convention, & en confequence que la Regente ne fe mêlera pas des deniers publics, ainfi qu'il est reglé dans les precedens Decrets Imperiaux. Les Con-Tuteurs prefenterent contre cette Convention une Suplique à Sa Majefté Imperiale de non præjudiciando Domine pupillo Principi ejufque Succefforibus. C'eft pourquoi lorfqu'en 1690. la Tutelle expira, les Etats ne.

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purent obtenir que cette Convention fut mife au nombre des Accords du Païs, & elle ne fut pas comprise dans les Reverfales de l'inftallation lorsque le nouveau Prince prit la Regence en main, ni dans le Formulaire de l'Hommage confirmé par Sa Majefté Imperiale, ainfi qu'on peut le voir dans le Tome II. de l'Hiftoire d'Ooftfrife pag. 1503 & 1504. avec les Remarques y jointes. Nous paffons fous filence les autres circonftances de cette Convention.

REPONSE A U §. XI.

Il eft vrai que Sa Majesté Imperiale a confirmé la Convention dont on parle dans ce S., mais on fait que la confirmation d'une Convention ne change rien à la Convention même, & ne lui donne aucun autre Droit que celui qu'elle contient; mais les Etats auroient beaucoup mieux fait de ne point parler du Refcript Imperial du 18. Juin 1684. car ce Refcript leur fait honte, puifque jusques à present, bien loin de favorifer le depart des Troupes étrangeres, ils les ont retenues, & ont depensé tant de millions pour leur fubfiftance au prejudice irreparable du païs, il y en a un fecond de la même date où il y eft defendu aux Etats de fe fervir en aucune maniere des Troupes étrangeres, ainfi qu'on peut le voir dans l'Hiftoire d'Ooftfrife Tom. II. pag. 1001. & fuiv. mais les Etats n'en ont pas fait mention tant ils étoient convaincus de leur injufte procedé. Ce Rescrit Imperial dit expreffement que l'on n'entend autre chose finon que la Tutrice ne fera

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rien privativement dans ce qui regarde les Collectes, & fans en traiter dans la Diete avec les Etats, & ne s'arrogera pas l'administration des deniers publics à l'exclufion des Administrateurs. Ce que marque le mot propre autorité. Les Decrets Imperiaux & Refolution en 1589., 1590. 1593., 1597. font confirmez dans ce Refcript avec les Accords du Pais dont ils font la principale partie.

REPONSE A U §. XII.

Comment arrive-t-il ici que les Etats d'Ooftfrife en apellent aux Loix de l'Empire qu'ils ne veulent pas autrement reconnoitre ? mais ils font malheureux en citation, I. c'eft un abus que les Loix de l'Empire ne font reçues qu'avec la referve des Pactes, Conventions & Privileges paffez avec les Etats, c'est ce qu'avancent les Etats, mais il eft certain que plufieurs Loix de l'Empire portent expreffement la clause nonobftant toutes Conventions & Loix du Païs, ainfi que l'on peut voir dans le Traité de Monfieur Hugo de Statu Regionum Germania, chap. 3. §. 21. & dans Heertio de Superioritate Territoriali §. 25. Du nombre de ces Loix font les Conftitutions generales de l'Empire, où une feule confirmée pour toute porte, que les Sujets & Etats médiats de l'Empire ne Manie ront pas les deniers publics à l'exclufion du Prince; & il paroit par les Actes de l'Empire, que plufieurs Electeurs & autres Princes porterent des plaintes lorfque l'on dreffa la Capitulation de l'Election de l'Empereur Leopold, de ce que les Etats de leurs Païs s'ar

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rogeoient plus d'autorité qu'il ne leur apartenoit dans le maniement des deniers publics; c'est pourquoi dans les Art. 7., 8. & 9. de cette capitulation, il eft ordonné generalement & fans exception que de telles prétenfions feront une fois pour toutes entierement abolies; Loi qui n'eft pas moins valide en Ooftfrife qu'ailleurs, & à moins qu'il n'y ait quelque empêchement legitime, pourquoi Son Alteffe le Prince d'Ooftfrife, ne profiteroit-il pas de cette Ordonnance comme les autres, puifque dès le tems de Charles-Quint, il eft marqué en fubftance dans toutes les Capitulations, comme il eft repeté dans l'Art. 3. de celle de l'Empereur Jofeph, & dans le 17. de l'Empereur Charles, que Sa Majefté Imperiale ne fouffrira pas & ne veut pas permettre que les Etats du Païs s'attribuent privativement & à l'exclufion du Prince', la difpofition, la recepte, l'emploi & les comptes des deniers publics. Le Confeiller Privé Rhetius confidere cette Ordonnance comme une Constitution generale de l'Empire à laquelle on ne peut opofer aucune exception, comme il s'en exprime Inftitut. Juris Publ. Lib. 2. Tit. 2. §. 4. Tenentur Subditi Domino Territorii ad collectas; & ubi Status Provinciales funt ac habent inter fe Jus diftributionis collectarum hodie (puifque cela eft annullée dans la Capitulation de l'Empereur) id ita habere intelliguntur, ne excludatur Dominus, & hinc nec conventus infcio Domino intuitu earum collectarum inftituere valent §. 3. cap. Leop. Verb: Ne pas permettre que les Etats, &c. fecus facientes jus fuperioritatis incurrunt ac Dominus oos arbitrariè coercere valet. Arg, art, 7. ad cap.

Leop

Leop. Verb. juribus, &c. & dans fon Com mentaire ad Jus Feudale Lib. 1. Tit. 1. il ex prime d'une maniere très-remarquable comment ceci doit s'apliquer à l'Ooftfrise.

Quemadmodum autem Juris fuperioritatis territorialis Provinc. Statuum & Subditorum convocatio eft, ita ipfe Status injuffi de ejufmodi rebus deliberaturi, non convenire, multo minùs publica neceffitati referaturi Collectas inter fe inftituere valeant. Fura quippe ea fuperioritatis funt, quorum illi non participes, fed ad ea exercenda in confilium faltem vocantur, propter §. 3. cap. Leopoldin.verbis: Si dans ce cas & autres femblables on peut établir & tenir des Affemblées fans la participation & le confentement du Prince. Quibus omnibus tamen expreffis pactis cmm Statibus & Subditis haud derogatum erediderim, fed prout eodem Inftrumento Pacis,

hâc ipfa Capitulatione confirmata præfupponuntur, ita nisi abutantur iis, farta femper fervabuntur. Sed fi generalia cum iifdem pacta fint, v. g. que le Prince voulut fans l'avis & le confentement de fes fideles Etats ne rien entreprendre ou ftatuer, dans quelque affaire importante d'où depend le bien & la profperité du Païs & Status vel Subditi forté in rebus per Conftitutiones Imperii Principibus aut Statibus fpeciatim poft facta ifta indultis, v. 8. ne iifdem amplius falarium Affefforibus Came. aut alia onera ex Domino, fed Subditorum Collectis præftare debeant, Receff. Imper. Anno 1654. §. 14. capit. Leopold. art. 3. circa med. aliquid denegaturi; Pactis confidere possunt? Minimè. Quoniam 1. talia pacta Principis ratione, renunciationis inftar funt, quæ ftricti juris nec ad ea extenduntur de quibus eo tempore probabi

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