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pere le Chancelier Fufte Sinolds Schutz, de même les perfonnes de bon fens regarderont ces extravagantes opinions des Sujets, telle que celles dont font entêtez les Etats d'Ooftfrife, comme très-pernicieufes & très-prejudiciables au bien public.

Bien loin que les Collectes foient en Ooftfrise privativement au pouvoir des Etats à l'exclufion du Prince; le College des Adminiftrateurs, comme on l'a fait voir ci deffus, n'ade jurifdiction & d'autorité dans la levée & l'adminiftration des Deniers publics, que celle qu'ils reçoivent du Prince; car non-feulement les adminiftrateurs, mais même leurs executeurs adjoins, font confirmez par le Prince à qui ils prefentent Requête à ce fujet; de plus toutes les inftructions du College des administrateurs & l'Ordonnance des Fermes, fur laquelle on afferme les Acifes dans tout le Pais, font dreffées & publiées, non par les Etats, mais par le Prince. C'est pourquoi cette Ordonnance eft expreffement nommée Ordonnance du Prince. La Preface de l'inftruction du Tribunal dit:

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Nous Ulric comte & Seigneur en Ooft» frife, Seigneur d'Effens, Stedesdorf, & Wittmund, favoir faifons, de quelle ma» niere, après avoir pris le confeil & les confiderations de la Nobleffe des Villes & Etats de notre Comté, Nous avons trouvé neceffaire pour la conduite des Administrateurs des Deniers publics, qu'en conformité du Refultat de la Diete tenue à Aurick le 6. Mai de la prefente année 1631. on corri,, ge, fuplée & remedie aux defauts de l'Ordonnance des Fermes, qui a été en ufage » juf

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jusqu'à present; & les fufdits Administrateurs font chargez par les prefentes d'affermir les Revenus & Impôts de la maniere fuivante » & de s'y conformer.

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Le Titre 2. de cette Ordonnance porte

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Les Administrateurs élus & nommez dans les Fermes de chaque Ordre des Etats confirmez & reçus par Nous à ferment, oc»cuperont ledit Tribunal; mais comme leurs », apointemens ne font pas fuffifans pour qu'ils refident tous fix in loco Erarii, & vaquent precisement aux affaires dudit College, il "fuffira que NB. conformement au Refultat de la Diete de Norden de 1612. art. 22. trois d'entr'eux, favoir, un de chaque Ordre, avec le Secretaire, occupent le Tribunal, changeant tous les trois mois, ou tous les mois, ainfi qu'ils conviendront entr'eux, "pourvû qu'il y en ait toujours trois, & ce qu'ils auront prononcé & jugé aura la même force s'ils y avoient affifté tous fix; que ainfi on s'en tiendra à ce reglement, fans prejudice pour ceux qui viendront après; » mais quant aux affaires generales & qui ne font pas du Tribunal, on s'en tiendra au Recès d'Embden, & perfonne ne fe dif» penfera de concourir à ces fortes d'affaires fous peine de perdre fa Charge, & autre punition arbitraire.

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La Preface de l'Ordonnance des Fermes s'exprime de même que celle du Tribunal, mais elle finit comme il fuit.

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Ceci eft la precife, finale, entiere rieufe intention de Nous Ulric Comte & Seigneur en Ooftfrife, Seigneur d'Efens, Stedesdorf & Wittmund, &c par laquelle

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Nous entendons ne point prejudicier mais conServer & maintenir Nous & nos Succeffeurs » Regnans & Seigneurs d'Ooftfrife, &c. dans la » poffeffion de nos droits naturels & que nous tenons comme Fief de l'Empire. Nous ordonnons donc à tous & chacun de nos Confeillers, Droffarts, Baillifs, Bourguemaîtres » & Confuls des Villes, & même aux Admi» niftrateurs des Collectes, & à tous autres nos Officiers. de s'en tenir absolument à celleci notre Ordonnance, ne faisant rien & ne fouffrant pas que l'on faffe quelque chofe ,, qui y foit contraire fous les peines portées, & fous celles d'encourir notre disgrace. En foi de quoi nous avons figné la prefente de notre main, & y avons mis notre Sceau. Donné à Aurich dans notre Palais, le 30. Août 1631.

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Outre cela il eft dit par tout dans ces deux Ordonnances, que l'on appellera des Sentences du College au Souverain Tribunal du Prince; ce qui eft dit en ces termes art. 13. de l'Ordonnance des Fermes.

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» Les Fermiers, leurs Confors, Cautions

" & Participans feront fous notre speciale protection; ainfi que nous les y prenons en » vertu des prefentes, enforte que perfonne ne foit aflez hardi de les offenser ou molefter de paroles ou effets, fous peine d'amendes irremiffibles ou même de punition corporelle, felon l'exigeance du cas; ainsi qu'il est », plus amplement exprimé dans notre Ordonnance des Fermes, donnée à Aurich le 16. Avril 1631. & afin qu'ils puiffent jouir ,, de leur Ferme avec plus de fureté & de " tranquillité, & qu'ils foient ouis & prote

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» gez dans leur plaintes: on établira & tiendra » tous les Mardi & Mecredi dans le College », des Administrateurs une audience pour en» tendre & juger ce qui concerne les impôts, » Contributions, affaires de Fermes & depen,, dances, fans autres vacances qu'aux jours » destinez au Service de Dieu, enforte que fur ces matieres on ordonne, pourvoie & » execute ainfi qu'il conviendra. Mais fi quel» qu'un fe croyoit lezé, après éxecution & fa», tisfaction donnée, il pourra s'adreffer à la Chambre du Comte, ou à la Juftice de la Cour.

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Il est dit encore dans cette Ordonnance, que les amandes ordonnées par le College, apartiennent au Prince comme Souverain. C'est ce qui ett exprimé en ces termes dans la premiere Ordonnance des Fermes de 1611. & à l'art. 14. de celle qui fut rexouvellée en 1631.

» Les procès pendant devant ce Tribunal, ., font ordinairement pænales ou executivi: C'est » pourquoi fuivant les art. 11. 12. de l'Or,, donnance Generale, chaque perfonne don,, nera cautiones fimplices, & l'on exprimera "brievement dans les Mandemens caufa pro" » pter quam quis citatus. Ainfi quelqu'un voulant citer fa partie devant ce Tribunal, & » requerant à cet effet, fuivant le cas, citationem ou mandatum, on ne lui refusera pas, , & feront accordé citationes fub pœnâ 5. florins » Courans, & mandata fub pœnâ 5. florins d'or, dont la moitié nous appartiendra & l'autre moitié à la partie obéiflante.

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Concluons de ces Textes que c'est le Prince & non les Etats qui exerce l'autorité souveraine sur un Tribunal qui reçoit du Prince fes

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Ordonnances & fes ordres; c'est donc une erreur de regarder ce Tribunal comme un College du Pais; Quant à l'objet, c'est un College du Païs, puifqu'il fe mêle des Deniers publics; mais ratione caufæ efficientis & formalis: c'eft un Tribunal du Prince comme les autres; le Tribunal de la Cour, par exem plc eft établi par le Confeil & aux inftances des Etats, eft entretenu des Deniers publics, & juge des causes arrivées dans le païs; en concluraton que le Tribunal de la Cour eft un College du païs? Il en eft de même du College des Administrateurs.

Cette autorité du Prince fur le College & en tout ce qui concerne les Collectes, parut particulierement du confentement même des Etats en 1611. & 1612. En 1611. le Comte Enno convoqua une Diete fur l'affaire des Collectes, & y fit les propofitions ordinaires'; mais lorsqu'il fallut lui donner la Reponse des Etats, ceux-ci ne fe trouverent pas d'accord,

le prierent de terminer l'affaire par un acte d'autor té comme Prince du païs. On trouve cette Refolution dans le Hiftoire d'Ooftfrife Tom. II. pag. 386. la même chofe eft fouvent arrivée. En 1612. l'autorité du Prince fur le College des Administrateurs fe fit connoitre encore plus expreffement; cars'étant gliffez un fi grand nombre d'abus dans ce College en fi peu de tems; c'eft-à-dire, depuis 1606 jufqu'en 1612. que les Etats en fouhaitoient la caffation, ils ont dreffé une lifte de ces abus, dans la Diete convoquée à Norden par le Comte Enno, lui ont donné la forme d'une Refolution & l'ont prefenté au Comte: Voici quelle en a été la conclufion.

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