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tes fes circonftances, afin qu'ils puiffent y repondre avec fondement, fe refervant à cet égard tous les moyens convenables.

XIV. Non-feulement les chofes en font reftées là, mais même Son Alteffe Sereniffime Chrêtien Eberhart, voulant diffiper la defiance entre le Chef & les Membres, & donner auxdits Etats des furetez, que les accords du païs, comme la baze du Gouvernement d'Ooftfrife, feroient conftamment maintenus, fans qu'il y foit prejudicié par les Conftitutions de l'Empire, a declaré dans la Convention de Hanovre de l'an 1693. que tous les Decrets & Refolutions Imperiales, les Compacta, Apoftilles, Decifions

Recès communement nommez Accords feroient la bafe & le fondement de fa Regence, & il eft dit §. 1.

Son Alteffe Sereniffime d'Ooftfrife declare par raport à fes fidelles Etats que pour leur montrer fon affection paternelle & fes bonnes intentions, & ôter toute defiance entre le Chef & les membres, fuivant la fignature dès prefentes, Elle confirme tous les Decrets & Refolutions Imperiales, les compacta, apoftilles, decifions, Recès communement nommez decrets, & en confequence delivrera au Etats un Reverfal de l'hommage, tel qu'il eft ci-joint lit. A

Et en conformité des accords, il s'eft obligé §. 9. par raport aux collectes, de s'en tenir auxdits accords & aux comptes rendus, fans y faire aucun changement, pas même in cafu neceffitatis: en voici les termes.

Quant à ce qui concerne les collectes, la levée & l'adminiftration des deniers publics, Son Alteffe Sereniffime s'en tient X 2

aux

fufdits accords, & aux Comptes rendus, & ne veut y faire aucun changement, pas même in cafu neceffitatis.

Ainfi cet accord abolit encore la pretention du Prince, que les Etats ne pourroient entreprendre à fon exclufion l'adminiftration des Deniers publics, ni recevoir la reddition des Comptes: & afin d'ôter tout doute que l'on pût un jour de la part du Prince reclamer les Decrets de l'Empereur de 1688. & 1691. & que jamais on ne reveilleroit la pretention de la fouveraine inspection & condirection des deniers publics, ou de donner quittance & approbation aux comptes rendus, ainfi qu'on l'avoit exposé dans les Griefs de 1691. il fut expreffement convenu dans cet accord §. 14. que puifque les articles dont on avoit porté des plaintes au Conteil Aulique de l'Empire, & dont on avoit traité devant la Commiffion Imperiale, avoient été reglés amiablement. Le Decret provifionnel de l'Empereur du 1. Octobre 1688. & les Decrets inhefifs du 3. Novembre 1691. cefferoient d'avoir lieu, ainfi qu'il paroit par le Texte fuivant.

D'autant que les principaux points dont on avoit porté des plainres au Conseil Aulique de l'Empire, & dont on a traité devant la Commiffion Imperiale, ont été reglez amiablement, on s'eft declaré de part & d'autre que le decret provifionnel de l'Empereur du 1. Octobre 1688. & les Decrets inbefifs qui ont furvis le 3. Novembre 1691. ceferont entierement.

XV. Autant les Accords citez ci-deffus, & les Decrets de l'Empereur confirment-ils la Liberté, le Pouvoir & le droit que les Etats d'Ooft

d'Ooffrife ont de confentir, lever & employer les deniers publics à l'exclufion du Prince, autant ont-ils été confirmés de la maniere la plus forte par le Prince regnant, dans le Reverfal de Phommage qui lui fut fait, du 21, Novembre 1708. où il eft dit,

Nous promettons de même, de notre certaine science, de confirmer en tous leurs points & clauses, fous quelque nom que ce foit les decrets Imperiaux, execu tions Recès & refolution de S. M. Imperiale, & de fes glorieux Predeceffeurs dans l'Empire, comme auffi tous les compacta, accords, Recès, apoftilles, fceaux & lettres en general & en particulier, paffez entre nos Predeceffeurs & nos Etats, fpecialement le Recès de la Diete de Norden de l'an 1620. remis alors par les Etats au Comte Enno, &en un mot tout ce qui a été reglé jufqu'en 1662. & 1663. & enfuite en 1693. le 18. Fevrier à Hanovre, & le 18. Fevrier 1699. a Aurick (faufla Haute Jurifdiction & la Souveraineté de Sa Majesté Imperiale & du S. Empire) & qui ont étê confirmez par les Comtes & Princes regnans en Ooftfrife, & par confequent par notre Pere de glorieufe memoire, dans les Reverfales de l'hommage du 11. Fev. 1696. enforte qu'ils feront religieufement obfervez dans tous leurs points, fans qu'il foit rien entrepris au contraire, ni par Nous, ni par nos Miniftres, ou autres qui que ce puiffe être, & par confequent, que toutes les contraventions feront inceffamment redresfées; ce que nous promettons fincerement, fans équivoque fur notre parole de Prince

&fur notre bonneur, au lieu de ferment, Sans aucune exception ou contradiction.

Ce que les Officiers & Miniftres du Prince jurent auffi fur les accords du Païs, lorfqu'ils entrent en poffeffion de leurs Charges; aint qu'on peut le voir dans l'Accord de la Haye Pan 1662.cap. 4. art. 4 cum Refol.

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Art. 4. Quoique Son Alteffe Sereniffime foit tenue de promettre fous un ferment folemnel l'exacte observation des Accords, decif. de anno 1626. art. 1. cependant le Chancelier, les Confeillers; le Juge, les Receveurs & Officiers de Juftice ofent le refuser, nonobstant le contenu exprès des Accords, Decif. de anno 1626. art. 4. & 5. Concord art. 8, & 117, & fur tout l'accord d'Oofterhuys art. 30. Ainfi l'on demande que cela fe faffe en prefence des Deputez des Etats. Refolution

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Les Parties ouies, il a été réfolu & declaré, que le Juge de la Cour, & les Affeffeurs, le Chancelier & les Confeillers, les Juges, les Receveurs & autres tels, Officiers qui font à prefent en charge, & qui n'ont pas prêté le ferment fuivant & ceux qui feront élus à l'avenir promettront & jurerant par un ferment folemnel entre les mains de Son Alteffe Sereniffime ou de la perfonne qu'elle commettra, d'obferver & accomplir ponctuellement & fidellement, & de faire obferver & accomplir autant qu'il dependra d'eux, les Traitez, Accords, & Conventions faites & paffées entre S. A. S. d'un part, & les Etats de l'autre; & entre Sadite Alteffe

teffe Sereniffime, & la Ville d'Embden; Comme auffi les Decifions de Leurs Hau tes Puiffances les Etats Generaux des Provinces-Unies, dans les affaires d'Ooftfrife.

Et afin que les Etats d'Ooftfrife, & en particulier la Ville d'Embden, puiffent être tranquilles & affurez que ledit ferment aura été réellement prêté, Son Alteffe Se reniffime fera figner par tous fes Officiers, le formulaire de ferment ci-joint, dont Son Alteffe Sereniffime envoiera d'abord une Copie autentique aux Etats, ou à leurs Deputez ordinaires, comme auffi à la Ville d'Embden.

› Formulaire de Serment.

Je fouffigné promets & jure d'observer & accomplir ponctuellement & fidellement, autant qu'il dependra de moi, & de faire obferver & accomplir les Traitez, Accords & Conventions faits & conclus entre Son Alteffe Sereniffime d'une part, & les Etats d'Ooftfrife d'autre part, & entre Sadite Alteffe Sereniffime & la Ville d'Embden; comme auffi les Decifions de Leurs Hautes Puiffances les Etats Gene raux des Provinces-Unies, dans les affaires d'Ooftfrife: Ainfi Dieu m'ait en aide. Malgré tout cela on a fi peu voulu laiffer jouir les Etats d'Ooftfrife de leurs droits indifputables, que l'on a renouvellé de la part de la Maison Regnante d'Ooftfrife auprès de Sa Majefté Imperiale, les Griefs mûs ci-devant, touchant l'adminiftration des Deniers publics, & qui avoient été terminez par la Confervation de la Liberté des Etats, tant par

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