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fes points fidellement & inviolablement, fans aucune exception, & de n'y manquer point d'obéiffance, fous peine de la difgrace Imperiale, & d'une amende de cinquante marcs d'Or. Pour marque de leur parition réelle, ils doivent envoyer dans l'efpace de deux mois, un Deputé des deux Villes Aurich & Norden, & du Troifieme Etat, avec les preuves de leur due obéiffance.

Sa Majefté Imperiale affure tous les Etats du Païs de fa grace, &c.

Signé à Vienne le 18. Avril 1721.

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Ce Decret ne fit pas un grand effet; les », chofes continuerent fur le même pied, & », il n'y eut que quelques Vaffaux qui fe fou,, mirent; le reste des Etats ne changea point de conduite ce qui obligea le Prince à recourir de nouveau à l'autorité de l'Empe» reur, qui reïtera & confirma le 28. Août » 1722. le Decret émané l'année precédente. On publia la piece fuivante pour prouver » l'equité du Decret Imperial.

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Succinte

Suscinte Deduction, pour prouver que le Decret de Sa Majesté Imperiale du 18. Août 1721. fe trouve fondé fur les anterieures Refolutions Imperiales pour le Pais d'Ooftfrife, Decrets, Accords, Conclufions des Dietes, & Refolutions des Etats du Païs.

I.

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UE la Ville d'Embden doit contribuer, avec les autres Etats, aux charges publiques du Pais, eft fondé dans les Textes fui

vants.

Art. 2. & 4. de l'Approbation des Etats d'Oofttrife aux Comtes Edzard & Jean, du 2. Septembre 1590. O. H. Tom 2. pag. 1064. & 95.

Art. 3. Conclafion de la Diete d'Embden du 21. Mai 1590. O. H. Tome 2. pag. 30. Art. 9. de l'Accord fait à la Haye le 1603. O. H. Tom. 2. pag. 308. avec la notre marginale fur la de quote-part qui fe trouve dans la lifte des Accords imprimée à Emb

den en 1612.

Refolution des Etats du 14. Septembre 1614. O. H. Tom. 2. pag. 436. in fine.

II. Qu'au Prince du Païs appartient la moitié des amandes pecuniaires, qui font collectées par le College des Administrateurs & qui annuellement doivent être payées, eft fondé.

Art. 7. & 19. approbations des Etats du Païs du 9. Octobre 1712. O. H. Tom. 2. pag. 414. & 415.

Tome IV.

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Art.

Art. 2. approbation & conclufion de la Diete du 2. Octobre 1612.

Art. 14. Ordonnances des Fermes O. H. Tom. 2. pag. 642. Tit. 7.

Ordonnances du College de Juftice O. H. Tom. 2. pag. 964.

Art. 1o. de la Convention d'Hannovre de 1693. O. H. Tom. 2. pag. 1061.

III. Qu'on ne doit remettre aucuns reftans aux Fermiers, eft fondé.

Art. 19. Approbation du 9. Octobre 1612. Conclufion de la Diete du 20. Octobre 1612.

Art. 10. Ordonnances des Fermes. O. H. Tom. 2. pag. 641.

IV. Touchant la reddition des Comptes du Pais, que les recetes & debours doivent être mis en ligne de Compte, fuivant l'ordre du Pais, avec des Certificas fignés, cum anno, menfe, die & loco, eft fondé.

Chap. 3. Conclufion de la Diete d'Embden de 1606 & particulierement No. 8. O. H. Tom. 4. pag. 324.

Art. 17. Approbation des Etats du Pais de 1612. O. H. Tom. 2. pag. 415.

Art 3. Conclufion de la Diete de 1612.O.H.
Tom. 2. pag. 421.

Tit. 4. Ordonnances de Juftice du College
O. H. Tom. 2. pag. 663.

V. Qu'aucune depenfe de procès; que des perfonnes particulieres foutiennent contre le Prince du Pais, ne doivent être rembourfées des deniers publics du pais, eft fondé. Art. 21. Approbation des Etats du Pais de 1612. O. H. Tom. 2. pag. 415.

Art.

Art. 3. Conclufions de la Diete de Norden de 1612. O. H. Tom. 2. pag. 421.

IV. Qu'aucuns prefens pour des Patriotes inconnus, ne doivent être mis en ligne de Compte, eft fondé.

Art. 17. Approbation des Etats du Pais de 1612.

Art. 3. Conclnfion de la Diete de 1612.déja alleguée au § 4.

VII. Que les Etats du Païs à l'infçû & fans le confentement du Prince, ne peuvent négo cier de Capitaux à la charge de lui & de fon Pais, & qu'il ne convient pas aux Etats de difpofer des deniers publics à l'infçu & sans l'approbation du Prince, eft fondé.

Art. 8. 9. & 10. Decret Imperial 1589. O. H. Tom. 2. pag. 4.

Art. 8. & 9. Recès d'Execution d'Embden de 1590. O. H. Tom. 2. pag. 90. Art. 4. Conclufion de la Diete d'Embden de 1590. O. H. Tom. 2. pag. 31.

Art. 6. Conclufion de la Diete de Norden de 1593. O. H. Tom. 2. pag. 35;

Art. Refol. Imperial de 1593. O. H. Tom. 2. pag. 83.

Art. Concordats de 1599. O. H. Tom. 2. pag. 140

Gravamina 3. & 4. du Prince George-Chré

tien, contre les Administrateurs des deniers du Pais, & la Refolution des Etats donnée là-deffus de 1662. dans laquelle on y est demeuré expreffement aux Textes alleguez du Decret Imperial de 1589. Recès d'Execution d'Embden de 1590.

Art. 9. Convention d'Hanover de 1693.

T 2

O. H. Tom. 2. pag. 1061.

VIII. Que le dommage caufé au Prince par cette mauvaise adminiftration & dépense des deniers, lui doivent être reftituez, eft fondé. Dans les Textes ci-deffus alleguez.

IX. Que les Etats du Pais n'ont pas une libre & volontaire administration des deniers publics fans le confentement du Prince, eft aufli fondé dans les Textes ci deffus alleguez, mais il eft auffi fpecialement contraire aux Statuts & Conftitutions de l'Empire, contre lesquels aucuns Pacta ou Statuts Provinciaux ne peuvent valoir. Vide Inftrum Pac. Ofnabr. Art. 8. §. 7. Cantra hanc actionem, &c. &c. Capit. Leopoldi Art. 3. §. 7. Capit. Jofephi Art. 3. Caroli VI. Art. 15. A quoi fervent auffi toutes les Conclufions des Dietes dans lesquelles fur l'avis des Etats, par le Prince Regnant, font faits certains Reglement pour l'administration des deniers publics.

X. Que le Prince doit avoir fon Commiffaire ou Inspecteur dans le College des Adminiftrateurs, qui ait la fuprême autorité, & qui veille à ce que les deniers publics ne foient employez que ad deftinatos ufus: Cela parle de foi même par tout ce qui eft allegué ci-deffus, outre cela il eft fondé dans les Textes fpeciaux fuivants.

Art. 10. des approbations du Corps de la Nobleffe d'Ooftfrife du 11. Janvier 1605. O. H. Tom. 2. pag. 315. In fine. Cap. 1. §. 2. Conclufion de la Diete d'Embden du 7. Fevrier 1614. O. H. Tom. 2. pag. 431.

Art. Ordonnances des Fermes O. H. Tom.

2. pag. 639.

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