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obligez, du montant des arrerages de la moitié defdites amendes.

2. Ils doivent auffi duement demander toutes les fommes reftantes fous quel nom que ce foit, & ne doivent permettre en aucune maniere, qu'elles s'accumulent faute d'être demandées, auffi doivent-ils preffer inceffamment le payement de l'argent arreragé qui s'eft mis dans la Recette du Païs, & qui n'a point été reçu.

3. Ils doivent dreffer les comptes du Païs fur le pied de l'ordre du Païs, & y mettre fpecialement & bien circonftancié tous les points de Recette, & y omettre tout ce qui n'a pas été reçu dans les formes; ils doivent obferver la même chose par raport à la depense, & annoter foigneusement à chaque Article l'année, le mois & le jour, & comment chaque depense a été employée à l'ufage destiné, c'està-dire, à l'avantage de l'Empire & du País, à quoi ils doivent joindre les Certificats neceffaires.

Comme ce n'eft pas un des moindres Griefs du Prince, que les Impôts du Païs, dont le Prince fait lever une partie confiderable fur fes Heritages patrimoniaux, font employez à des fraix de procès pour des perfonnes qui font en difpute avec le Prince, comme auffi à des presens pour des patriotes, dont on n'exprime ni les noms, ni les merites; plus au payemens des interêts des Capitaux negociez par les Etats du Païs, fans que le Prince, bien loin d'y avoir confenti, en ait feulement eu connoiffance, & enfin à des fraix de Legations & Commiffions prejudiciables à la Maifon da Prince, & que cette entreprise doit

être

être regardée comme injufte, infuportable & digne de punition; Sa Majefté Imperiale ordonne de même feverement, que les Etats du Païs & Adminiftrateurs doivent éviter à l'avenir cet abus de divertir ainfi les deniers du Païs, & fe garder auffi par raport à ce point, de ne se point attirer de l'embarras & de la punition en y contrevant. Et pourra le Prince liquider en particulier le dommage qui lui a été caufé par de telles injuftes depenses, lequel lui doit être reftitué, permis pourtant à la patie contraire d'alleguer fes exceptions. Outre cela.

5. Il paroit par toute ladite reprefentation du Prince, que les defordres, dont il fe plaint, viennent principalement de là, que les Etats du Païs s'aproprient de leur propre autorité une Administration volontaire & illimitée des deniers publics, tant pour ce qui regarde leur Recette & depenfe, que par raport à la Revifion des Comptes du Païs, à l'exclufion entiere du Prince, & qu'ils ne font gueres d'attention à fes representations paternelles; & comme de telles entreprises contraires aux Statuts & Conftitutions de l'Empire, ne peuvent être excusées avec aucune aparence de Droit, bien loin de pouvoir être permises à des Sujets contre leur Souverain, parce qu'elles emportent un entier aneantiffement du pouvoir du Prince & une deftruction de l'ordre entre le Chef & les Membres; & qu'en même tems elle tend à une grande charge & ruine de tous les Habitans du Païs, qui ne prennent point part à de telles atteintes au Gouvernement du Prince; Sa Majesté Imperiale, en vertu de fon pou

voir suprême, & pour l'avancement & le maintien du bien public & de la justice, veut qu'on faffe ceffer cette licence dans l'adminiftration des deniers publics du pais d'Ooftfrife, de laquelle il y a à craindre plufieurs fâcheufes confequences, & declare par le prefent Decret, que le Prince eft en Droit d'exercer par un Commiflaire, qu'il établira lui même pour cet effet, l'infpection generale fur les deniers publics, afin que de la maniere fufmentionnée ils foient portez dûement au Compte, & bien employez aux usages, auxquels ils font deftinez, qu'outre cela il peut demander raison & reponfe des irregularitez qu'on pourroit decouvrir dans la Recette ou la Depenfe, & exiger fatisfaction des Sommes illegitimement affignées, qu'on y pourroit trouver, à ceux qui ont fait ces affignations: Que les Etats du païs & Administrateurs feront tenus de prefenter les Comptes du pais au Comiffaire du Prince avec tous les Certificats requis, afin qu'il les voye & les examine, & dûement écouter fes avis falutaires, & donner tous les Eclairciflemens qu'il demande.

Sa Majefté Imperiale declare en outre trèsjuftement, que tous les Comptes, qui depuis la Convention faite à Hanovre dans l'année 1693. n'ont pas été liquidez en presence avec l'aprobation, & la Quitance du Commiffaire du Prince, feront tenus pour non valables, & que par confequent lesdits Comptes, fi le Prince demande, en vertu de fon Droit d'Infpection generale, que fon Commiffaire les revoye encore de nouveau, doivent lui être delivrez avec tous les Registres, Quitances,

&

& autres pieces qui y appartiennent, & qui peuvent être jugées en aucune maniere neceffaires pour l'éclairciffement des Articles dou

teux.

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Pour prevenir donc à l'avenir de pareils defordres, & afin que les Administrateurs des deniers publics, ne puiffent s'excufer d'ignorance, il leur eft declaré par le present Decret, fur lefquels ils ont en tout tems à fe regler, qu'aucun Compte du païs qu'ils auront liquidé entr'eux ne paffera pour valable, ni qu'eux, ou leurs Heritiers ne feront quittes de la juftification, pour autant qu'ils ne foient ratifiez & autorifez de la maniere fufmentionné par la fignature du Commiffaire du Prince, & en cas que, contre toute attente il fe trouvât, à la Revifion des Comptes du pais, quelque Article qui ne pût être accommodé à l'amiable entre le Prince & les Etats du païs, la decifion en doit être laiffée à Sa Majefté Imperiale, à laquelle pour cet effet fera envoyé le Registre des Comptes, avec un Raport y joint, de la veritable nature des points en difpute, & une deduction des raifons des deux côtez: & en attendant cette decifion Imperiale, on ne doit en aucune maniere agir d'un propre pouvoir. Auquel ordre Imperial, comme une regle conftante pour exercer les fonctions d'Adminiftrateurs avec d'autant plus d'attention, lefdits Administrateurs feront obligez, & s'ils y contreviennent, ils s'attireront immanquablement un grand embarras, outre le risque de bonifier de leurs propres biens le dommage qui fera caufé par une negligence impardonnable dudit ordre Imperial.

De

De plus Sa Majefté Imperiale exhorte encore très-gracieufement les Etats du Païs d'Ooftfrife, que dans les Charges Civiles & Militaires, ils fe comportent pareillement d'u ne maniere irreprochable, afin qu'on puisse voir en effet par leur conduite conforme au Serment prêté à leur Prince, qu'ils font attention à l'obligation qui en refulte, de procurer le maintien & l'avancement de fon avantage, & de s'abstenir au contraire de tout deffein oppofé au refpect & obeiffance du Prince, & prejudiciable à fes interêts & à fes droits.

Enfin, parce que la demande du Prince, de le fecourir d'une affiftance convenable par an, eft affez fondée dans lefdits Documens, & qu'outre cela il eft conforme à l'équité, que les Etats du Païs marquent en effet leur fidelité à leur Prince, & la refpectueule eftime qu'ils ont pour fon bon & louable Gouvernement: Sa Majefté Imperiale ordonne très-gracieusement par le prefent Decret auxdits dEtats d'Ooftfrife, de fe declarer, tant par rapport à la fomme, qu'aux termes des payemens annuels, d'une maniere fi cordiale, équitable & en même tems obligatoire, que leur amour, fidelité & refpect pour leur Prince foient vûs, à leur propre gloire, de tout le monde.

Après tout, Sadite Majefté Imperiale ordonne à tous les Etats du Pais d'Ooftfrife, & Adminiftrateurs comme auffi en particulier à la Ville d'Emben, par l'obéiffance qu'ils doivent à l'Empereur, comme à l'unique Chef de l'Empire Romain, d'obferver & executer la fufmentionnée Refolution Imperiale en tous

fes

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