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Traité entre l'Empereur des Romains & la Regence d' Alger, conclu à Conftantinople le 8. Mars 1727.

I. L'An mille cent trente-neuf, du mois Lunaire appellé Reggeb, le cinquieme, c'eft à dire, le 26. de Fevrier de l'An du Seigneur mille sept cens vingt-fept, l'on est convenu que felon ce qui a été établi par ce Traité de Paix, toutes Pyrateries & Hoftilitez par Mer & par Terre cefferont entre les Sujets & Vaiffeaux de l'Empereur des Romains, & les Sujets & Vaiffeaux du Senat d'Alger; & fi depuis le fufdit jour auroit été caufé quelque dommage par l'une des Parties à l'autre, qu'il fera totalement reparé, & que les Vaiffeaux pris & pillez, les Captifs & toutes autres chofes quelconques feront entierement reftituées.

II. Que le repos & la tranquillité feront à l'avenir confervez entre tous les Ports foumis au Très-Puiffant Empereur des Romains, & auffi les Païs-Bas fituez à l'Ocean, l'Ile de Sicile, Naples, la Calabre, & les Lieux qui en dependent, les Ports de Fiume & de Triefte dans la Mer Adriatique, & fes autres Sujets de quelque Païs & de quelque Nation qu'ils foient, de même qu'entre les Sujets du Senat d'Alger & fes. Habitans.

Que l'on obfervera pareillement toute fureté entre les Vaiffeaux & les Pavillons des deux Parties, en quelque endroit qu'ils fe trou

vent.

Tome IV.

Qu'ils

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Qu'ils n'entreront point dans les Ports les uns des autres, & qu'ils n'y feront point de Commerce; mais fi la neceffité exigeoit que les Vaiffeaux de l'une des Parties, à caufe de la vehemence de la Tempête ou de la pourfuite des Ennemis, duffent entrer dans les Ports de l'autre, qu'ils pourront y entrer; & quand ils feront arrivez fous le Canon, qu'ils y feront en fureté & fecurité, & que les Gouverneurs des Ports ne permettront pas que les Pirates poursuivent les Vaiffeaux Marchands, avant que vingt-quatre heures foient paffées.

III. Si quelques Vaiffeaux de l'une ou l'autre des Parties auroient par neceffité été contraints de fe retirer dans quelques Ports, comme il a été dit en l'Article second, la Garnison des Forts tâchera de les defendre; & fi en femblable cas, ils fuffent pris par les Ennemis, la reftitution n'en pourra être demandée à aucune des Parties contractantes.

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IV. Les Vaiffeaux Pirates armez dans les Provinces Algeriennes, fortant en Mer, & rencontrant des Vaifleaux portant Pavillon Allemand de quelque païs qu'ils foient, munis de Paffeports fignez des Gouverneurs.defdits païs, de façon cependant que les Cachets foient pareils aux Paffeports, Cachets & Pavillons, qui feront envoyez par le Conful à nommer dans ces contrées, ils les laifferont en toute liberté continuer leur voyage, fans les arrêter ni leur donner aucun empêchement, ains leur donneront tout le fecours & les provifions dont ils pourront avoir befoin, obfervant d'envoyer feulement deux hommes dans la chaloupe, outre le nombre des Ra

meurs

meurs neceffaires pour la conduire, afin de reconnoitre & vifiter le Vaiffeau, & examiner lesdits Paffeports; & les ordres feront donnez à ce qu'il n'y ait que deux Hommes qui pourront fortir de la Chaloupe & entrer dans le Vaiffeau, à moins que le Commandant n'en donne la permiffion à plufieurs.

Les Vaiffeaux des Capitaines prendront auffi des Paffeports du Conful Refident à Alger, à la vue defquels on les laiffera partir, & feront affurez que tout traitement favorable leur fera accordé. Ces Paffeports ne fe donneront point à des Etrangers.

V. Si quelques Vaiffeaux Ennemis des Allemands, menoient quelques Sujets d'Allemagne captifs aux Ports d'Alger, ils ne les mettront point à terre; mais s'ils les debarquoient, ils feront mis en liberté.

VI. Les Sujets Allemands Voyageurs qui feront trouvez fur un Vaiffeau portant Pavillon étranger, de même que les Sujets Voyageurs d'une autre Nation trouvez fur un Vaiffeau Allemand, quoiqu'il y eut Guerre entre eux ne feront point faits Efclaves, & leurs Effets leur feront reftituez: la même chofe fe pratiquera en pareil cas à l'égard des Alge

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riens.

VII. Il ne fera donné aucun fecours ni pro tection aux Vaiffeaux Ennemis, & qui font en Guerre avec les Sujets d'Allemagne. On ne permettra pas qu'à l'inftigation de leurs Ennemis, Pon équipe contre eux; & les ordres feront envoyez aux Ports foumis au Senat d'Alger, à ce que les Ennemis des Allemans, quels ils puiffent être, n'équipent des Vaiffeaux par le commandement ou fous le S 2

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Pavillon des Gouverneurs des autres Provinces; pareillement ceux qui font en Guerre avec les Allemands, n'équiperont aucun Vaiffeau dans les Ports Algeriens pour courir fur eux, & il ne fera permis auffi aux Ennemis des Algeriens d'équiper dans les Ports d'Allemagne pour agir

contre eux.

VIII. Il fera nommé & établi de la part de l'Empereur des Romains, un Conful auprès du Senat d'Alger, pour conduire les affaires, & donner les Paffeports; lequel felon l'ufage observé auprès de la refpectable Porte, aura auffi auprès dudit Senat le premier rang parmi tous les autres Confuls; & s'il furvient quelque different ou Procês entre les Sujets d'Allemagne, ledit Conful les décidera, fans que les Juges du lieu puiffent s'en mêler, & jouira ledit Conful de toutes les Coûtumes & Franchiles dont jouiffent les Confuls des autres Nations.

IX. S'il arrive quelque differend ou Procès entre un Allemand & un Mufulman, le TrèsHonoré Gouverneur d'Alger & le Dey en decideront, & nul autre n'en prendra connoiffance; mais que fi tels differens ou Procès furviendroient en d'autres contrées foumises à la Domination d'Alger, les Juges du lieu en decide

ront.

X. Si quelqu'un des Sujets Allemands auroit frapé un Mufulman, & qu'il feroit pris, le Conful le prendra fous fa protection; mais fa faute étant reconnue il en fera châtié en prefence du Conful, comme il aura merité, mais file coupable d'un crime ne feroit pas pris & fe feroit enfui, il ne pourra pas être

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repeté du Conful, & ne pourra lui être enjoint de produire le fugitif.

XI. S'il arrivoit quelque contravention à ce qui a été conclu par le prefent Traité de Paix; & que la Partie lezée en auroit porté fes plaintes par devant les Juges pour que la juftice lui foit rendue, on n'ufera d'aucune vengeance, avant que la plainte en foit manifeltement prouvée, & la fureté & la concorde entre les deux Parties ne fera point alte

rée.

XII. Si quelque Vaiffeau d'une des Parties auroit caufé quelque dommage en Mer à un Vaiffeau de l'autre Partie, l'Aggreffeur, quel qu'il puiffe être, en portera le châtiment du, les Effets enlevez feront reftituez, & l'Armateur en fera refponfable.

XIII. Si cette Paix à affermi entre l'Empereur des Romains & le Senat d'Alger venoit à être rompue, il fera permis au Čonful Allemand, & à tous ceux qui lui font foumis de fe retirer en leur Païs, & il ne pourra leur être fait aucune infulte, & leur fera accordé le terme de trois mois pour leur retraite. Après donc que les Articles fusdits conclus en vertu de mon Plein pouvoir, par le confentement des deux Parties, & par la Mediation de la refpectable Porte, entre le Sereniffime & Très-Puiffant Empereur des Romains, & le Senat d'Alger en Afrique, auront été reçus & ftipulez, il fera enjoint & ordonné aux juges des deux Parties, à tous les Gouverneurs & à tous ceux à qui il apartient, de fe conformer auffi aux fusdites Conditions & Articles, de ne rien entreprendre qui puiffe être contraire au present Traité, & de porter l'un

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