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perfonne, fon Argent, fes Effets, ou fes Domeftiques Pareillement, fi un Algerien fe trouve embarqué fur un Vaiffeau de quelqu'un qui foit en Guerre avec Leurs Hautes Puif fances, on ne pourra non plus le molefter, ni en fa perfonne, fon Argent, fes Effets, ni fes Domistiques. Fait en l'année 1139. Pon-zieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XIX. Dès qu'un Amiral de Leurs Hautes Puiffances, venant à la Rade d'Alger, y aura jetté l'Ancre & en aura donné avis au Conful, le Dey le fera faluer par 21. coups de Canon de la Ville & des Chateaux, à quoi l'Amiral repondra par un pareil nombre de coups. Fait en l'année 1135. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XX. La prefente Paix étant fcellée & confirmée, avec le confentement du grand & puiffant Abdy Bacha, on ne fera aucune mention ni perquifition de tout ce qui s'eft paffé durant la Guerre: & la prefente Paix fera perpetuelle, ftable & fincere.

En cas que l'on faffe quelque Prife fur quelqu'une des Parties contractantes, avant qu'on ait été informé de la conclufion de cette Paix, on fera obligé de reftituer ladite Prife ou la valeur. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXI. S'il fe paffe à l'avenir quelque chofe contre cette Paix, de quelque côté que cela puiffe venir > on ne pourra à cette occafion fe faire la Guerre, mais celui qui fera lezé exigera reparation du tort qui lui aura été fair,

&

& le Coupable fera puni comme Perturbateur du repos public. Item, les Paffeports feront renouvellez tous les 3. ans. Fait en l'année 1139. Ponzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726

XXII. Les Prifes que les Marchands Hollandois acheteront à Alger, ou en Mer de quelque Corfaire Algerien, pour être envoyées en Hollande, devront feulement être munies d'une Declaration du Capitaine Algerien qui en aura fait la capture; moyennant quoi, lefditès Prifes étant rencontrées par quelques autres Armateurs Algeriens avant leur arrivées dans les Ports où les Acheteurs veulent les conduire, ne pourront être moleftées par ceux-ci qui fur ladite Declaration les laifferont paffer librement. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXIII. Conclufion. Loué foit la Majesté de Dieu très-haut, par la bonté duquel notre Paix eft renouvellée & fcellée, le 8. Septembre 1726. de l'Ere de Jefus-Chrift, & de l'Egire du Prophete 1139. l'onzieme jour de la Lune de Mubaran.

Etoit figné,

(L.S.) USAIN ISOUFF, Aga, general des Fanifaires du plus Occidental Royaume d'Alger.

(L.S.) FRANÇOIS VAN

DE SOMMELDYCK

AERSSEN

(L.S.) ABDY BEN MAHOMET, Ba

cha, Maitre du Gouvernement du plus Occidental Royaume d'Alger.

Traité

Traité entre l'Empereur des Romains & la Regence de Tripoli*, conclu en 1726.

I.

ON

N eft convenu que de ce jour il y aura Paix entre l'Empereur & fes Sujets & le Royaume de Tripoli de Barbarie & fes Sujets, tant par Mer que par Terre, que toutes hoftilitez cefferont de part & d'autre, & que s'il arrive que dorefnavant quelques Vaiffeaux, Perfonnes ou Effets foient pris, les Perfonnes feront mifes en liberté, & leurs Effets & Vaiffeaux leur feront rendus.

II. Il y aura dorefnavant une entiere liberté & fureté de Navigation tant par Mer que fur les Rivieres, & de Commerce par Terre, & quant au Negoce (à l'exception de celui qui fera defendu) il fera libre à tous les Sujets de l'Empereur, non feulement les Allemans, mais auffi ceux des Baïs Bas, de Naples, Sicile, Calabre, Fiume, Triefte, & autres Païs contigus à la Mer Adriatique, & à tous ceux d'autres Provinces & Terres dependantes de l'Empereur & de la Maifon d'Autriche.

III. Si quelque Vaiffeau de part ou d'autre étoit enlevé dans les Ports refpectifs par quelque adreffe de l'Ennemi, on ne fera pas obligé à indemnifation, pourvû qu'il n'y ait pas de la faute du Commandant de la Place.

IV. Lorsque les Croifeurs Tripolitains rencontreront quelque Vaiffeau ou Batiment des Sujets de l'Empereur pourvu de paffeports

en

* Le Traité conclu avec la Regence de Tunis eft le même, mutatis mutandis.

en forme, & avec le Pavillon, ils ne l'inquieteront pas, bien loin de là en étant requis ils lui donneront toute affiftance, & le laifferont paffer librement, fans y mettre deffus plus de monde que le Capitaine ne voudra; les Vaiffeaux de guerre Imperiaux obferveront la même chofe à l'égard des Batimens Tripolitains.

V. S'il arrivoit que les Algeriens conduififfent quelque Vaiffeau des Sujets de l'Empereur à Tripoli, ou dans fa dependance, il fera d'abord mis en liberté.

VI. Si les Tripolitains prennent quelque Batiment où il fe trouveroit des Sujets de l'Empereur qui feroient Paflagers, ils ne feront pas faits Elclaves, quoique pris les armes à la main, mais ils feront mis en liberté; & on leur rendra leurs Effets, la même chofe fera obfervée à l'égard des Pallagers Tripolitains que les Imperiaux prendroient dans les Batimens ennemis. De plus, tous Etrangers qui fe trouveront fous fon Pavillon feront tenus pour fes Sujets.

VII. Il ne fera permis en aucune maniere, bien loin de là, il fera defendu expreffement à tous Gouverneurs & Officiers tant de l'Empereur que du Royaume de Tripoli, de permettre aux ennemis de part & d'autre de bâtir des Vaiffeaux dans leurs Ports, ou de les y armer en guerre. Ce qu'on ne pourra faire auffi pour les Ennemis refpectifs quels qu'ils foient.

VIII. Sa Majefté Imperiale établira un Conful à Tripoli, qui aura la prefeance fur tous les autres Confuls, & jouira de tous les Droits, Privileges, & Franchifes ufitées, il aura pouvoir de donner des Paffeports, & de

juger

Juger de tous les differens qui furviendront entre les Sujets de l'Empereur fans qu'aucun autre Juge puiffe s'en mêler.

IX. Quant aux procès qui pourroient furvenir à Tripoli entre les Sujets de ce Royaume & ceux de l'Empereur, Son Excellence le Bey Bacha & le Dey en feront les Juges, & quand à cenx qui furviendroient hors de Tripoli, ils feront jugez pas les Gouverneurs du lieu même.

X. S'il arrivoit qu'un Sujet de l'Empereur hatit un Mahometan, il ne fera ni jugé ni puni qu'en prefence du Conful après que le crime aura été averé; mais fi le coupable fe fauve, le Conful ne fera pas tenu d'en répondre.

XI. Cette Paix ne fera point rompue pour quelque infraction ou contrevention qui pourroit être commise mais toute violence & vexation de part & d'autre clairement prouvée fera puni fur celui qui l'aura commise.

,

XII. Si quelques Batimens de part & d'autre venoient à fe maltraiter & à fe caufer quelque dommage, le coupable fera fervement punie, ce qui auroit été pris, fera reftitué & le Capitaine caffè.

XIII. Si par malheur cette Paix eft rompue, il fera accordé un terme de trois mois au Conful & à fes gens pour fe retirer, fans leur caufer le moindre dommage.

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