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Vaiffeaux Hollandois; & quand même il s'y trouvera quelqu'un d'une autre Nation, il ne leur fera pas permis de le molester en aucune maniere. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

VI. Les Vaiffeaux de Leurs Hautes Puiffances venant à fouffrir quelque dommage fur les Côtes d'Alger, ou de quelque autre Place de ce Royaume " on ne pourra rien entreprendre contre leurs Personnes ni Effets : & en pareil cas, on ne pourra non plus exiger d'eux aucuns Droits, ni faire Efclaves les Perfonnes: au contraire, les Sujets du Royaume d'Alger devront leur procurer tout le fecours poffible, pour fauver leurs Perfonnes & leurs Effets. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

VII. Le Dey d'Alger ne permettra à aucun Vaiffeau, grand ou petit, d'aller à Salé ou quelques autres Places qui feront en Guerre avec Leurs Hautes Puiffances. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lupe de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

VIII. Aucun Vaiffeau d'Alger, grand ou petit, ne pourra prendre fon cours à la vûe de quelques Places, Forts ou Havres de la Domination de Leurs Hautes Puiffances,, d'autant que cela pourroit donner lieu à des brouilleries, au prejudice de la Paix. Fait en Tannée 1139. l'anzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

IX. Il ne fera pas permis à ceux de Tunis de Tripoli, de Salé, ou autres Ennemis, de venir vendre à Alger aucuns Vaiffeaux, Per-.

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fonnes,

fonnes, ou Marchandises apartenant aux Sujets de Leurs Hautes Puiffances. Fait en l'année 1139, l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

X. En cas que les Vaiffeaux de Guerre de Leurs Hautes Puiffances amenent dans les Havres ou Dependances d'Alger, quelques Prifes ou Marchandifes d'icelles, on ne pourra y aporter aucun empêchement; mais il leur fera libre de les vendre, ou de les garder, comme ils le trouveront à propos. Les fufdits Vaiffeaux ne payeront aucuns Droits ni Gabelles, & pourront acheter leurs Provifions au Marché, en les payant au prix convenu. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XI. Lorfque les Vaiffeaux de Guerre de Leurs Hautes Puiffances viendront jetter l'ancre à la Rade d'Alger, on leur fournira les Prefens ou Rafraichiffemens accoutumez; & fi quelque Efclave se fauve à la nage à leur bord, ils feront tenus de le ramener à Alger, fans pouvoir s'en excufer, fous precexte qu'ils ne l'on pas vû, ou que l'Equipage l'auroit caché. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, quieft le 8. Septembre 1726.

XII. Les Marchands Hollandois, ou aucun des Sujets de Leurs Hautes Puiflances, ne pourront être pris, vendus ou fait Efclaves dans aucun endroit de la Domination d'Alger: Et en vertu de la prefente Paix, perfonne ne fera tenu d'acheter aucun Efclave contre fon gré, quand même il feroit de fa Pa renté; mais on pourroit le faire librement; en payant la fomme dont on fera convenu,

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& aux termes ftipulez. Les Patrons ne feront point non plus forcez à rendre la liberté à leurs Efclaves, à un certain prix, foit Efclaves du Bacha, du Baillick ou des Galeres,' mais on en traitera à l'amiable & de la maniere ufitée par les autres Nations. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lnne de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XIII. Quelque Marchand ou Sujets de Leurs Hautes Puiffances venant à deceder à Alger, ou dans quelque autre Place qui en depend, le Dey ni aucune autre Perfonne ne pourront mettre la main fur les Effets.. Si le defunt a inftitué un Heritier ou executeur, celui-là feul, en cas qu'il foit fur les Lieux, fe chargera des Effets, en dreffera un Inventaire exact. & en rendra compte a qui il apartiendra, fans que perfonne puiffe y aporter aucun empêchement: mais fi quelqu'un defdits Sujets meurt fubitement fans faire de Teftament, & que le legitime Heritier n'y foit pas prefent; en ce cas le Conful Hollaudois fe chargera de fes Effets fous un Inventaire exact, & les gardera jufqu'à ce qu'il ait reçû fur ce fujet les ordres du defunt. Fait en l'année 1139. P'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XIV. On ne pourra contraindre les Marchands ou autres Sujets de Leurs Hautes Puiffances, foit à Alger ou dans quelque autre endroit dudit Royaume, à acheter quelques Marchandifes contre leur gré: On ne pourra non plus charger des Effets à bord de leurs Vaiffeaux fans leur confentement, ni les obliger à entreprendre quelque voyage contre રે leur gré: Et en cas qu'un Sujet de Leurs

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Hautes Puiffances ait contracté des Dettes qu'il ne feroit pas en état de payer, on ne pourra attaquer un autre à cette occafion à moins qu'il ne fe foit rendu fa caution librement. Fait en l'année 1139. Ponzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XV. Si un Sujet de Leurs Hautes Puiffances vient à avoir quelque difpute avec un Turc ou Maure, ou quelque autre Habitant de ce Pais-là, l'affaire fera portée devant le Dey & le Divan; & s'ils ont entre eux quelque differend, l'affaire fera portée devant le Conful, qui en decidera. Fait en l'année 1139. Ponzieme. jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XVI. En cas qu'un des Sujets de Leurs. Hautes Puiffances ait querelle avec un Turc ou Maute, & que l'un vienne à bleffer ou tuer l'autre, cette affaire fera poursuivie fuivant les Loix du Pais, & l'on donnera la fatisfaction accoutumée; mais fi un Sujet de Leurs Hautes Puiffances trouve le moyen de fe fauver après avoir tué un Turc ou Maure, en forte qu'il ne pourra être arrêté, on ne pourra à cette occafion inquieter ni molefter le Conful, ni aucun autre Sujet Hollandois. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XVII. Pour affermir d'autant plus la Paix & l'Amitié que nous venons de retablir, nous fommes convenus qu'en cas qu'il furvienne quelque incident de part ou d'autre, qui puisse caufer des brouilleries, le Conful ni les autres Sujets de Leurs Hautes Puiffances qui se trouveront alors à Alger, ou dans quelques

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autres Places dudit Royaume, foit en tems de Paix ou de Guerre, ne pourront être ar rêtez, & il leur fera libre de s'embarquer fous quel Pavillon qu'ils voudront, fans qu'on puiffe les en empêcher, ou retenir en chemin, tant leurs Perfonnes, que leurs effets & Domestiques.

Item, le Conful pourra tenir en fa maison un Predicateur, pour y faire l'exercice de fa Religion Chrêtienne Reformée; & les Efclaves, qui voudront affifter à ce Service Divin, ne pourront en être détournez aux jours deftinez pour cet effet, ni par leurs Patrons, en cas qu'ils apartiennent à des particuliers, ni par le Gardien, Bacha. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726,

XVII. Le Conful qui fe trouvera ici ac tuellement, ou dans la fuite, quel qu'il puiffe être, y fera en toute fûrete & liberté, & per fonne ne pourra l'inquieter ni molefter, foit en fa perfonne ou en fes Effets: il lui fera libre de faire le choix de fon Truchemenr & Courtier; & lorfqu'il voudra s'embarquer pour fe retiter, ou aller à la Campagne pour y vivre en retraite & tranquillement, perfonne ne pourra y aporter aucun empêchement, & il lui fera permis d'exercer publiquement dans fa Maifon la Religion Chrêtienne Re formée. Fait en l'année 1139. l'anzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XVIII. Un Sujet de Leurs Hautes Puiffan ces allant ou venant d'une Place à l'autre, qui fera rencontré par un Vaiffeau d'Alger, petit ou grand, ne pourra être molefté, foit en sa

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