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en aura besoin; Sa Majesté ledit Seigneur Roi, en confideration de ce qui eft ci-deffus, promet de payer audit Seigneur Duc la fomme de vingt-cinq mille livres fterling par an, pendant l'efpace de quatre ans, laquelle fomme annuelle de vingt-cinq mille livres fterling fera payable par portion égale de trois mois en trois mois, à compter du jour de la Ratification du prefent Traité.

V. En cas que, contre toute attente, quelque Prince ou Etat que ce foit, voulut en haine du Traité d'amitié & de defense mutuelle, fait & figné ce jourd'hui, faire quelque infulte au Païs, Villes & Territoires , apartenans au Sereniffime Duc de Brunfwik-LunebourgWolffenbuttel, ou lui caufer quelque tort ou dommage, Sa Majefté le Roi de la Grande Bretagne promet & s'engage de garantir ledit Sereniffime Duc de telle infulte, & de faire tout fon poffible pour faiffe ceffer tout tort & dommage qui pourroit lui arriver en haine du fufdit Traité.

VI. Que ce Traité d'Alliance & d'Amitié fera ratifié en due forme par lefdits Sereniffimes Roi & Duc, & les Ratifications en feront échangées dans l'efpace de fix femaines, à compter du jour de la Signature, où plûtôt, fi faire fe peut.

En foi dequoi, nous fouffignez, munis des Plein-pouvoirs du Sereniffime Roi de la Grande-Bretagne, & du Sereniffime Duc de Brunfwik-Lunebourg-Wolfenbuttel, avons ès dits noms figné le prefent Traité d'amitié, & y avons fait apofer les Cachets de nos Armes. Fait à Westminster le vingt-cinquié

me

me jour de Novembre, l'an mille fept cens vingt-fept.

(L.S.) DEVONSHIRE P. (L. S.) C. D. Com(L.S.) TREVOR C. P. S. te DE DEHN. (L.S.) HOLLES NEWCASTLE.

(L.L.) TOWNSHEND. (L.S.) R. WALPOLE.

ARTICLE SEPARE'.

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Comme Son Alteffe Sereniffime le Seigneur Duc de Welfenbuttel a promis par l'Article troifieme du Traité figné ce jourd'hui, de fournir à Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, au cas y fpecifié, un Corps de cinq mille hommes, & Sadite Alteffe Sereniffime ayant fait representer les grands inconveniens qui pourroient lui arriver, fi ledit Corps de Troupes devoit être transporté dans les Royaumes de la Grande-Bretagne, & de l'Irlande felon le contenu de l'Article second dudit Traité, ledit Sereniffime Roi confent, que les Troupes, que ledit Sereniffime Duc doit lui fournir, ne feront pas obligez de paffer dans lefdits Royaumes de Sadite Majefté, mais qu'elles feront plûtôt employées, ou à remplacer celles qui feroient tirées des Etats de Sa Majesté en Allemagne, ou à être mifes dans les Garnisons des Etats Generaux, à la Place des Troupes defdits Etats qui pouroient paffer dans les Royaumes de Sadite Majefté, felon que le tout fera plus exactement reglé lorsque le cas exiftera.

Cet Article feparé aura la même force que s'il avoit été inferé, de mot a mot dans le R 2 Traité

Traité conclu & figné ce jourd'hui, il fera ra tifié de la même maniere, & les Ratifications en feront échangées dans le même tems que -le Traité.

En foi de quoi, nous fouffignez, munis des Plein-pouvoirs du Sereniffime Roi de la Grande-Bretagne, & du Sereniffime Duc de Brunfwick Lunebourg-Wolfenbuttel, avons ès dits noms figné le present Article separé, & y avons fait apofer les Cachets de nos Armes. Fait à Westminster le vingt-cinquieme jour de -Novembre, l'an mille fept cens vingt-fept.

. (L.S.) DEVONSHIRE P. (L.S.)C D. Com(L.S.) TREVOR C. P. S. te DE DEHN.

(L.S.) HOLLES NEWCASTLE.

(L.S.) TOWNSHEND.

(L.S.) R. WAlpole.

Traité conclu le 8. Septembre 1726 entre Leurs Hautes Puiffances les Etats Generaux des Provinces - Unies des Païs-Bas, & la Regence d'Alger.

I. ON eft convenu, qu'il y aura dès à pre

fent & à l'avenir une Paix ftable & fincere entre Leurs Hautes Puiflances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pais-Bas, & l'Illuftriffime, Magnifique, Sage & Vertueux Abdy, Dey, Aga de la Milice, & toute la Milice Victorieufe de la Ville & du Royaume d'Alger.

Les Vaiffeaux des fufdites Puiffances, tant

grands

grands que petits, ne pourront à l'avenir se caufer aucun dommage ou prejudice, foit de fait ou par parole: au contraire, ils devront fe temoigner reciproquement toute l'amitié & civilité poffible, fans rien pretendre les uns des autres Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

II. Nous fommes convenus en vertu de la prefente Paix, & pour faciliter le debit des Marchandifes qui feront aportées par les Vaiffeaux de Leurs Hautes Puiffances, ou de leurs Sujets, tant à Alger que dans les autres Ports dudit Royaume, pour y être expofées en vente, d'en reduire le Droit d'Entrée à 5. pour cent, au lieu de 10. qu'elles avoient payé cidevant, fuivant l'ancien ufage, & l'on ne pourra rien exiger de celles qui n'ayant pû être vendues, feront rembarquées à bord defdits Vaiffeaux, lefquels auront la liberté de remettre à la voile quand ils voudront, fans qu'on puifle y aporter aucun retardement ou empêchement. Quand aux Marchandifes de Contrebande, comme Munitions de Guerre, Poudre, Plomb, Fer, Soufre, Planches, & autres fortes de Bois de Charpente pour la conftructions des Vaiffeaux, Poix, Goudron, & autres chofes propres à la Guerre; les Habitans defdits Pais-Bas ne feront pas tenus d'en payer aucun Droit à ceux d'Alger. Fais en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

III. Lorfque les Vaiffeaux de Guerre ou marchands de Leurs Hautes Puiffances, &, ceux d'Alger fe rencontretont en Mer, bien loin de fe caufer aucun trouble, ils de vront

fe feparer les uns des autres avec toutes les marques de civilité & d'honneur: ceux qui feiont à leur bord, de quelque Nation que ce foit, ne pourront être molestez, tant en leurs perfonnes qu'en leurs Effers; & en quelque Lieu qu'ils veuillent aller, il ne fera point. permis de les retenir, ni de retarder leur voyage: bien moins de fe caufer aucun dommage de part ni d'autre, fous quelque prétexte que ce puiffe être. Fait en l'an 1139. Pon-: zieme jour de la Lune de Muharan, qui est le 8. Septembre 1726.

IV. Quand les Capres d'Alger rencontreront quelque Vaiffeau de leurs Hautes Puif fances, foit petit ou grand, commandé par les Sujets de Leurs Hautes Puiflances, ils ne pourront l'aborder qu'avec une Chaloupe, dans laquelle outre des Rameurs, il ne devra y avoir tout au plus que deux Personnes, & étant arrivez audit Vaiffeau, il ne pourra y monter que deux Hommes, fans la permiffion du Capitaine; lequel ayant produit lon Passe port, la Chaloupe devra fe retirer d'abord, fans que le Vaiffeau puiffe être retenu ni des tourné de pourfuivre fon voyage: Et lorfque les Vaiffeaux de Guerre de Leurs Hautes Puiffances rencontreront quelque Vaisseau Al, gerien foit de guerre ou marchand, muni d'un Paffeport du Dey d'Alger, ou du Conful Hollandais qui y refide, on ne pourra toucher ledit Vaiffeau en aucune maniere, mais il continuera fon voyage en toute fureté. Fait en l'année 1139. l'onzième jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

V. Les Capitaines ou Commandeurs d'Alger ne pourront rien exiger, ni enlever des

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