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prochain Traité de Paix fur ladite disposition, Pon faffe les déclarations fuivantes.

Que Sadite Alteffe & les Princes de fa Majfon, qui lui fuccederont, en devront jouir & les poffeder avec toute la Souveraineté & étendue, & avec tous les Droits, Privileges, Honneurs, Prééminences, Ufages & Poffeffions, avec lefquels Sadite Alteffe & chacun de fes Predeceffeurs en ont jouis & les ont poffedez avant les trois dernieres Guerres, de forte que fous quelque titre ou couleur imaginable ils ne puiffent jamais être troublez dans lefdites poffeffions & jouiffances, ni fouffrir le moindre prejudice que ce foit, qui déroge en quelque façon à leur condition & à celle de leurs Etats, anterieure auxdites Guerres.

Que l'on devra donc fe defifter de toutes innovations contraires faites depuis, & que toutes chofes feront remifes entierement dans le méme état & fur le même pied qu'elles étoient avant lesdites Guerres.

Que fuivant ce que l'on a toujours pratiqué en cas de Differens & de Controverfes pour Jurifdictions, Confins & autres matieres pendantes entre Sadite Alteffe & le Prince de Farnefe, leurs Succeffeurs & leurs Etats d'une part, & les Empereurs & l'Empire, ou autres Souverains, quoique Feudataires & dependans de l'Empire, de l'autre, l'on ne pourra jamais proceder par la voye de fait, mais feulement par la voye d'Arbitres, qu'on élira d'un commun confentement, qu'on le foumettra entierement à leur decifion, & que les Empereurs & l'Empire, ou leurs Tribunaux ne pourront jamais s'ingerer dans tels differens, ou pretendre d'en être les Juges.

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Qu'en tout tems & occafion fera rejetté, tout recours que qui que ce foit des Sujets & Vaffaux des Princes de la Maifon Farnese, fans excepter même ceux qui font & feront revêtus du Titre & Dignité de Prince de l'Empire ou de Grand d'Espagne pourroit avoir contre lef dits Princes, aux Empereurs & à l'Empire, ou à leurs Tribunaux,

De plus que tous les recours qui ont déja été faits, & nommement ceux de la perfonne, qui recemment a tenté de fe fouftraire à la Souveraineté de Son Alteffe Sereniffime le Duc de Parme, comme auffi à l'obeiffance & au devoir de Vaffal, dont il eft tenu envers ledit Prince pour le Fief de Soragna, feront abandonnez pour toujours & remis aux Tribunaux de fadite Majefté, envers laquelle chacun de fes Vaffaux & Sujets, quoique honorez desdits grades, distinctions & titres, ou de quelque autre que ce foit, devra vivre dans toute fubjection, & leur prêter obeiffance & fidelité, & ne devra être confideré & traité. autrement que comme tout autre Sujet & Vaffal.

Que les Etats de Parme & de Plaisance ne pourront jamais à l'avenir, tant en tems de Guerre qu'en tems de Paix, être chargez par les Empereurs, ou par l'Empire, de quartiers exceffifs, ou Paffages de Troupes, non plus que de Contributions, Subfides & Impofitions, foit en argent, foit en autre chose, ni d'aucune autre charge imaginable.

Que pour la plus grande fûreté defdites chofes Sa Majefté Imperiale en raportera le confentement & l'aprobation de l'Empire dans deux mois après l'échange des Ratifications

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de la Paix, & dans le même terme lesdites innovations feront reparées.

2. Comme l'Empereur Leopold, de glorieuse memoire, pleinement convaincu de l'independance des Etats de Parme & de Plaifance, de l'Empereur & de l'Empire, par un effet auffi bien de fa juftice que de fa bonté, porta le 27. Juillet 1697. & 16. Juin 1703. deux Decrets, par lefquels il daigna promettre la reftitution des Contributions exigées fur les fufdits Etats, comme auffi la refection des dommages inferez à ces mêmes Etats par les Troupes Imperiales, pendant le cours des Guerres dernieres; Le Duc de Parme demande, que par un Article à inferer dans le prochain Traité de Paix à faire, Sa Majesté Imperiale s'oblige au payement ou reftitution de fommes deja liquidées & arrêtées à Milan avec le Commifforiat Imperial pour les Troupes imperiales pendant le cours des dernieres Guerres, faites en Italie depuis l'an 1691. jufqu'à prefent.

3. Son Alteffe Sereniffime demande qu'en execution de plufieurs Decrets portez par les Rois Catholique, Predeceffeurs Sa Majesté Imperiale dans le Royaume de Naples, fadite Majefté, comme Poffeffeur dudit Royaume, veuille fe charger dans le Traité de Paix à faire, de lui faire rendre dans deux mois après l'échange des Ratifications de ladite Paix, la Baronnie de Rocca Guglielma, apartenante à la Maifon de Farnefe, avec les rentes & les refections des dommages & interêts dûs, fuivant la teneur defdits Decrets.

En outre, que Sa Majefté Imperiale ait la bonté de s'obliger, que tant pour ladite BaI 4

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ronnie que pour les autres Fiefs apartenans à fadite Alteffe dans le Royaume de Naples feront maintenus pour lui & pour fes Succeffeurs, & obfervez entierement, exactement & fans aucune exception, tous les Privileges, Conceffions, Exemptions & Graces accordées par le paflé à la Maifon de Farnese par les Rois Catholiques, & que dans lefdits mois tout prejudice qui peut avoir été fait là-deffus dans le cours des Guerres & des tems paffez, fera reparé.

4. Le Fife, ou Chambre Royale de Naples, étant redevable envers Mr. le Duc de Parme de 1854297. Ducats monnoye de ce Royaume, liquidez dans un jugement rigoureux par ordre du feu Roi Charles II. d'heureufe memoire, ainsi qu'il paroit par le raport fait aux Juges le trente-unieme Août par le Confeiller National Farina; Son Alteffe Sereniffime demande, que dans les Traitez de Paix à faire, Sa Majesté Imperiale, comme Poffeffeur du Royaume de Naples, veuille bien s'obliger de faire faire le payement de ladite fomme avec les juftes interêts, qui feront écoulez du jour de ladite liquidation jufqu'à celui

payement effectif felon la quantité calcu lée, dans ledit Raport dudit Conseiller Farina, & cela dans le même de deux mois après l'échange des Ratifications de ladite Paix.

5. Puifque par la Paix à faire on va ôter toutes les occafions & pretextes, par lefquels les Troupes de Sa Majefté Imperiale s'emparerent dans les dernieres Guerres de l'Ile de Ponza apartenante en pleine Souveraineté à Son Alteffe Sereniffime le Duc de Parme, fa dite Alteffe demande, que fuivant ce qu'on a

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pratiqué dans la Paix de Ryswick, Sa Majefte Imperiale s'oblige dans le prochain Traité de Paix, de faire évacuer à fes Troupes ladite Ifle & le Fort y fitué immediatement après l'échange des Ratifications dudit Traité de Paix, & de les faire remettre au pouvoir de fadite Alteffe avec les Canons, Armes & Mu nitions & autres chofes qui le trouvoient dans ladite Ifle & Fort lorfque les. Troupes Imperiales s'en emparerent.

Sadite Alteffe fe refervant la faculté de plus amplement expliquer, fpecifier, augmenter, & changer fes demandes, & d'en faire d'autres pendant le cours de ces Negociations, comme il jugera à propos & & convenable.

Fait à Cambray le 14. Mai 1724

(Etoit figné)

El Conde DE SANT El Marques BE RS
ESTEVAN.

RETTI-LANDI.

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