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merique, comme ils étoient du tems du Roi Charles II., le libre exercice de la Religion Catholique dans l'Ile de Minorque, & la Pêche de la Morue dans les Mers de Neufaundland comme auffi eu égard à tous les autres Articles qui peuvent n'avoir pas été executez jufques ici de la part de la GrandeBretagne.

III. Et puifque par le VIII. Article du Traité de Commerce d'Utrecht, on étoit convenu que tous les effets confisquez au commencement de la Guerre precedente feront reftituez, eu égard que la confifcation

d'iceux étoit contraire à la teneur du XXXVI. Article du Traité de 1667. Sa Majesté Catholique ordonnera de la même maniere, que tous les Biens, toutes les Marchandifes, l'Argent, les Vaiffeaux & autres effets, qui ont été faifis, foit en Europe ou aux Indes gen vertu de fes ordres du mois de Septembre 1718,, ou en vertu d'autres ordres pofterieurs, qui pouroient avoir été donnez avant ou depuis que la Guerre fut declarée entre les deux Couronnes, foient promptement reftituez dans la même efpece, quant à ceux qui fubfiftent, ou s'ils ne fubfiftent pas, leur jufte valeur dans le tems qu'on les a faifis, l'évaluation defquels fera reglée, fi on ne l'avoit pas reglée auparavant, foit par omission ou negligence, felon les informations autentiques, que ceux qui les reclament produiront par devant les Magiftrats ordinaires des Villes & Places, dans lefquelles lefdits Effets auront été failis, & comme il eft certain que, quoique Sa Majefté Catholique ait ordonné qu'on feroit, & qu'on tiendroit des

Inventaires, & qu'on tiendroit compte de ces Biens & de ces Effets, on n'a pas cependant executé fes ordres de cette maniere en plus fieurs endroits, il a été convenu, que fi les Proprietaires font paroitre par de juftes preu ves informations, & autres temoignages qu'on en a omis aucun dans lesdits Inventai→ res; Sa Majefté Catholique donnera des ordres exprès, à ce que la valeur de ces Effets qui auront été omis, foir payée par des Tre foliers, ou autres, par la negligence de qui telle omiffion auroit été faite.

IV. Il eft auffi convenu mutuellement que Sa Majefté Britannique donnera ordre à fes Gouverneurs, ou autres Officiers & Minif tres à qui il apartiendra, de faire reftituer tous les Effets des Sujets de Sa Majefté Catholi que, qu'ils prouveront avoir été failis & confifquez dans les Terres de Sa Majefté Britannique au fujet de la derniere Guerre, de la même maniere qu'il a été reglé dans l'Article precedént, en faveur des Sujets de Sa Majesté Britannique.

V. Il eft auffi reglé que Sa Maj. Britannique fera reftituer à Sa Majefté Catholique tous les Vaiffeaux de la Flotte d'Efpagne qui turent pris par celle d'Angleterre à la Bataille Navale qui fe donna au mois d'Août 1718. dans les Mers de Sicile, avec leur canon, voiles, apareil & autre équipage, dans le même état qu'ils font à prefent, ou autrement la valeur de ceux qui peuvent avoir été vendus, au même prix qu'auront donné ceux qui les ont achetez, felon les Preuves & les Cautions; & pour l'execution de cette reftitution Sa Majefté Britannique fera expedier tous les ordres G 2

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neceffaires immediatement après la Ratifica tion de ce Traité. Il eft auffi declaré que l'on traitera au futur Congrès de Cambrai les autres pretenfions qu'il peut y avoir des deux" côtez entre les deux Couronnes touchant les affaires qui ne font pas expofées dans le prefent Traité, qui ne font pas comprises dans le II. Article ci-deflus.

VI. Le prefent Traité aura fon effet immediatement après qu'on l'aura mutuellement ratifié, & que les Lettres de Ratification auront été échangées fix femaines après la Signature, ou plutôt s'il eft poffible, differant la publication d'icelui jufqu'à ce que la Paix generale aura été conclue au Congrès de Cambrai entre toutes les Parties qui y font concernées, où jufqu'à ce que Leurs Majeftez Britannique & Catholique en auront convenu en particulier.

En temoignage de quoi, nous fouffignez Miniftres Plenipotentiaires de Sa Majesté Britannique & de Sa Majefté Catholique, ayant plein-pouvoir qui a été mutuellement communiqué, & dont les Copies feront tranfcrites ci-deffous, avons figné le prefent Traité, & y avons mis le Sceau de nos Armes. Fait à Madrid le 13. Juin 1721.

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Traité d'Alliance defenfive entre la France, l'Espagne, & la Grande-Bretagne, à Madrid le 13. Juin 1721.

Es differens qui font furvenus entre Leurs Majeftez Britannique & Très - Chrétienne d'une part, & Sa Majesté Catholique de l'autre, n'ayant pas donné peu d'attente à l'amitié qu'ils fe font toujours portez l'un l'autre, ils ont continuellement souhaité avec une pareille ardeur de retablir la bonne correspondence & la fincere amitié qui devroient regner entr'eux, & qui feront toujours les plus fermes fuports de la grandeur à laquelle Dieu les a élevez, & les plus furs moyens de conferver la tranquillité publique, auffi bien que le bonheur & les avantages mutuels de leurs Sujets & c'eft en vûe de cimenter & de fortifier encore davantage, s'il eft poffible, ces difpofitions, qui ne font pas moins propres à la gloire, & à la fûreté mutuelle de leurs Couronnes, qu'elles font conformes au bien & à la tranquillité de toute l'Europe que leurs Majeftez Britannique, Très-Chré tienne & Catholique ont pris la refolution de s'unir d'une maniere fi étroite, qu'ils n'agiffent dans la fuite que comme s'ils n'avoient que la même vûe & le même interêt; & pour cette fin le Sereniffime Roi de la Grande-Bretagne, &c. ayant donné Pleinpouvoir de traiter en fon nom à Mr. Guillaume Stanhope, Colonel d'un Regiment de Dragons, Membre

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bre du Parlement de la Grande-Bretagne, & Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majesté Britannique à la Cour du Roi Catholique; le Sereniffime Roi Très Chrétien ayant donné Plein-pouvoir par la même fin à Mr. Jean Baptifte Louis Andrault de Langeron, Marquis de Maulevrier, Lieutenant General de fes Armées, Commandeur & Grand Croix de l'Ordre Militaire de St. Louis, Son Envoyé Extraordinaire à Sa Majefté Catholiques & le Sereniffime Roi d'Efraghe ayant pareillement confié fon Plein-pouvoir, pour obtenir la même fin, à Mr. Jofeph de Grimaldo, Chevalier de l'Ordre de St. Jaques, Commandeur de Rivera & d'Auzechal, Confeiller au Confeil des Indes, & fon premier Secretaire d'Etat & des Dépêches; ils ont convenu entr'eux des Articles fuivans.

ARTICLE PREMIER.

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Il y aura dorfenavant & pour toujours une exacte union, & une fincere & permanente amitié entre le Sereniffime Roi de la Grande ̧· Bretagne, le Sereniffime Roi Très- Chrë tien, & le Sereniffime Roi d'Espagne, leurs Roiaumes & leurs Sujets, & les Habitans des Pais qui font fous leur Domination enforte que les injures, ou les dommages foufferts, durant la guerre, laquelle a été terminée par l'acceffion du Sereniffime Roi d'Espagne aux Traitez de Londres du 2. Août 1718. demeu reront dans un oubli éternel, & qu'à l'avenir on prendra le même foin, du bon état de la fureté de l'un & l'autre que du fien, qu'on n'informera pas feulement fon Allié du

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