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On avertit le public que parmi les lampes que le fieur d'Orcq, lanternier à Tournai, a livrées, quelques unes, par erreur, ont leurs tuyaux quar rés placés vers le milieu du gobelet, ou réservoir, au-lieu qu'ils doivent être foudés immédiatement vers le fond, à quoi peut aisément remédier fout lanternier, en obfervant d'allonger d'autant l'extrêmité du tuyau par où la pompe fait monter l'huile dans le gobelet; par cette correction les mêches dureront conformément à mon annonce, ce qui n'arrivera pas fi les tuyaux font placés plus haut, par une raifon aifée à concevoir.

Le fieur dOrcq joindra dorénavant à l'envoi de ces lampes, un abrégé imprimé de la maniere de s'en fervir:

Tome 111.

P

TRAITS DE BIENFAISANCE,

DE PATRIOTISME, DE COURAGE, DE JUSTICE ET D'HUMANITÉ.

L'EDIT

1.

'ÉDIT par lequel l'empereur a aboli la fervitude en Bohême, eft conçu ainfi.

Ayant reconnu que l'abolition de la fervitude & l'établiffement d'une foumission modérée à fa place, d'après l'exemple de nos états héréditaires d'Autriche, avoient l'influence la plus heureuse fur la culture du pays, fur l'industrie des habitans, & que la raifon & l'humanité plaidoient en faveur de la liberté, nous avons trouvé bon d'abolir entiérement & dès-à-préfent la fervitude, & de fubftituer à sa place une foumiffion modérée; à ces caufes, & en vertu de notre pouvoir légitime, nous avons prescrit & prefcrivons aux feigneurs territoriaux & à leurs employés, ainfi qu'à nos fujets, ce qui fuit: 1°. Tous les fujets ou vaffaux quelconques, pourront fe marier après avoir notifié préalablement leur mariage au feigneur, & en avoir obtenu le certificat de préfentation qui leur fera délivré gratuitement; 2°. Il fera libre à chacun des fujets ou vaffaux de quitter le domaine de fon

des mé

feigneur, & de s'établir ou de s'engager ailleurs dans le pays, en obfervant toutefois le réglement pour l'enrôlement; mais lorfque quelque fujet ou vaffal des feigneurs quittera fon ancien feigneur pour s'établir ailleurs, il fera obligé de lui demander un congé, pour conftater qu'il eft quitte envers lui des devoirs auxquels il étoit tenu; ce congé lui fera donné gra tuitement, & fera préfenté par lui au nouveau feigneur; 3. Tous les fujets ou vaffaux quelconques pourront apprendre des arts tiers, &c., comme ils le jugeront à propos, & il leur fera permis de gagner leur vie partout où ils voudront fans avoir besoin de prendre pour cette raifon des lettres de congé. 4°. Ils feront difpenfés de faire à l'avenir aucuns fervices pour leurs feigneurs; 59. Ceux cependant, qui font orphelins de pere & de mere, feront obligés, par rapport à la tutelle faite gratuitement par les feigneurs, de faire des fervices à la cour pendant les années ufitées en pareil cas; ce tems de fervice ne pourra pourtant pas furpaffer l'efpace de trois ans, & il n'aura lieu que dans les endroits où il eft d'usage; 6". Outre les preftations en nature & en argent dépendantes du fol, & auxquelles les fujets ou vaffaux feront tenus même après la fuppreffion de la fervitude, & qui font déterminés par des réglemens faits à ce fujet pour nos états héréditaires de Bohême, les fujets ou vaffaux ne pourront plus être impofés d'aucune autre maniere; & comme ils ne font plus à confidérer comme des ferfs, rien ne pourra plus être exigé d'eux à titre de fervitude. Du refte il eft entendu que les vaffaux demeureront obéiffans à leurs feigneurs conformément aux loix qui fubfifteront toujours, quoique la fervitude foit

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1

abrogée par le préfent édit. Donné à Vienne le premier novembre 1781.

I I.

L'ordonnance en faveur des Juifs établis en Bohême contient les difpofitions fuivantes :

1". Tous les actes, contrats, teftamens, comptes, livres de commerce, &c. feront faits, dans l'intervalle de deux ans, dans la langue des tribunaux & greffes du pays qu'ils habitent, fous peine de nullité. Il ne leur fera permis de fe fervir de leur langue, nationale que dans leur culte. On établira une école judaïque, conformément au plan des écoles normales, laquelle fera fous l'infpection de la direction des écoles, fans que cependant cet établissement puiffe être contraire à leur culte & à leur doctrine. 29. Les Juifs feront tenus d'envoyer aux écoles principales & normales de bons fujets de leur nation, pour y être formés à devenir des précepteurs & des maîtres, d'école. --- La direction des écoles chrétiennes fera obligée d'affifter aux examens qui fe feront dans les écoles jui➡ ves, & elle veillera à ce qu'il s'y introduife des livres élémentaires & autres, pour le fer. vice des écoles qui, fans préjudicier à leur religion, renferment une morale adaptée à la morale philofophique. On y employera les livres élémentaires qui font dans les écoles chrétiennes, pour apprendre l'orthographe, la grammaire, la géographie, l'hiftoire & la géométrie, en laillant de côté tout ce qui ne convient pas à leur fyftême de religion. 3°. Dans les endroits où il n'y aura pas d'écoles jui

--

ves, les enfans des Juifs feront envoyés aux écoles chrétiennes, pour y être inftruits dans toutes les connoiffances utiles & conformes à leur religion. Il fera auffi permis aux jeunes gens de la nation Juive d'aller aux univerfités des états héréditaires, & d'y faire leurs études. 4°. Il fera permis aux Juifs comme aux autres fujets de lire tous les livres approuvés; & lorfqu'ils voudront en faire venir de l'étranger, ils feront obligés d'en demander la permiffion, & tenus encore de les foumettre à la cenfure , comme ceux qui s'imprimeront dans leurs imprimeries. Quant à l'état civil des Juifs, S. M. I. leur permet de prendre à bail pour 20 années, & même pour un tems plus long, dans les endroits où ils font tolérés, & non par-tout le pays, des terres en friche & auffi des terres cultivées, pourvu qu'elles n'appartiennent point à des fujets contribuables. Ils pourront même acquérir légalement la propriété des terres en embraflant la religion chrétienne. Comme les Juifs ont très-peu de connoiffance, dans l'agriculture, il leur fera permis de pren dre à leur fervice, fous certaines conditions & feulement pour quelques années, des garçons laboureurs chrétiens, pour en apprendre la maniere de labourer la terre. La nation Juive pourra auffi faire le charriage & apprendre? des métiers & des profeffions chez des maîtres chrétiens; & les artifans Juifs fe conformeront aux ftatuts & réglemens des corps de métier dans chaque province ou endroit où ils exerceront. Il en fera de même lorfque les Juifs apprendront la peinture, la fculpture & les autres arts libéraux. Il leur fera auffi permis de travailler dans les fabriques & de faire le commerce en gros & en détail; enfin ils pour

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