du conseil, la convocation du conseil de famille, dont l'avis est notifié aux défendeurs dans les formes ordinaires. L'affaire est examinée en chambre du conseil sur le vu de la délibération du conseil de famille, lorsqu'il a été convoqué, et de l'avis du juge de paix, les parents ou autres. personnes ayant été appelés à comparaître en personne, et le ministère public entendu en ses conclusions. Le jugement est prononcé en audience publique. Il peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. ART. 414. Pendant l'instance en déchéance, le tribunal, en chambre du conseil, peut ordonner relativement à la garde et à l'éducation des enfants, telles mesures provisoires qu'il juge utiles. Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision. ART. 415. L'appel des jugements appartient aux parties et au ministère public. Il doit être interjeté, à peine de déchéance, par le ministère public dans les dix jours à compter du jugement, et par les parties dans le délai de dix jours à compter de la notification, s'il a été contradictoire, et du jour où l'opposition n'est plus recevable, s'il a été rendu par défaut. ART. 416. Dans tous les cas où la déchéance est prononcée contre le père, comme conséquence d'une condamnation pénale, par la juridiction répressive, celle-ci décide si, dans l'intérêt de l'enfant, la mère doit exercer, à l'égard des enfants nés ou à naître, les droits de la puissance paternelle. Il est procédé conformément aux § 2 et 3 de l'article 413. L'article 414 est également applicable en pareil cas. Si la mère est prédécédée, si elle a été déclarée déchue, ou si l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le tribunal constitue la tutelle, conformément au statut personnel du mineur, si elle se trouve organisée par ce statut. Au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit constituée, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, sur les biens du tuteur. ART. 417. Si la tutelle n'a pu être constituée conformément à l'article précédent, elle est exercée dans les conditions fixées par le tribunal. ART. 418. Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée par les parents auxquels les aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu'en raison de l'indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension. ART. 419. Pendant l'instance, toute personne peut s'adresser au tribunal par voie de requête, afin d'obtenir que l'enfant lui soit confié. Elle doit déclarer qu'elle prend l'engagement de nourrir et d'élever l'enfant et de le mettre en état de gagner sa vie. Si le tribunal, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, et pris, s'il y a lieu, l'avis du conseil de famille, accueille la demande, la personne à qui l'enfant est confié a l'administration de la personne et des biens de l'enfant, sans pouvoir néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus de ces biens. Elle doit rendre compte de l'administration desdits biens. Au cas où elle décède, le tribunal est appelé à statuer à nouveau, conformément aux articles 416 et 417. Lorsque l'enfant a été placé, par décision du tribunal, chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans, demander au tribunal que l'enfant lui demeure confié dans les conditions prévues au présent article. ART. 420. La demande en restitution de la puissance paternelle, dans les cas où la déchéance a été prononcée par application de l'article 412, ne peut être introduite que trois ans après le jour où le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable. Elle est instruite et jugée conformément aux dispositions de l'article 413; toutefois, l'avis du conseil de famille est obligatoire. La demande qui a été rejetée ne peut plus être introduite à nouveau, si ce n'est par la mère, après la dissolution du mariage. ART. 421. Dans tous les cas où il y a lieu, soit pour la nomination d'un tuteur, soit pour une autre cause, à réunion d'un conseil de famille, ce conseil est convoqué par le juge de paix. Le juge de paix convoque le conseil de famille, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office. - ART. 422. Le conseil de famille est composé conformément au statut personnel de celui dans l'intérêt de qui il est réuni. Toutefois, le juge de paix peut, si les parents ou alliés de l'une ou l'autre ligne sont en nombre insuffisant sur les lieux et dans la zone de Tanger, appeler à faire partie du conseil d'autres personnes connues pour avoir eu des relations d'amitié avec celui dans l'intérêt de qui le conseil est réuni, ou avec ses parents ou ascendants. ART. 423. Les membres du conseil de famille sont convoqués à jour fixe, dans les formes ordinaires, avec observation, s'il y a lieu, des délais de distance. Les parents, alliés ou amis sont tenus de se rendre à la réunion ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le mandataire ne peut représenter plus d'une seule personne. ART. 424. Tout parent, allié ou amí convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaît point, encourt une amende de cinquante francs (50 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et qui est prononcée sans appel par le juge de paix. ART. 425. S'il y a excuse suffisante et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, le juge de paix peut ajourner l'assemblée ou la proroger; il le peut également en toute autre circonstance où cet ajournement ou prorogation est utile à celui dans l'intérêt de qui le conseil est réuni. ART. 426. L'assemblée se tient de plein droit au tribunal de paix, à moins que le juge ne désigne lui-même un autre local; la présence des trois quarts au moins des membres convoqués est nécessaire. ART. 427. Le conseil de famille est présidé par le juge de paix, qui a voix délibérative et prépondérante en cas de partage. ART. 428. Lorsque la nomination d'un tuteur par un conseil de famille n'a pas été faite en sa présence, elle lui est notifiée par les soins du secrétaire-greffier, dans les trois jours de la délibération, sans préjudice des délais de distance. ART. 429. Le tuteur à qui cette notification est faite, et qui veut se faire dispenser de la tutelle, doit, dans le délai de trois jours à dater de la notification, sans préjudice des délais de distance, demander au juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses; si ses excuses sont rejetées, il peut se pourvoir devant la section de première instance. ART. 430. Quand les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent est mentionné au procès-verbal. ART. 431. Les délibérations du conseil de famille doivent être motivées dans tous les cas où la majorité de l'assemblée le juge utile, et quand cette obligation est imposée par le statut personnel de celui dans l'intérêt de qui le conseil est réuni. ART. 432. Toute délibération du conseil de famille sujette à l'homologation est soumise à la section de première instance, qui statue en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses conclusions. Le jugement d'homologation est transcrit sur la délibération homologuée. Si le tuteur ou une autre personne chargée de poursuivre l'homologation ne le fait pas dans les délais fixés par la délibération ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, tout membre de l'assemblée peut poursuivre l'homologation, aux frais de celui qui est chargé de la ART. 433. Ceux des membres de l'assemblée qui croient devoir s'opposer à l'homologation le déclarent à celui qui est chargé de la poursuivre, par un acte notifié dans la forme des sommations. Ils doivent être appelés, par une communication faite dans les formes ordinaires, à présenter leurs observations. ART. 434. Dans le cas où un tuteur nommé, et qui refuse d'accepter la tutelle, se pourvoit devant la section de première instance, et dans tous les autres cas où des demandes sont formées devant ce tribunal, par ceux qui ont qualité, contre des délibérations du conseil de famille, le tribunal examine l'affaire en chambre du conseil ; le jugement est prononcé en audience publique. ART. 435. Les jugements rendus sur délibération du conseil de famille sont sujets à appel. ART. 436. L'émancipation du mineur s'opère par la déclaration faite devant le juge de paix, assisté du greffier, ou par délibération du conseil de famille et par déclaration faite par le juge de paix, comme président du conseil de famille, que le mineur est émancipé. M. Interdiction. Dation de conseil judiciaire ART. 437. Toute demande d'interdiction formée, soit par le ministère public, si le majeur contre qui elle est intentée est dans un état habituel de fureur, soit par les autres parties intéressées, dans le cas où le statut personnel du défendeur les autorise à la former, est portée devant la section de première instance du tribunal mixte. Elle est accompagnée des pièces justificatives et de l'indication des témoins. Le conseil de famille est appelé à donner son avis, qui est communiqué au défendeur. ART. 438. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interroge le défendeur en chambre du conseil ; s'il ne peut s'y présenter, le défendeur est interrogé dans sa demeure par l'un des juges, à ce commis, |