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La communication aux parties intéressées est faite, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires. La section ordonne, si elle l'estime utile, que le conseil de famille soit préalablement convoqué.

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ART. 366. Aucune rectification, aucun changement ne peut être fait sur l'acte; mais les jugements de rectification sont inscrits sur le registre par l'officier de l'état civil aussitôt qu'ils lui ont été remis; mention en est faite en marge de l'acte réformé et l'acte n'est plus délivré qu'avec les rectifications prescrites.

C. Administration et envoi en possession

des biens d'un absent

ART. 367. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration provisoire de tout ou partie des biens laissés par une personne disparue et qui n'a point de mandataire, il y est statué par la section de première instance du tribunal mixte, sur la demande des parties intéressées. Si la procuration qu'elle a laissée vient à cesser, il est statué comme s'il n'y en avait pas eu.

ART. 368. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes.

ART. 369. Lorsqu'il y a lieu, d'après le statut personnel d'une personne disparue, à déclaration d'absence, à envoi en possession provisoire des biens, ou à toute autre mesure analogue, il est statué par la section de première instance, à la requête des parties intéressées.

D. Autorisation de la femme mariée

ART. 370. — Dans tous les cas, sauf celui qui est prévu au premier paragraphe de l'article 18, où la femme a besoin, d'après son statut personnel, de l'autorisation maritale pour la poursuite de ses droits, et où son mari refuse de la lui donner, l'affaire est portée devant la section de première instance réunie en chambre du conseil. le mari ayant été préalablement invité, par une communication faite dans les formes ordinaires, à comparaître en personne pour déduire les causes de son refus.

Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il est rendu, en audience publique, un jugement qui statue sur la demande de la femme et n'est pas susceptible d'opposition.

ART. 371.

Lorsque le mari a disparu, ou qu'il est interdit, il est statué d'office par le tribunal sur la demande d'autorisation.

E. Séparation de biens

ART. 372. -Aucune demande en séparation de biens ne peut être formée sans une autorisation préalable, donnée par le président de la section de première instance sur la requête qui lui est présentée à cet effet; peut néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.

ART. 373. -La demande doit être accompagnée des pièces justificatives; le secrétaire-greffier inscrit, sans délai, sur un tableau placé à cet effet dans les locaux du tribunal, un extrait de la demande en séparation, lequel comprend : 1° La date de la demande ;

2o Les noms, prénoms, profession, nationalité prétendue et demeure des époux.

Pareil extrait est inséré dans l'un des journaux désignés pour les annonces légales.

ART. 374. Il ne peut être, sauf les actes conservatoires, prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'exécution des deux formalités prescrites en l'article précédent, à peine de nullité qui peut être opposée par le mari ou par ses créanciers.

ART. 375. L'aveu du mari ne fait pas preuve, lors

même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

ART. 376. -Les créanciers du mari peuvent, jusqu'au jugement définitif, prendre communication, au secrétariat du tribunal, de la demande en séparation et des pièces justificatives; ils peuvent aussi intervenir pour la conser

ART. 377.

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Le jugement de séparation est, après qu'il a été prononcé en audience publique, inséré par extrait sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an dans les locaux du tribunal mixte.

ART. 378. - Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. La femme ne peut commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités de publicité prescrites par l'article précédent ont été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai d'un an prévu à l'article précédent.

ART. 379. Si les formalités prescrites par les articles 377 et 378 ont été observées, les créanciers du mari ne sont plus reçus, après l'expiration du délai d'un an établi en l'article 378, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

ART. 380. La renonciation de la femme à la communauté de biens entre époux est faite au secrétariat du tribunal saisi de la demande en séparation.

F. Divorce

ART. 381. L'époux dont le statut personnel autorise le divorce présente, en personne, sa requête au président de la section de première instance.

Ce magistrat peut être remplacé par un juge faisant fonctions de président; mais les attributions qui lui sont conférées par le présent article et les articles suivants relatifs à la procédure de divorce ne peuvent être exercées par les juges de paix statuant comme juge des référés.

En cas d'empêchement dûment constaté de l'époux demandeur, le président du tribunal se transporte, assisté du secrétaire-greffier, à son domicile.

En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit.

En cas d'interdiction judiciaire, le tuteur de l'interdit peut, avec l'autorisation du conseil de famille, présenter la requête et défendre à l'instance à fin de divorce.

ART. 382. Le président du tribunal, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, invite, par une ordonnance rendue sur le vu de la requête, les parties à comparaître devant lui à l'heure et au jour qu'il indique, et désigne l'agent chargé de notifier cette ordonnance.

ART. 383. Le président du tribunal peut, par l'ordonnance prévue à l'article précédent, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, en indiquant, s'il s'agit de la femme, le lieu de la résidence provisoire.

ART. 384. — La notification est faite à l'époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité.

ART. 385. Au jour indiqué, le président du tribunal entend les parties en personne; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du magistrat, celuici détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à introduire sa demande devant le tribunal.

Le président du tribunal statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments.

Cette ordonnance est exécutoire par provision; elle est susceptible d'appel dans le délai de huitaine à partir de la notification.

Par le fait de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites.

ART. 386... Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le président peuvent être modifiées ou complétées, au cours de l'instance, par jugement du tribunal, sans préjudice du droit qu'a toujours le président de statuer, en tout état de cause, à titre provisoire, sur la

Le président, suivant les circonstances, avant d'autoriser le demandeur à saisir le tribunal, peut ajourner les parties à un délai qui n'excède pas vingt jours, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires.

L'époux demandeur doit user de l'autorisation qui lui a été accordée par l'ordonnance du président dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance.

Faute par l'époux demandeur d'avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cessent de plein droit.

La cause est instruite et jugée dans les formes ordinaires.

ART. 387. Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps, si son statut personnel prévoit cette séparation.

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites dans les formes ordinaires.

Le huis clos peut toujours être ordonné.

La reproduction des débats par la voie de la presse dans les instances en divorce est interdite sous peine d'une amende de cent francs (100 fr.) à deux mille francs (2.000 fr.).

ART. 388. Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d'office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants.

Il statue aussi sur la demande relative aux aliments pour la durée de l'instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.

ART. 389. La femme est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise; à défaut de cette justification, le mari peut refuser la provision alimentaire et, si la femme est demanderesse, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

ART. 390. L'un ou l'autre des époux peut, dès la première ordonnance, et sur l'autorisation du président, don

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