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ART. 218. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, et dans tous les cas où la juridiction d'appel ne se trouvera pas saisie par l'effet dévolutif de la connaissance entière du litige, elle pourra, si le jugement est infirmé et si la matière est disposé à recevoir une décision définitive, statuer en même temps et par évocation sur le fond.

CHAPITRE QUATRIÈME

DE LA PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL

ART. 219.

Les dispositions des articles concernant la procédure devant la section de première instance sont applicables à la procédure devant la juridiction d'appel.

CHAPITRE CINQUIÈME

DES VOIES EXTRAORDINAIRES POUR ATTAQUER LES JUGEMENTS

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ART. 220. Toute partie peut former tierce opposition à un jugement ou arrêt qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés. La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.

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ART. 221. La partie dont la ti rce opposition est rejetée peut être condamnée à une amende qui n'excèdera pas cent francs (100 fr.) devant le juge le paix, deux cents francs (200 fr.) devant la section de première instance, et trois cents francs (300 fr.) devant la juridiction d'appel, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie adverse, s'il y a lieu.

ART. 222. Les jugements on arrêts qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués, soit par voie d'opposition, soit par voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation de la part de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés :

Si les formes substantiel'es ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;

S'il a été statué sur choses non demandées, ou adjugé plus qu'il n'a été derandé;

Si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol;

S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;

Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse;

Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;

S'il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens dans les mêmes tribunaux ;

Si des administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendus.

ART. 223. Le délai pour former la demande en rétractation est de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué. Toutefois, est applicable à la demande en rétractation la disposition de l'article 211.

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ART. 224. Le délai de deux mois fixé à l'article précédent ne court contre les mineurs que du jour de la notification valablement faite depuis leur majorité.

Quand les motifs de la demande en rétractation sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour.

ART. 225. Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugements, le délai ne court que de la notification du dernier jugement.

ART. 226. La demande en rétractation est portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée; il peut y être statué par les mêmes juges.

Elle n'a pas d'effet suspensif.

ART. 227.

Les dispositions de l'article 221 sont applicables à la partie qui succombe dans sa demande en rétrac

CHAPITRE SIXIEME

DES RÉCUSATIONS

ART. 228. Tout magistrat peut être récusé :

Quand il a, ou quand sa femme a un intérêt personnel à la contestation ;

Quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou sa femme, et l'une des parties ou l'un des avocats des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

Quand il y a procès entre l'une des parties et le magistrat ou sa femme, ou leurs ascendants et descendants;

Quand le magistrat est créancier ou débiteur d'une des parties;

Quand il a précédemment donné son avis ou son témoignage dans le litige, ou en a connu en premier ressort ; Quand il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties;

Quand il est administrateur de quelque établissement ou société partie dans la cause, ou si l'une des parties est son employé à gages.

ART. 229. La demande de récusation est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.

Elle est communiquée au juge contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les deux jours, par écrit, son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.

S'il s'agit du juge de paix, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre, transmise à la section de première instance, qui statue dans la huitaine sur la récusation, en chambre du conseil, le président du tribunal ayant, au préalable, entendu en leurs explications la partie requérante et le magistrat récusé.

S'il s'agit d'un magistrat de première instance ou de la juridiction d'appel, il est statué suivant les mêmes formes et dans les mêmes délais, par la section de première instance ou par la juridiction d'appel.

ART. 230. Les jugements de la section de première instance rendus dans les cas prévus à l'article précédent peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les huit jours de la notification qui en est faite.

ART. 231. Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande est condamné à une amende qui ne peut excéder trois cents francs (300 fr.).

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ART. 232. Tout magistrat qui connaît que l'une des causes de récusation énumérées à l'article 228, ou toute autre cause grave de récusation, existe entre lui et l'une des parties, doit le déclarer aux autres magistrats siégeant avec lui, lesquels décident s'il doit s'abstenir.

ART. 233. cas suivants :

CHAPITRE SEPTIEME

DE LA PRISE A PARTIE

Les juges peuvent être pris à partie dans les

1° S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;

2° S'il y a déni de justice.

ART. 234. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes et négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

ART. 235. Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées aux juges, à personne ou à domicile, de trois en trois jours au moins pour le juge de paix, et de huitaine en huitaine pour les autres juges.

Les réquisitions sont faites, dans les mêmes conditions prévues pour les constats et sommations, par le secrétairegreffier du tribunal mixte. Il n'y est procédé que sur la demande écrite adressée directement au secrétaire-greffier par la partie intéressée.

Tout secrétaire-greffier saisi d'une demande à fin de réquisition, est tenu d'y faire droit, à peine de révocation. ART. 236. Après les deux réquisitions, le juge peut

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La prise à partie est portée devant la juri

ART. 238. Néanmoins, aucun juge ne peut être pris à partie sans permission préalable de la juridiction d'appel.

Il est présenté à cet effet une requête signée de la partie ou d'un avocat muni d'une procuration authentique et spéciale, laquelle procuration est annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité. ART. 239. Il ne peut être employé, soit dans la requête ou dans les explications fournies à l'audience, aucun terme injurieux contre les juges, à peine de telle amende qu'il appartiendra contre la partie et sans préjudice des peines disciplinaires pouvant être appliquées aux avocats.

ART. 240. Si la requête est rejetée, la partie est condamnée à une amende qui ne peut être moindre de trois cents francs (300 fr.), sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.

ART. 241. — Si la requête est admise, elle est communiquée dans les trois jours au juge pris à partie, qui est tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.

Il s'abstient de la connaissance du différend; il s'abstient même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que le demandeur, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, peuvent avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.

ART. 242. La prise à partie est portée à l'audience sur conclusions du demandeur; elle fait l'objet d'un jugement nécessairement distinct du jugement d'admission.

ART. 243. Si le demandeur est débouté, il est condamné à une amende qui ne peut être moindre de trois cents francs (300 fr.), sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties adverses, s'il y a lieu.

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