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ANNEXE

AU

DAHIR CHÉRIFIEN DU 16 FÉVRIER 1924

(10 REJEB 1342)

SUR L'ORGANISATION D'UNE JURIDICTION

INTERNATIONALE A TANGER (1)

er

ART. 1. A partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, le tribunal mixte de Tanger, outre l'attribution de juridiction qui lui est faite par l'article 13 de la Convention du 18 décembre 1923, connaîtra de toutes les affaires civiles et commerciales dans lesquelles des ressortissants des puissances étrangères seront en cause.

Le tribunal mixte sera encore compétent quelles que soient la nationalité des parties et la nature du litige dans tous les cas se rattachant à l'exécution ou à l'interprétation d'une décision ou d'un acte émanant de ce tribunal.

ART. 2. En matière immobilière, la compétence du tribunal mixte est limitée au cas où des ressortissants des puissances étrangères sont seuls en cause.

(1) Ce texte a été promulgué, en même temps que les codes, par un dahir chérifien en date du 15 janvier 1925, inséré ci-après.

ART. 1er.

ART. 2.

Cf. Org. Jud. Z. F., art. 2. ; cf. Org. Jud. Z. E., art. 5. Cf. Org. Jud. Z. F., art. 3. ; cf. Org. Jud. Z. E., art. 2.

Toutefois en matière possessoire, le tribunal mixte est compétent dès qu'un de ses ressortissants est partie au procès.

ART. 3. Le règlement des contestations relatives au statut personnel et aux successions de sujets de notre Empire, musulmans ou israélites, est expressément réservé aux tribunaux qui en connaissent actuellement.

Toutefois, si ces contestations se produisent au cours d'un litige dont est saisi le tribunal mixte, ce tribunal peut les trancher, mais uniquement pour la solution du litige.

ART. 4. Les décisions antérieurement rendues par les juridictions compétentes de notre Empire continuent à être reconnues et exécutées, quelle que soit la nationalité des parties en cause.

ART. 5. A partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, le tribunal mixte connaîtra, dans les limites de la compétence respective de ses diverses sections et en conformité avec les lois pénales de la zone internationale :

1° De tous crimes, délits ou contraventions commis par des ressortissants étrangers;

2o De tous crimes, délits ou, contraventions commis par des sujets de notre Empire avec la participation de ressortissants des puissances étrangères ;

3o De tous crimes, délits ou contraventions commis par des sujets de notre Empire, lorsque des ressortissants des puissances étrangères en seront les victimes;

4° De tous crimes, délits ou contraventions commis:

a) A son audience et dans les lieux où un ou plusieurs de ses magistrats procèdent à un acte de leur fonction ;

b) De tous crimes ou délits de faux témoignage, faux serment ou subornation de témoins devant le tribunal mixte tant en matière civile qu'en matière pénale;

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Cf. Org. Jud. Z. F., art. 4; cf. Org. Jud. Z. E., art. 3.
Sic. Org. Jud. Z. F., art. 5. ; sic. Org. Jud. Z. E., art. 4.

c) Contre l'exécution des arrêts, jugements, sentences, ordonnances ou mandats du tribunal mixte ;

d) Contre les magistrats, assesseurs, jurés on officiers de justice du tribunal mixte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;

e) Par les magistrats, assesseurs, jurés ou officiers de justice du tribunal mixte dans l'exercice de leurs fonctions. ou par suite d'un abus d'autorité.

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ART. 6. En matière administrative, le tribunal mixte de Tanger connaît, dans les limites de la compétence attribuée à chacune de ses sections, de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrices les administrations publiques, soit à raison de l'exécution des marchés conclus par elles, soit à raison des travaux qu'elles ont ordonnés, soit à raison de tous actes de leur part ayant porté préjudice à

autrui.

Doivent être portées devant le même tribunal les actions intentées par les administrations publiques contre les particuliers.

Les administrations publiques sont valablement représentées en justice par un de leurs fonctionnaires.

Il est interdit au tribunal mixte d'ordonner accessoirement à l'une des demandes ci-dessus ou principalement, toutes mesures dont l'effet serait d'entraver l'action des administrations publiques, soit en portant obstacle à l'exécution des règlements pris par elles, soit en enjoignant l'exécution ou la discontinuation de travaux publics, soit en modifiant l'étendue et le mode d'exécution des dits tra

vaux.

Il est également interdit au tribunal mixte de connaître de toutes demandes tendant à faire annuler un acte d'une administration publique, sauf le droit, pour la partie intéressée, de poursuivre par la voie gracieuse la réformation de l'acte qui lui est fait grief.

Les décisions rendues en matière administrative sont toujours susceptibles d'appel.

ART. 6. Cf. Org. Jud. Z. F., art. 8.

ART. 7. -L'autorité compétente fera publier un mois avant le fonctionnement du tribunal mixte de Tanger les codes mentionnés à l'article 48 de la Convention. Pendant ce temps, un exemplaire de ces codes rédigé en espagnol et en français restera déposé dans chaque consulat et au greffe du tribunal mixte. Ce dernier exemplaire sera classé aux archives du tribunal.

ART. 8. Les causes commencées devant les consulats étrangers, au moment de l'installation du tribunal mixte, y seront continuées jusqu'à leur solution définitive. Elles pourront cependant, à la demande des parties et avec le consentement de tous les intéressés, être transportées au tribunal mixte pour y être poursuivies et jugées.

ART. 7.

Cf. C. Civ. Mixte Egypt., art. 1or; Règl. d'org. jud. Egypt., articles 35 et 38.

ART. 8. Cf. C. Civ. Mixte Egypt., art. 3; Règl. d'org. jud.

DAHIR CHÉRIFIEN

DU 15 MAI 1923 (21 CHAOUAL 1343)

PORTANT FIXATION DE LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU

STATUT DE TANGER

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