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mixte de Tanger feront l'objet d'un règlement établi par l'Assemblée générale des titulaires.

ART. 17. Les langues judiciaires sont le français et l'espagnol, les jugements et actes du greffe étant rédigés ou établis en l'une ou l'autre de ces langues, au choix des magistrats s'il s'agit de jugements et du secrétaire-greffier en chef s'il s'agit d'actes du greffe, chaque partie pouvant aussi se servir du français ou de l'espagnol dans la rédaction de ses requêtes et pièces de procédure.

Les notifications et sommations faites en français ou en espagnol sont valables, encore que la partie à laquelle elles sont signifiées prétende ignorer la langue dans laquelle elles sont rédigées. Mais cette partie est en droit de réclamer au secrétariat-greffe que les dites notifications et sommations soient traduites par un expert et à ses frais.

Les plaidoiries sont prononcées en espagnol ou en français, sauf le cas où le président autoriserait l'emploi d'une autre langue.

ART. 18. La justice est rendue par le Tribunal mixte de Tanger et ses sections, au nom de Notre Majesté chérifienne.

ART. 19. Le Tribunal mixte de Tanger applique les code et lois spécialement promulgués pour la zone.

ART. 20. Eu égard au caractère international du Tribunal mixte de Tanger, les jugements des Tribunaux des puissances signataires de l'Acte d'Algésiras sont exécutoires de plein droit dans la zone de Tanger à l'encontre des justiciables du Tribunal mixte.

L'Assemblée générale des titulaires détermine les conditions de vérification de l'authenticité et de la régularité des jugements d'après les lois du pays où ils ont été rendus.

ART. 21. Outre les attributions spéciales qui lui sont dévolues par les dispositions précédentes du présent dahir, l'Assemblée générale des titulaires a la charge de prendre toutes décisions réglementaires utiles sur les objets sui

1° Ordre et durée des congés qui seront accordés aux magistrats titulaires sans qu'ils puissent dépasser deux mois et demi par an, voyage compris, pour chacun d'eux ;

2o Ouverture et fermeture des bureaux du secrétariatgreffe; jours et heures des audiences pour chaque juridiction;

3° Choix du costume et des insignes à porter par les magistrats soit aux audiences, soit en transport ;

4° Désignation des hommes de peine, chaouchs, concierges et détermination de leurs salaires; achat de fournitures de bureaux, ouvrages de droit et périodiques dans les limites des crédits budgétaires;

5° Tous autres objets relatifs à l'organisation intérieure du Tribunal mixte ou tous autres objets d'ordre intérieur.

ART. 22. Le traitement des six magistrats titulaires du Tribunal mixte est de 30.000 francs marocains. Les magistrats reçoivent en outre une indemnité annuelle de 6.000 francs à titre de frais de logement et de résidence.

Fait à Rabat, le 10 rejeb 1342,

(16 février 1924).

Vu pour promulgation et mise à exécution :

Rabat, le 16 février 1924.

Le Commissaire Résident général de la République française au Maroc, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté chérifienne,

LYAUTEY.

ANNEXE

AU

DAHIR CHÉRIFIEN DU 16 FÉVRIER 1924

(10 REJEB 1342)

SUR L'ORGANISATION D'UNE JURIDICTION

INTERNATIONALE A TANGER

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