LIVRE TROISIÈME DES OBLIGATIONS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION TITRE PREMIER DES QUASI-CONTRATS DISPOSITIONS GÉNÉRALES ART. 1311. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. CHAPITRE PREMIER DE LA GESTION D'AFFAIRES ART. 1312. Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes. ART. 1313. Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée jusqu'à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même si l'interruption de la gestion est de nature à nuire au maître. ART. 1314. Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère; mais il n'est tenu que de son ART. 1311. ART. 1313. Cf. C. Civ. Fr., art. 1371; C. Obl. Z. E., art. 731. Cf. C. Obl. Z. F., art. 944; C. Obl. Z. E., art. 782. Cf. C. Civ. Fr., art. 1374; C. Civ. Esp., art. 1889 ; C. Obl. Z. E., art. 783 ; C. Obl. Z. F., art. 945. dol et de sa faute lourde lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire ou lorsqu'il n'a fait que continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur. Les tribunaux pourront modérer le taux de l'indemnité d'après les circonstances de la cause, toutes les fois qu'il n'y a pas dol. - ART. 1315. Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion. Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès. ART. 1316. -Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée ou encore les opérations hasardeuses que le maître n'avait pas coutume de faire, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion et répondra du cas fortuit même si on ne peut lui imputer aucune faute. ART. 1317. Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant d'affaires a dû pourvoir d'urgence: 1o A une obligation du maître provenant de la loi et dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement ; 2o A une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature. ART. 1318. Si le gérant d'affaires délègue à une autre personne tout ou partie des obligations de sa charge, il ART. 1315. Sic. C. Obl. Z. F., art. 946. ART. 1316. ART. 1317. Cf. C. Obl. Z. F., art. 947; C. Civ. Esp., art. 1891 ; art. 785. Sic. C. Obl. Z. F., art. 948; C. Obl. Z. E., art. 788. répondra des actes de son délégué, sans préjudice de l'action que le propriétaire de la chose a directement contre lui. S'il y a deux ou plusieurs gérants, leur responsabilité sera solidaire. ART. 1319. -Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée. ART. 1320. Si l'affaire est administrée dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a contractées pour son compte. Il doit décharger le gérant des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 989. Quel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée lorsque, au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances. ART. 1321. Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent. ART. 1322. Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances dont la répétition lui est accordée par l'article 1320. Ce droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté du maître. Sic. C. Obl. Z. F., art. 958; C. Obl. Z. E., art. 786. ART. 1321. ART. 1322. Sic. C. Obl. Z. F., art. 949. Sic. C. Obl. Z. F., art. 950. Sic. C. Obl. Z. F., art 951. ART. 1323. Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son compte. ART. 1324. gratuite. La gestion d'affaires est essentiellement ART. 1325. Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée : a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 1317; b) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas l'intention de répé ter ses avances. ART. 1326. Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire. ART. 1327. Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause. ART. 1328. La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires; les obligations de ses héritiers sont réglées par l'article 1018. ART. 1323. ART. 1324. Sic. C. Obl. Z. F., art. 952. Sic. C. Obl. Z. F., art. 953; C. Obl. Z. E., art 789. - CHAPITRE DEUXIÈME DU RECOUVREMENT DE L'INDU ART. 1329. Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifie cet enrichissement, est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est enrichi. ART. 1330. Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi, dans la mesure où il a profité de sa chose. ART. 1331. - Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de sa créance, ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n'a recours que contre le véritable débiteur. ART. 1332. Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en connaissance de cause ce qu'on savait ne pas être tenu de payer. ART. 1333. On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister. ART. 1334. Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque que celui qui a payé savait déjà que la réalisation était impossible, ou lorsqu'il en a empêché la réalisation. ART. 1329. ART. 1331. Sic. C. Obl. Z. F., art. 66; C. Obl. Z. E., art. 790. Sic. C. Obl. Z. F., art. 68; C. Obl. Z. E., art. 794 ART. 1332. Sic. C. Obl. Z. F., art. 69. |