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tution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier qui a reçu sa portion de la créance ne peut restituer le gage au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.

ART. 1271. Tant que l'expropriation de la chose donnée en gage n'est pas réalisée, le débiteur en demeure propriétaire.

Néanmoins, le créancier peut exercer les actions du propriétaire sur la chose mise en gage pour la revendiquer ou la défendre contre les tiers.

ART. 1272. Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances.

SECTION TROISIÈME

DES OBLIGATIONS DU CRÉANCIER

ART. 1273. Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont il est nanti avec la diligence avec laquelle il conserve les choses qui lui appartiennent.

ART. 1274. Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances; et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même faute de possession du titre.

Le privilège se transporte sur la somme recouvrée, ou sur l'objet de la prestation dès qu'elle est accomplie. Lors

ART. 1271.

ART. 1272.

ART. 1273.

Cf. C. Civ. Esp., art. 1869; C. Obl. Z. E., art. 590.
Sic. C. Obl. Z. F., art. 1203.

Sic. C. Obl. Z. F., art. 1204; C. Obl. Z. E., art. 586.

ART. 1274. Sic. C. Obl. Z. F., art 1205.

que cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque.

ART. 1275. Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci est tenu de substituer un autre gage d'égale valeur.

S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur par experts à ce commis; l'autorité judiciaire prescrit toutes autres mesures qu'elle croit nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties.

Le produit de la vente remplace le gage. Peut toutefois le débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant, dans ce dernier cas, au créancier un gage de valeur équivalente à celle du premier gage.

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ART. 1276. Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé.

En cas de contravention, il répond même du cas fortuit sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur de gages.

ART. 1277.

Dans le cas prévu à l'article précédent et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, on le met en péril, le débiteur a le choix :

a) Ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créancier ;

ART. 1275.- Cf. C. Obl. Z. F., art. 1206; C. Obl. Z. E., art. 589. ART. 1276. Sic. C. Obl. Z. F, art. 1207; C. Obl. Z. E., art. 587 et 588.

b) Ou de contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment où le gage a été constitué;

c) Ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée.

ART. 1278. Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage.

ART. 1279. Les frais de restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est autrement convenu.

ART. 1280. Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable.

Il ne répond pas du cas fortuit et de la force majeure, à moins qu'ils n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. La preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge.

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ART. 1281. Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages, si le cas y échet.

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ART. 1282. La responsabilité du créancier cesse si le débiteur qui a acquitté la dette est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage; dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire.

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ART. 1283. Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du gage est à la

ART. 1278. Sic. C. Obl. Z. F., art. 1209.

ART. 1279.

ART. 1280.

ART. 1281.

ART. 1282.

Sic. C. Obl. Z. F., art. 1210.

Cf. C. Obl. Z. F., art. 1211; C. Obl. Z. E., art. 586
Sic. C. Obl. Z. F., art. 1212.

Sic. C. Obl. Z. F., art. 1213.

ART. 1283. Sic. C. Obl. Z. F., art. 1214.

charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire.

ART. 1284. Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage.

La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage.

ART. 1285.

Le débiteur est tenu, en recevant le gage,

de faire raison au créancier :

1o Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier aurait acquittées.

Le créancier peut enlever les améliorations par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages ;

2o Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce dernier.

ART. 1286. Se prescrivent par six mois :

a) L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation de la chose ;

b) L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose et des améliorations qu'il a le droit d'enlever.

Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué et, pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a pris fin.

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Sic. C. Obl. Z. F., art. 1215.

Sic. C. Obl. Z. F., art. 1216; C. Obl. Z. E., art. 586

SECTION QUATRIÈME

DE LA LIQUIDATION DU GAGE

ART. 1287. En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier dont la créance est exigible a la faculté sept jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

Le débiteur et le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier à audience fixe; l'opposition arrête la vente.

Si le débiteur ne réside pas au lieu où se trouve le créancier, ou n'y a pas domicile, le délai d'opposition est augmenté à raison de la distance, suivant la loi de procédure.

Passé le délai, et à défaut d'opposition, ou si l'opposition est rejetée, le créancier peut faire vendre judiciairement les objets donnés en gage.

ART. 1288. Les parties peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et la vente; elles ne peuvent le diminuer au-dessous des sept jours établis à l'article précédent.

ART. 1289. Le tiers bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier.

ART. 1290. Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de faire vendre celui ou ceux des objets qui sont choisis par le débiteur pourvu qu'ils suffisent au paiement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier doit commencer par faire vendre

ART. 1287. Sic. C. Obl. Z. F., art. 1218; C. Obl. Z. E., art. 593. ART. 1288. Sic. C. Obl. Z. F., art. 1219.

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