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joint ou des adjoints qu'elles désirent voir appelés au sein de la section ou de la juridiction d'appel saisie de leur affaire. Il en est de même en ce qui concerne les sociétés de capitaux ayant leur siège social au Maroc.

ART.. Chaque année, avant le 2 octobre, l'Assemblée Акт. 7. générale des titulaires se réunit pour faire, entre les magistrats titulaires et pour l'année judiciaire commençant à la date de cette réunion, la répartition d'attributions prévue par les articles 2, 3 et 4.

Cette distribution de fonctions n'implique aucune différence hiérarchique entre les membres titulaires.

Un même titulaire peut d'ailleurs cumuler plusieurs des fonctions énumérées dans les articles précités. Toutefois, en matière de grand criminel, les membres titulaires qui ont procédé à des actes d'information dans une affaire ou qui en ont connu comme membres de la section d'accusation ne peuvent participer au jugement de l'affaire. Cette interdiction ne s'applique pas en matière correctionnelle.

ART. 8. En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement d'un membre titulaire chargé des fonctions de président de la section d'accusation ou de la section de première instance, ou de juge de paix ou de juge d'instruction, l'Assemblée générale des titulaires se réunit sans délai, soit d'office, soit sur l'initiative du représentant du ministère public, pour désigner un remplaçant provisoire au magistrat absent, malade ou empêché.

L'Assemblée générale peut aussi, par une décision unanime, désigner un titulaire pour remplir les fonctions de juge de paix, concurremment avec le magistrat investi déjà des mêmes fonctions, si l'encombrement du rôle rend cette mesure nécessaire. En ce cas, le titulaire désigné comme second juge de paix conserve les attributions propres qui lui ont été confiées dans les conditions de l'article 7. Sa délégation spéciale en qualité de juge de paix lui est donnée pour une période déterminée qui ne peut dépasser trois mois dans le cours de la même année judiciaire. Le président de la section de première instance procède à la répartition des affaires entre les deux commissaires siégeant simultanément comme juges de paix.

ART. 9. Le premier lundi de chacun des mois de mars, juillet et novembre, le tribunal criminel se constitue pour juger les individus renvoyés devant cette juridiction sous l'accusation de crime.

Il est présidé par le président de la section fonctionnant comme tribunal de première instance ou, en cas d'empêchement de ce magistrat, par un autre titulaire que désigne l'Assemblée générale des titulaires, en tenant compte des dispositions finales de l'article 7. Six jurés délibèrent avec le président sur la culpabilité des accusés. Le président applique la peine.

La culpabilité ne se prononce qu'avec l'assentiment du président. Au cas où le président n'est pas d'accord avec les jurés pour prononcer la culpabilité, l'affaire est renvoyée à la prochaine session du tribunal criminel présidé par un magistrat titulaire que désigne l'Assemblée générale des titulaires en dehors des magistrats qui ont connu de l'affaire en qualité de juge d'instruction et de président de la section des mises en accusation. L'accusé est définitivement acquitté si, à la session suivante, la majorité ne se fait pas contre lui avec l'assentiment du président.

ART. 10. Si l'accusé est un de Nos sujets, le jury comprend trois de Nos sujets, un sujet britannique, un sujet espagnol et un citoyen français.

S'il appartient à un Etat autre que l'Etat marocain, les membres du jury sont tirés au sort sur la liste des jurés de même nationalité que l'accusé. Dans le cas où il n'existe pas de liste spéciale pour la nation à laquelle appartient l'accusé, l'accusé peut désigner la nationalité de la liste des jurés par lesquels il désire être jugé et le tirage au sort est effectué sur la liste de cette nationalité. Le président du tribunal criminel lui fait connaître son droit à cet égard dix jours au moins avant l'ouverture de la session. Faute par l'accusé d'user de ce droit dans les vingt-quatre heures de l'avis à lui donné par le président, le jury se compose de deux sujets britanniques, de deux sujets espagnols et de deux citoyens français.

En cas de pluralité d'accusés de nationalités diverses, il entre, si possible, dans la composition du jury, un nombre

si les accusés appartiennent à quatre ou cinq nationalités différentes, le jury comprend d'abord un membre de chacune des nationalités intéressées, le siège ou les deux derniers sièges qui restent à pourvoir étant attribués par voie du sort à une ou à deux des dites nationalités intéressées.

Les listes annuelles du jury et les listes de session sont établies conformément aux règles édictées par le code de procédure criminelle.

ART. II. Aucun pourvoi en cassation n'est possible contre les décisions du Tribunal criminel. Mais Notre Majesté Chérifienne conserve le droit de remettre ou de commuer en peines plus légères les peines criminelles, correctionnelles ou de police prononcées par les juridictions instituées dans les articles précédents. Les décisions gracieuses de Notre Majesté interviennent sur l'avis du magistrat du Parquet et du président de la juridiction qui a statué.

Aucune condamnation capitale n'est exécutée sans l'assentiment exprès de Notre. Majesté, précédé lui-même de l'avis conforme et unanime de l'Assemblée générale des magistrats titulaires.

ART. 12. — Dans les cas de révision prévus dans le Code d'instruction criminelle, Notre Majesté peut ordonner que l'affaire jugée définitivement par une juridiction répressive soit soumise de nouveau à la même juridiction autrement composée. L'exécution de Notre ordre est assurée par le représentant du Ministère public.

ART. 13. Les fonctions du Ministère public sont exercées par deux magistrats respectivement choisis dans les cadres de la magistrature française et de la magistrature espagnole.

Le magistrat français représente le Ministère public près la section de première instance jugeant correctionnellement et près la juridiction d'appel jugeant correctionnellement. Il adresse aussi tous réquisitoires utiles au juge d'instruction en vue de l'ouverture, de la marche et de la clôture des informations judiciaires. Il a qualité pour former opposition aux ordonnances du juge d'instruction.

Le magistrat espagnol représente, de la même façon, le ministère public près la section de première instance

jugeant au civil, près la juridiction d'appel jugeant au civil, près la section d'accusation et près le tribunal criminel. Son intervention en matière civile, commerciale et administrative est facultative.

Les fonctions du Ministère public faisant l'objet de la répartition ci-dessus déterminée seront alternativement confiées à chacun des deux magistrats par roulement triennal.

Ces deux magistrats portent, l'un et l'autre, le titre de « Procureur près le Tribunal mixte de Tanger ». Ils se remplacent mutuellement et de plein droit en cas d'absence, d'empêchement ou de maladie. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent le serment imposé aux magistrats titulaires.

Ils participent aux délibérations de l'Assemblée générale des titulaires dans tous les cas où cette Assemblée a à régler des questions d'organisation intérieure et notamment dans les cas prévus par les articles 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16 et 21, ainsi que par le dernier paragraphe du présent article.

Ils sont nommés et peuvent être révoqués dans les mêmes formes et conditions que les membres titulaires du Tribunal mixte.

Les fonctions d'officier du Ministère public sont remplies, près le magistrat chargé des attributions de juge de paix, par un commissaire de police que désigne l'Assemblée générale.

ART. 14. Le service du secrétariat-greffe du Tribunal mixte de Tanger est assuré par un secrétaire-greffier en chef, trois secrétaires-greffiers et deux commis-greffiers qui sont nommés par dahir de Notre Majesté sur proposition de l'Assemblée générale des titulaires.

Ces fonctionnaires sont exclusivement rétribués par un traitement fixe dont le montant sera déterminé ultérieurement.

Ils sont chargés de la tenue du greffe, du notariat et de la comptabilité. Ils opèrent, en outre, les actes de sommation, de notification, d'exécution et de constat ordonnés par les magistrats. Ils sont, enfin, chargés des fonctions de syndic de faillite ou de liquidateur judiciaire ainsi que des fonctions de curateur à succession vacante dans les condi

Les agents du secrétariat-greffe sont de nationalité britannique, espagnole ou française. Ils doivent être âgés de 25 ans au moins. Ils sont susceptibles d'être révoqués par dahir sur la proposition de l'Assemblée générale des titulaires qui statue soit d'office, soit sur l'initiative de l'un des Procureurs, mais, en tous cas, après explications fournies par les agents intéressés ou, au moins, après explications à eux demandées.

Un dahir détermine le montant des droits dus au Trésor à l'occasion des procédures judiciaires ou des actes du greffe et fixe aussi les conditions du recouvrement de ces droits.

ART. 15. — Un interprète judiciaire pour la langue arabe, nommé par l'Assemblée générale des titulaires, est attaché au Tribunal mixte. Il reçoit un traitement fixe dont le montant est déterminé par l'Assemblée générale. Le cas échéant, il est fait appel à des traducteurs-experts pour la traduction des pièces rédigées en des langues autres que la langue arabe.

ART. 16. Les avocats près le Tribunal mixte de Tanger ont l'exercice du droit de consultation et l'exercice du droit de plaidoirie devant ce Tribunal et ses différentes sections. Ils représentent leurs clients devant ledit Tribunal, ses sections et le secrétariat-greffe ; ils présentent, en leur nom, toutes requêtes, tous mémoires ou conclusions utiles, sans qu'une procuration spéciale leur soit nécessaire.

Nul ne peut être inscrit au tableau des avocats près le Tribunal mixte s'il ne remplit les conditions de capacité et autres exigées des avocats par la législation des puissances signataires de l'Acte d'Algésiras ou s'il ne jouit pas du droit d'audience près d'un tribunal de l'une de ces puissances et s'il n'est, de plus, agréé à l'unanimité par l'Assemblée générale des titulaires.

Les avocats régulièrement inscrits ou jouissant du droit d'audience près un tribunal de l'une des puissances signataires de l'Acte d'Algésiras sont admis, par l'Assemblée générale, à plaider devant le Tribunal mixte et ses sections, mais ils ne peuvent y accomplir les actes de la procédure écrite comme mandataires de leurs clients.

Les devoirs et la discipline des avocats près le Tribunal

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