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A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

ART. 1. Il est institué à Tanger une juridiction internationale qui reçoit le nom de Tribunal mixte de Tanger.

Cette juridiction comprend :

1° Comme membres titulaires, deux magistrats britanniques, un magistrat espagnol, un magistrat français ;

2o Comme membres adjoints, des sujets ou citoyens de chacune des puissances signataires de l'Acte d'Algésiras, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie exceptées, ces sujets ou citoyens étant choisis parmi les notables âgés de plus de 25 ans, en résidence dans la zone de Tanger depuis plus d'un an.

Les membres titulaires du Tribunal mixte de Tanger sont nommés par dahir de Notre Majesté Chérifienne sur présentation de leurs Gouvernements respectifs. Ils reçoivent un traitement dont le chiffre est fixé ci-après. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute autre profession. Tout membre titulaire peut être révoqué par dahir de Notre Majesté après avis des titulaires réunis en Assemblée générale et du Gouvernement sur la proposition duquel il a été nommé.

La liste des membres adjoints du Tribunal mixte est arrêtée par l'Assemblée générale des titulaires, sur la présentation que chaque consul fait séparément pour ses nationaux. Les pouvoirs des adjoints ont une durée de trois ans ; ils peuvent être renouvelés. Ces magistrats non rétribués restent libres d'exercer un métier, un commerce, une industrie ou une profession libérale, sauf celle d'avocat près le Tribunal mixte ou tout autre juridiction tangéroise, mais non une fonction publique. La révocation d'un adjoint peut être prononcée par l'Assemblée générale des titulaires, après avis du consul de l'Etat auquel appartient le magistrat intéressé.

Avant d'entrer en fonctions, les membres titulaires et adjoints prêtent devant les titulaires siégeant en audience publique le serment suivant : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations, de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

ART. 2. Deux magistrats titulaires sont chargés, l'un des fonctions que la loi attribue aux juges de paix, l'autre des fonctions dévolues au juge d'instruction.

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ART. 3. Il est statué sur les affaires de la compétence de la Chambre des mises en accusation par une section composée d'un membre titulaire président et de deux membres adjoints.

ART. 4. Une autre section du Tribunal mixte, composée aussi d'un membre titulaire président et de deux membres adjoints, remplit, en matière civile, commerciale, administrative et correctionnelle, les fonctions qui sont dévolues au Tribunal de première instance. Cette section statue

mière instance par le juge de paix, si l'appel est d'ailleurs recevable, eu égard à la nature et à l'importance des affaires qui lui sont ainsi déférées en second ressort.

En cas de litige immobilier, la section, composée ainsi qu'il vient d'être dit, s'adjoint deux jurisconsultes musulmans qui ont voix consultative. Ces jurisconsultes, ainsi que deux suppléants, sont désignés annuellement par l'Assemblée générale des membres titulaires, sur présentation, par Notre Mendoub, d'une liste de huit candidats.

ART. 5. L'appel des décisions rendues en premier ressort par la section instituée à l'article précédent est soumis aux trois magistrats titulaires qui sont restés étrangers au jugement attaqué et auxquels d'adjoignent, en toute matière, deux membres adjoints n'ayant pas connu de l'affaire, plus, en matière immobilière, deux jurisconsultes musulmans à voix consultative, ces deux derniers pris également en dehors de ceux qui ont participé au jugement en premier ressort et pris sur la liste dont il est parlé à l'article 4 cidessus.

La présidence de la juridiction d'appel appartient au plus ancien, ou, en cas d'ancienneté égale, au plus âgé des titulaires appelés à siéger.

En cas d'empêchement de l'un des trois magistrats titulaires appelés à faire partie de cette juridiction supérieure, les membres adjoints siègent au nombre de trois, sans que ladite juridiction puisse se constituer jamais avec moins de deux titulaires. Si la juridiction d'appel comprend deux titulaires et trois adjoints et que les deux titulaires soient mis en minorité par les trois adjoints, l'affaire est, sur la demande des deux titulaires, renvoyée à l'audience de la juridiction d'appel constituée avec les trois titulaires et deux adjoints n'ayant pas participé au premier délibéré.

Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.

ART. 6. Si les parties, au civil, ou les inculpés, au pénal, sont d'une même nationalité, il est fait appel à deux des membres adjoints de cette nationalité pour composer soit la section de première instance, soit la section d'accusation, soit la juridiction d'appel.

Si les parties ou inculpés appartiennent à deux nationalités différentes ayant chacune des adjoints au sein du Tribunal mixte, les sections et juridictions d'appel susdites comprennent un adjoint de chacune des nationalités intéressées.

Si les parties ou inculpés appartiennent à plus de deux nationalités différentes représentées chacune dans le Tribunal mixte, le sort détermine parmi les listes des Etats dont les nationaux sont en cause celles qui fourniront les deux adjoints appelés à siéger. Le tirage au sort est effectué par le président de la section ou de la juridiction d'appel, trois jours au moins avant le jour de l'audience, et cela en présence du magistrat du ministère public, du greffier, des parties ou de leurs représentants, ou ces derniers régulièrement convoqués.

Si l'une des parties ou l'un des inculpés appartient à un Etat n'ayant pas d'adjoints en nombre suffisant pour la constitution régulière de la juridiction, il lui est loisible de désigner la nationalité de l'adjoint ou des adjoints par qui il désire être jugé. Faute par lui de faire connaître son choix dans le délai à lui imparti par le président de la section ou de la juridiction d'appel, le choix est fait par ce dernier. Après cette désignation de la nation appelée à fournir un ou deux adjoints, la section ou la juridiction d'appel se constitue selon les règles et distinctions établies dans les trois paragraphes précédents.

Dans le cas exceptionnel où la juridiction d'appel doit se constituer avec trois adjoints, si les parties appartiennent à deux nationalités différentes et qu'il soit ainsi impossible d'appliquer complètement la règle posée au paragraphe 2 du présent article, la nationalité du troisième adjoint est déterminée par voie de tirage au sort dans les conditions spécifiées au paragraphe 3 du présent article.

Entre adjoints de la même nationalité, le roulement de service se fait conformément aux dispositions d'un règlement à élaborer par l'Assemblée générale des titulaires.

Pour l'application du présent article, les administrations publiques sont assimilées aux justiciables n'yant pas, dans le Tribunal mixte, d'adjoints de leur nationalité. Il leur

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