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Les droits de voirie.

Les principales dépenses d'intérêt municipal sont :
Les frais d'administration ;

Les travaux d'édilité ;

Le nettoyage et l'éclairage de la ville;

La police de la ville;

L'hygiène et l'assistance ;

Le fonctionnement des abattoirs.

L'Assemblée législative établira toutes autres catégories de recettes et de dépenses qu'elle jugera utiles.

ART. 47. Les règles de comptabilité publique sont celles fixées par Notre dahir de ce jour pris et appliqué dans les conditions stipulées à l'article 32 de la Convention en date du 18 décembre 1923.

ART. 48. En dehors des dépenses obligatoires, l'ordonnancement des dépenses appartient au directeur des finan

ces.

En dehors du produit des douanes et des taxes de consommation, l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses est effectué par un comptable nommé par le Comité de contrôle.

ART. 49. Si des crédits supplémentaires sont nécessaires en cours d'exercice, il est procédé de la même façon que pour l'établissement du budget primitif.

ART. 50. Il sera établi un budget extraordinaire, au cas où la zone de Tanger contracterait des emprunts.

ART. 51. — Le jugement des comptes appartient au tribunal mixte qui s'adjoint, avec voix délibérative, deux assesseurs techniques n'appartenant pas au personnel administratif de la zone.

ART. 52. L'administrateur, avec le concours du directeur des finances, prépare le budget et le présente à l'approbation de l'Assemblée, deux mois avant l'ouverture de l'exercice.

Il en assure l'exécution et procède à son règlement, qui sera également présenté à l'approbation de l'Assemblée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

ART. 53. Le Comité de contrôle reçoit communication du projet de budget et du projet de règlement.

En cas de dépassement ou de toute autre difficulté, il renvoie le projet de budget à l'Assemblée en l'invitant à le mettre en équilibre.

Il s'assure que le produit des douanes et des taxes de consommation suffit à assurer les dépenses obligatoires, et, dans le cas contraire, affecte tous autres produits qu'il juge utiles à l'acquittement intégral des dites dépenses.

Il s'assure également que les services essentiels de la zone reçoivent les dotations suffisantes.

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Au cas où le budget ne serait pas voté par l'Assemblée à la date de l'ouverture de l'exercice, le Comité de contrôle en ordonne l'exécution par douzièmes provisoires sur la base des prévisions du budget précédent.

ART. 54. Les rôles, états de produits et titres de perception sont rendus exécutoires par l'administrateur.

L'Assemblée, en s'inspirant des dispositions habituelles en la matière, établira un règlement concernant le recouvrement des créances de la zone et les poursuites auxquelles ce recouvrement peut donner lieu.

CHAPITRE SIXIÈME

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 55. Sous réserve de l'observation des règlements d'ordre public, les écoles et tous les établissements appartenant, dans la zone de Tanger, aux puissances signataires de l'Acte d'Algésiras, ou appartenant à leurs ressortissants, à la date de la mise en vigueur du Statut, peuvent être maintenus et conserver leur entière autonomie en ce qui concerne leur fonctionnement intérieur sous la surveillance de l'autorité de leur pays d'origine.

Les établissements nouveaux qui viendraient à être créés devront se conformer aux règlements qui seront promulgués conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention en date du 18 décembre 1923.

ART. 56.

-

L'arabe, l'espagnol et le français sont les seules langues officielles dans la zone de Tanger. L'Assem

Les textes législatifs et réglementaires devront être publiés dans les trois langues.

ART. 57. - Dans les cérémonies publiques, la préséance des hauts fonctionnaires à Tanger est la suivante : Le Mendoub;

Le président du Comité de contrôle ;
Les membres du Comité de contrôle ;
Les membres du Tribunal mixte ;
Les vice-présidents de l'Assemblée ;
L'administrateur.

Fait à Rabat, le 10 rejeb 1342,
(16 février 1924).

Vu pour promulgation et mise à exécution:

Rabat, le 16 février 1924.

Le Commissaire Résident général

de la République française au Maroc,

Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté chérifienne, LYAUTEY.

DAHIR CHÉRIFIEN

DU

16 FÉVRIER 1924 (10 REJEB 1342)

SUR L'ORGANISATION

D'UNE JURIDICTION INTERNATIONALE A TANGER

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