Page images
PDF
EPUB

DAHIR CHÉRIFIEN

DU 16 FÉVRIER 1924 (10 REJEB 1342)

ORGANISANT

L'ADMINISTRATION DE LA ZONE DE TANGER

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Moulay Youssef)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

CHAPITRE PREMIER

CLAUSES GÉNÉRALES

ART. 1. Dans la région définie à l'article 2 ci-après et qui est qualifiée zone de Tanger, Nous octroyons par les présentes, à une administration internationale, une délégation générale et permanente, sous réserve de l'exercice de Nos droits et pouvoirs à l'égard de Nos sujets dans ladite zone, droits et pouvoirs qui seront exclusivement exercés par Notre Mendoub et par Nos fonctionnaires chérifiens à Tanger, et sous réserve du respect de Notre prestige de chef de la communauté musulmane de Notre Empire et de chef de la famille Chérifienne en résidence à Tanger, qui sera sauvegardé, conformément aux assurances données par le Gou

vernement de la République française à Notre prédécesseur pour l'ensemble du Maroc.

Cette délégation générale et permanente ne s'applique pas en matière diplomatique, où il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 5 du Traité de Protectorat du 30 mars 1912. Toutefois, l'Administration internationale est qualifiée pour traiter avec les consuls des puissances à Tanger les questions intéressant ladite zone dans les limites de son autonomie.

ART. 2. La zone de Tanger est comprise dans les limites fixées par le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention franco-espagnole du 27 novembre 1912.

ART. 3. Les membres de Notre Famille Chérifienne ayant régné sur Notre Empire et résidant dans la zone de Tanger y jouiront de considération et d'égards particuliers.

Les objets qui entrent en douane ou qui en sortent à leur usage, comme au Nôtre, continueront à ne pas payer de droits.

CHAPITRE DEUXIÈME

AUTORITÉS DE LA ZONE DE TANGER

ART. 4. Nous confions à Notre Mendoub la charge d'exercer à l'égard de Nos sujets dans la zone de Tanger, conformément aux règles et usages traditionnels de Notre Empire, les pouvoirs d'administration et de justice dévolus aux Pachas et Caïds au Maroc. Dans l'exercice de ces fonctions, Notre Mendoub sera assisté de deux Khalifas que nous désignerons à cet effet.

Le Mendoub Chérifien préside l'Assemblée législative internationale prévue ci-après il peut intervenir dans ses délibérations, mais sans prendre part au vote.

Il signe pour promulgation et exécution les textes législatifs ou réglementaires votés par l'Assemblée et sur lesquels le Comité de contrôle n'a pas exercé son droit de veto. Le Président du Comité de contrôle vise pour contre seing les textes en question.

Il doit veiller au respect de l'ordre et de la tranquillité publics et des clauses générales du statut de la zone par les

rir. à cet effet, auprès de l'administrateur, le concours de la force publique de la zone.

Il doit veiller, également, à la rentrée des taxes et impôts dus par Nos sujets et légalement perçus dans la zone sans distinction de nationalité ni de religion.

Le Mendoub Chérifien a le droit d'expulser les sujets marocains.

Il exerce le même droit à l'encontre des justiciables du Tribunal mixte, après avis conforme de l'assemblée générale de ce tribunal, donné suivant la procédure prévue à l'article 29 de la convention en date du 18 décembre 1923. L'expulsion est de droit lorsqu'elle est demandée par le Consul de l'intéressé.

Le Mendoub vise dans les considérants de l'arrêté d'expulsion l'avis du Tribunal mixte.

ART. 5. Le budget de la zone contribue annuellement pour une somme forfaitaire de 125.000 francs marocains au paiement des services de l'administration indigène.

Les paiements imputés sur cette somme sont ordonnancés par le Directeur des Finances.

ART. 6. Sur la désignation et sous la direction de Notre Makhzen chérifien, le Cadi, les membres du Chrâa, les agents des Habous et, d'une manière générale, des autres administrations se rattachant aux institutions intéressant le statut personnel et la religion de Nos sujets continuent à exercer leurs fonctions dans les formes et suivant les coutumes traditionnelles en usage dans Notre Empire.

ART. 7. Le respect et le libre exercice de la religion. des sujets marocains et de ses pratiques traditionnelles sont garantis. Le maintien de leurs fêtes religieuses et de leur cérémonial est assuré sous réserve que l'ordre public ne soit pas troublé.

ART. 8 Nos sujets musulmans et israélites jouissent en matière d'impôts et de taxes de toute nature d'une complète égalité par rapports aux ressortissants des puissances. Ils doivent acquitter exactement ces taxes et impôts.

Ils bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants étrangers des œuvres d'assistance, d'hospitalisation

et d'enseignement que la zone viendrait à créer ou à sub

ventionner.

ART. 9. L'organisme international chargé, sous les réserves ci-dessus, d'administrer la zone de Tanger en Notre nom et en vertu de Notre délégation générale de pouvoirs, est composé d'une Assemblée législative internationale et d'un administrateur, dont les attributions respectives sont déterminées plus loin. L'exercice de ces attributions est soumis à la surveillance d'un Comité de contrôle.

Aucune responsabilité ne peut être imputée à Notre Gouvernement chérifien par suite de réclamations motivées par des faits qui se produiraient dans la zone de Tanger du chef de l'administration de l'organisme international.

ART. 10.

L'administration de la zone assure la tranquillité publique et, sauf stipulation contraire, introduit toutes les réformes administratives, économiques, financières et judiciaires qu'elle juge utiles.

ART. II. L'administration de la zone est tenue de respecter les traités actuellement en vigueur entre Nous et les puissances.

S'étendent notamment de plein droit à la zone de Tanger les accords internationaux auxquels toutes les puissances signataires de l'Acte d'Algésiras sont parties contractantes ou auront adhéré.

En cas de désaccord entre les stipulations des dits traités et les lois et règlements établis par l'Assemblée législative internationale, les stipulations des traités prévaudront.

L'administration de la zone veille d'une façon spéciale à l'observation des articles 3, 7 § 2, 8 § 3, 10, 11 et 12 de la convention en date du 18 décembre 1923.

ART. 12. Les accords internationaux conclus à l'avenir par Notre Majesté Chérifienne ne s'étendront à la zone de Tanger qu'avec l'assentiment de l'Assemblée législative internationale. Il en sera de même de Nos décrets rendus conformément à l'article 5 du Traité de Protectorat du 30 mars 1912.

Par exception, s'étendront de plein droit à la zone de

« PreviousContinue »