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Toutefois, le tribunal, sur la seule opposition de la partic civile, ne peut réformer le jugement que quant aux intérêts civils.

La voie de l'opposition n'est pas ouverte au ministère public toujours représenté devant le tribunal.

ART. 261. Le jugement est par défaut lorsque la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, ou lorsqu'après avoir comparu elle refuse de se défendre. Il est pris acte de ce refus.

ART. 262. -Les jugements par défaut du tribunal de simple police peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai de trois jours, outre les délais de distance, à compter de la signification du jugement faite suivant les règles du Code de procédure civile.

ART. 263. Les jugements par défaut du tribunal correctionnel peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai de cinq jours outre les délais de distance, à compter de la signification.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.

A l'égard de la partie civile le délai d'opposition est, dans tous les cas, de cinq jours seulement.

ART. 264. -L'opposition est formée par une déclaration, soit au greffe, soit au pied de l'acte de signification, soit enfin par une notification dans le délai légal tant au ministère public qu'à la partie civile.

L'opposition peut être faite même avant la signification du jugement par défaut.

ART. 265. L'effet suspensif en matière correctionnelle n'est attaché qu'au délai ordinaire de cinq jours. La prolongation du délai, quand la signification n'a pas été faite à personne, n'arrête pas l'exécution, sauf au condamné à

ART. 266.

-

L'opposition anéantit la condamnation par défaut. Le prévenu arrêté doit, par suite, être mis immédiatement en liberté s'il n'y a pas un autre titre d'arrestation.

ART. 267. L'opposant est cité pour l'audience où doit venir l'examen de l'opposition, à charge d'observer le délai de comparution.

ART. 268. Lorsque l'opposant comparaît, la cause et les parties sont remises dans le même état qu'avant le jugement. Toutes les exceptions et défenses que le procès comporte peuvent être proposées. Le tribunal rend un nouveau jugement contradictoire dans lequel il adopte à son gré, ou modifie, le dispositif du jugement par défaut. Il peut décharger le prévenu des condamnations prononcées, les diminuer, les maintenir, ou même les aggraver.

ART. 269. Lorsque l'opposant ne comparaît pas, l'opposition est déclarée non recevable par un jugement de débouté d'opposition. Le tribunal ne peut rentrer dans l'examen du fond. Ce nouveau jugement, quoique par défaut, n'est pas susceptible d'opposition.

ART. 270.- En matière correctionnelle, les frais de l'expédition, de la signification du jugement de défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge de l'opposant.

SECTION DEUXIÈME

DE LA CONTUMACE

ART. 271. Lorsqu'après un jugement de mise en accusation l'accusé n'a pu être saisi ou ne se présente pas dans les dix jours de la notification qui en est faite à son domicile, ou, lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il vient à s'évader, le président du tribunal criminel ou, à son défaut, le président du tribunal de première instance, rend une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, si non, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruclion de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre

lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fera, de plus, mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

ART. 272. Cette ordonnance dite de contumace est notifiée au domicile de l'accusé conformément aux règles de la procédure civile. Des affiches contenant copie de l'ordonnance sont apposées à la porte de ce même domicile s'il est connu, à la porte des services municipaux, et enfin à la porte du tribunal criminel. L'ordonnance est publiée à son de trompe ou de caisse sur les principales places publiques du lieu où siège le tribunal. Ces affiches et publications ont lieu le dimanche qui suit le jour où l'ordonnance a été rendue.

ART. 273. Le jugement a lieu au plus tôt après un délai de dix jours qui court des publications. Si le contumax a des coaccusés présents, il se produit une disjonction de plein droit, en ce qui les concerne, et ils sont jugés suivant la procédure ordinaire.

ART. 274. - Le jugement est rendu par le président du tribunal criminel, en audience publique, sans l'intervention ni l'assistance des jurés. Il est rendu sur la lecture des pièces écrites de l'instruction, sans déposition orale des témoins et sans qu'aucun conseil puisse se présenter pour défendre l'accusé contumax.

Lecture est donnée de l'arrêt de renvoi, de l'acte de notification de l'ordonnance de contumace et des procès-verbaux qui en constatent la publication et l'affiche. Sur quoi le président, au vu des pièces écrites de l'instruction et sur les conclusions du procureur, rend un jugement par lequel il statue sur l'action publique et sur l'action civile si elle a été exercée.

Le jugement prononce soit l'acquittement, soit l'absolution, soit la condamnation de l'accusé.

Extrait du jugement de condamnation est, dans les huit jours de la prononciation et à la diligence du procureur, inséré dans l'un des journaux du dernier domicile du con

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2o à la mairie du lieu où le crime a été commis ;

3° au prétoire du tribunal criminel.

Pareil extrait est, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie sont produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article.

ART. 275. La condamnation par contumace est prononcée sous la condition résolutoire de la comparution du condamné pendant le délai de la prescription.

Le jugement de condamnation par contumace est exécutoire quoiqu'il puisse être anéanti par la comparution du condamné, de même que le jugement par défaut, en matière correctionnelle, est exécutoire après le délai ordinaire d'opposition, quoiqu'il puisse être ultérieurement frappé d'opposition par le condamné.

ART. 276. Le jugement de contumace ne peut être exécuté sur la personne du condamné dont la représentation a pour effet de l'anéantir. Mais les condamnations à des dommages-intérêts peuvent être recouvrées par la partie civile et les peines pécuniaires exécutées à la requête du ministère public.

ART. 277. - Le jugement de contumace portant condamnation à une peine criminelle confirme le séquestre déjà prescrit par l'ordonnance de contumace. L'administration des domaines a la gestion des biens du contumax; elle en capitalise les revenus.

Le compte du séquestre est rendu à qui il appartient, après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration des délais pour purger la contumace.

ART. 278. Si le contumax meurt ou s'il laisse la prescription s'accomplir sans se présenter, la condamnation devient irrévocable.

Au contraire, si, avant la prescription de la peine, il se présente volontairement ou s'il est arrêté, le jugement et la procédure faite contre lui depuis l'ordonnance de se

représenter sont anéantis de plein droit, et il est procédé à de nouveaux débats, dans la forme ordinaire, c'est-à-dire avec le concours du jury et selon toutes les règles de la procédure devant le tribunal criminel.

ART. 279. Si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés sont lues à l'audience; il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président de nature à répandre la lumière sur le fait et sur les coupables.

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ART. 280. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendra son renvoi de l'accusation, pourra être dispensé par le tribunal du paiement des frais occasionnés par sa contumace.

Le tribunal pourra également ordonner que les mesures de publicité prescrites par le dernier alinéa de l'article 274 s'appliqueront à toutes décisions de justice rendues au profit du contumax.

SECTION TROISIÈME

DE L'OPPOSITION AUX ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION

ART. 281. L'opposition aux ordonnances du juge d'instruction est un appel au moyen duquel ces ordonnances sont déférées à la chambre d'accusation.

ART. 282. Le procureur peut faire opposition dans tous les cas aux ordonnances du juge d'instruction. L'opposition est formée dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance par une déclaration au greffe.

Le délai d'opposition, comme l'opposition elle-même, a un effet suspensif. L'inculpé détenu au profit de qui intervient une ordonnance de non-lieu garde prison jusqu'au lendemain.

L'effet dévolutif, restreint aux chefs de l'ordonnance contre lesquels l'opposition est dirigée, est complet quant à ces chefs. La chambre d'accusation, sur une opposition du ministère public, peut rendre un jugement plus favorable

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