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ART. 205. Le président constate l'identité de l'accusé en l'interrogeant sur son état civil. Il donne au conseil de l'accusé l'avertissement qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

ART. 206. Le président adresse aux jurés debout et découverts le discours suivant: « Vous jurez ou promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la Société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés appelés individuellement par le président répond en levant la main droite : « Je le jure » Ou « Je le promets ».

ART. 207.

L'interprète de service prête serment de traduire fidèlement les discours à échanger entre personnes parlant des langages différents.

Il assure son concours aux débats chaque fois que cela est· utile ou qu'il en est requis. Spécialement, il traduit au fur et à mesure les dépositions des témoins.

ART. 208. L'appel des témoins cités à la requête du procureur, de la partie civile, de l'accusé, est fait à haute voix par le greffier.

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut le condamner à l'amende, décerner contre lui mandat d'amener, renvoyer même l'affaire à une autre session.

ART. 209. l'accusé.

Le président procède à l'interrogatoire de

ART. 210. Les témoins sont ensuite entendus selon les règles précédemment posées.

ART. 211. A la suite des dépositions des témoins et des

ou son conseil et le procureur sont entendus et développent les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et son conseil sont ensuite entendus.

La réplique est permise à la partie civile et au procureur, mais l'accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers.

ART. 212. en délibération.

Le tribunal criminel entre immédiatement

Les jurés délibèrent avec le président sur la culpabilité des accusés. Elle ne peut être prononcée qu'à la majorité des voix et avec l'assentiment du président, conformément aux prescriptions de l'article 9 du dahir organique.

Si la culpabilité est prononcée il est immédiatement délibéré sur les circonstances atténuantes qui, à la différence de la culpabilité, sont admises à la simple majorité des voix et sans que l'assentiment du président soit ici nécessaire.

Le président applique la peine. Si les circonstances atténuantes ont été admises, il abaisse la peine obligatoirement d'un degré, et facultativement de deux degrés suivant les règles tracées par l'article 243 du Code pénal.

ART. 213.

Les jugements sont motivés. Ils sont rendus publiquement à l'audience et de suite.

CHAPITRE DEUXIÈME

DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

SECTION PREMIÈRE

ORGANISATION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

ART. 214. Le tribunal correctionnel est composé d'un membre titulaire du tribunal mixte, président, et de deux membres adjoints conformément aux règles tracées par l'article 4 du dahir d'organisation judiciaire.

Il se complète par la présence du procureur désigné par l'article 13 du même dahir et par celle du greffier.

ART. 215.

L'appel des jugements correctionnels est porté devant la juridiction d'appel instituée par l'article 5

du même dahir. Cette juridiction se complète par la présence du procureur désigné par l'article 13 et par celle du greffier.

SECTION DEUXIÈME

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

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ART. 216. Le tribunal correctionnel connaît en premier ressort, et sauf appel devant la juridiction d'appel, de tous les délits, c'est-à-dire de tous les faits punis de peines correctionnelles. Il connaît en appel des contraventions de police.

SECTION TROISIÈME

DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

ART. 217. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction ou par la chambre des mises en accusation, le prévenu est assigné, à la requête du procureur, pour l'une des prochaines audiences au délai ordinaire de trois jours.

Cette citation est délivrée dans les formes tracées par le Code de procédure civile, le secrétariat agissant ici sur l'ordre du Parquet.

La citation énonce les diverses circonstances du fait incriminé, sa date, le lieu de sa perpétration. Elle peut également qualifier le fait et citer l'article de loi applicable.

ART. 218. Le ministère public a également le droit, comme il est dit à l'article 91, de citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel. Il use de cette voie, préférablement à celle de l'instruction préparatoire, soit quand l'affaire est simple et qu'il n'y a aucune incertitude sur l'existence ou le caractère du délit, sur la désignation des prévenus et des témoins, soit quand il n'y a pas lieu à déten tion préventive, soit enfin dans le cas de flagrant délit.

ART. 219. Les administrations publiques peuvent également citer directement devant le tribunal correctionnel dans les cas où ce droit leur est reconnu par la loi. La

ART. 220.

La citation donnée dans les mêmes formes à la requête de la partie civile est également revêtue du visa du Parquet. Elle contient élection de domicile de la partie civile chez un avocat inscrit au tribunal mixte.

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ART. 221. — Le prévenu peut comparaître devant le tribunal correctionnel volontairement et sur simple avertissement du Parquet. S'il ne comparaît pas, bien qu'averti, il faut une citation régulière pour prendre jugement de défaut.

La faculté de saisir le tribunal par comparution volontaire peut être utilisée pour étendre la compétence du tribunal :

1° à des faits non relevés dans la citation ou dans l'ordonnance de renvoi et à propos desquels le prévenu libre consent à être jugé ;

2° à des personnes qui ne figurent au procès qu'à un autre titre que celui de prévenu, par exemple les témoins, la partie civile, lorsqu'ils consentent expressément à être jugés.

ART. 222. Le tribunal saisi par voie de citation directe doit épuiser sa juridiction. Le ministère public ne peut transférer la connaissance de l'affaire au juge d'instruction. Le tribunal ne peut, de son côté, renvoyer l'affaire devant ce magistrat.

ART. 223. Le délai de comparution devant le tribunal correctionnel est de trois jours francs, outre les délais de distance tels qu'ils sont fixés par le Code de procédure civile, le jour de la signification et celui indiqué pour la. comparution n'entrant pas en compte.

ART. 224. Le tribunal correctionnel ne peut statuer qu'à l'égard des personnes qui ont été traduites devant lui, et que relativement aux faits compris dans la citation ou l'ordonnance de renvoi. Toutefois, une personne qui se présente au procès comme témoin ou partie civile peut, par comparution volontaire, prendre le rôle de prévenu. De même le tribunal peut donner au fait dont il est saisi une qualification autre que celle portée dans la citation ou l'ordonnance.

ART. 225. Dans les limites tracées par l'acte qui le saisit, le tribunal doit instruire et juger l'affaire. Il ne peut pas la renvoyer devant le juge d'instruction.

ART. 226.

Les témoins appelés par les parties sont entendus à l'audience. Le greffier tient note sommaire de leurs dépositions. Il est également donné lecture des procès-verbaux et des rapports qui ont trait au délit.

ART. 227.

Réserve faite du cas où le délit est établi par un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire, le juge correctionnel est toujours libre de peser la preuve produite et de se déclarer non convaincu.

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ART. 228. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas la peine d'emprisonnement, le prévenu peut se faire représenter par un avocat inscrit ou admis au tribunal mixte, mais le tribunal peut ordonner sa comparution en personne.

Si le délit emporte la peine d'emprisonnement, le prévenu est toujours tenu de comparaître en personne, même lorsqu'il est cité à la requête d'une partie civile.

La partie civile et les personnes civilement responsables peuvent toujours se faire représenter.

ART. 229. Le défenseur du prévenu a droit de prendre communication des pièces de la procédure.

ART. 230. Après l'appel, par les soins du greffier de l'affaire, des témoins, des experts et, s'il y a lieu, après lecture de la citation ou de l'ordonnance de renvoi, le président procède à l'interrogatoire du prévenu. Les témoins sont entendus. Ils prêtent, préalablement, serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; on donne ensuite la parole à la partie civile pour le développement de ses moyens et conclusions, au ministère public pour ses réquisitions, à la défense pour ses plaidoiries. Le greffier tient note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu; ces notes sont visées par le président dans les trois jours du juge

ment.

SECTION QUATRIÈME

DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

ART. 231. Le tribunal correctionnel statue sur l'affaire, soit par un jugement d'instruction préparatoire, interlocu

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