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RÈGLEMENT

DE LA

GENDARMERIE DANS LA ZONE DE TANGER

(ANNEXE A LA CONVENTION DU 18 DÉCEMBRE 1923)

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ART. 1. Il est constitué à Tanger une gendarmerie de la zone.

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1° Maintenir l'ordre dans la zone. Elle devra prêter son concours à la police locale sur la réquisition de l'administrateur;

2° Garantir d'une manière efficace la sécurité de la zone.

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ART. 3. La gendarmerie est placée sous l'autorité de l'administrateur de la zone.

ART. 4. Elle est commandée par un capitaine qui aura sous ses ordres comme cadres européens :

4 lieutenants ou sous-lieutenants dont un officier comptable;

Un sous-officier adjoint à l'officier comptable.

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ART. 5. Si ces officiers ou sous-officier européens sont promus au grade supérieur au cours de leur contrat, ils devront être remplacés par des officiers du grade prévu à l'article 4 ci-dessus.

ART. 6. L'effectif de la troupe sera au maximum de 250 hommes indigènes marocains, sous-officiers indigènes compris.

L'unité sera mixte (infanterie et cavalerie).

La répartition de l'effectif et l'encadrement seront fixés par l'assemblée internationale avec l'approbation du comité de contrôle.

ART. 7.

Toutefois la composition de la gendarmerie (proportion dans laquelle entre chacune des armes) pourra être modifiée selon les données de l'expérience.

ART. 8. Les frais d'entretien de la gendarmerie sont à la charge de l'administration de Tanger.

ART. 9. Un contrat passé entre l'administration de Tanger et les officiers européens détermine les conditions de leur engagement et fixe leur solde qui sera ordonnancée par le directeur des finances.

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ART. 10. La gendarmerie comprend des sous-officiers, caporaux et soldats marocains, mariés ou célibataires, n'ayant encouru aucune punition grave.

Les hommes de troupe seront âgés d'au moins vingtquatre ans et de quarante-cinq ans au plus.

ART. II. Pour la constitution de la gendarmerie, le capitaine commandant cette unité choisira de préférence parmi les gradés et les askers provenant des tabors de police n° et n° 2 dissous.

ART. 12.

Le recrutement des hommes de troupe se fait par voie d'engagement et de rengagement.

L'engagement est contracté pour une période de trois

ans.

Tout homme qui, après trois ans de service dans la gendarmerie, rengage dans cette unité pour une même période aura droit à une haute paye journalière de 50 centimes.

Tout engagement nouveau donnera droit à une nouvelle

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ART. 13. Le capitaine commandant a toutes les attributions d'un chef de corps.

Il doit assurer l'instruction, la discipline et l'administration de l'unité.

En ce qui concerne la discipline :

Pour les caïds Mia et les hommes de troupe marocains, il se conformera aux prescriptions du règlement qui sera établi ultérieurement.

Pour le cadre européen, le capitaine commandant adresse, sous sa responsabilité, un rapport avec des conclusions à l'administrateur de Tanger.

Celui-ci transmet ce rapport au consul de la nation à laquelle appartient l'officier ou le sous-officier en cause.

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ART. 14. La gendarmerie assure avec un détachement prélevé sur son effectif le service de la batterie pour les salves réglementaires.

Fait à Paris, le 18 décembre 1923, en trois exemplaires. Signé BEAUMARCHAIS.

ARNOLD ROBERTSON.

G.-H. VILLIERS.

MAURICIO LOPEZ ROBERTS, MARQUIS DE

LA TORREHERMOSA.

M. AGUIRRE DE CARCER.

Les gouvernements des puissances signataires de la présente convention s'engagent à recommander à l'adoption de Sa Majesté chérifienne les deux dahirs suivants relatifs à l'administration de la zone de Tanger et à l'organisation d'une juridiction internationale à Tanger.

Fait à Paris, le 18 décembre 1923, en trois exemplaires.

Signé

BEAUMARCHAIS.

ARNOLD ROBERTSON.

G.-H. VILLIERS.

MAURICIO LOPEZ ROBERTS, MARQUIS DE

LA TORREHERMOSA.

M. AGUIRRE DE CARCER,

DAHIR CHÉRIFIEN

DU 16 FÉVRIER 1924 (10 REJEB 1342)

ORGANISANT

L'ADMINISTRATION DE LA ZONE DE TANGER

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