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droit ainsi qu'il est dit à l'article 13 du dahir d'organisation judiciaire.

ART. 3. L'action publique ne peut être dirigée que contre les auteurs ou complices de l'infraction. Elle s'éteint par la mort du prévenu.

ART. 4. Le ministère public ne peut transiger sur l'action publique. Il ne peut se désister, c'est-à-dire arrêter les suites de l'action qu'il a intentée. Les juges ont le droit et le devoir de statuer sur l'action publique dès qu'ils en sont saisis.

ART. 5. L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, c'est-àdire l'action civile, appartient à tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

Ils peuvent renoncer à leur action, transiger, se désister. Mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêtée, ni suspendue.

ART. 6. L'action civile comprend les restitutions, les dommages-intérêts et les frais.

Elle peut être exercée contre le prévenu et ses héritiers. Elle peut être également exercée contre les personnes civilement responsables du fait d'autrui.

CHAPITRE DEUXIÈME

EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

ET DE L'ACTION CIVILE

ART. 7. Le ministère public exerce l'action publique :. 1° En saisissant les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ;

2o En dirigeant devant ces juridictions, par ses réquisitions, les mesures d'instruction qu'il y a lieu de prendre ;

3° En demandant l'application des peines édictées par la loi ;

4° En formant un appel contre tout jugement qui lui

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ART. 8. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, c'est-à-dire devant les tribunaux de répression.

Elle peut aussi l'être séparément, c'est-à-dire devant les tribunaux civils. Dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, si toutefois celle-ci est intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

ART. 9.

Lorsque la partie lésée par un crime ou un délit aura fait choix de l'une ou l'autre juridiction, elle ne pourra abandonner la juridiction d'abord saisie pour recourir à l'autre.

ART. 10. L'application de cette règle cesse si la demande successivement portée devant les deux ordres de juridiction, n'est pas identiquement la même, ou si la juridiction répressive saisie la première n'a pas le droit de statuer sur l'action civile, par exemple si le tribunal Correctionnel se déclare incompétent, renvoie le prévenu de la poursuite, se trouve dessaisi de l'action publique par le décès du prévenu ou par une amnistie.

ART. II.

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Le tribunal correctionnel et le tribunal de

simple police deviennent incompétents pour accorder des dommages-intérêts à la partie civile au préjudice du prévenu renvoyé de la poursuite.

Au contraire, le tribunal criminel peut et doit statuer sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile, même en cas d'acquittement.

ART. 12. — Les tribunaux répressifs restent compétents pour connaître de l'action civile dès qu'il est intervenu un jugement sur le fond, alors même que l'action publique ne serait plus exercée devant eux, soit parce que le ministère public n'exerce aucun recours contre le jugement rendu, parce qu'après ce jugement survient le décès du prévenu ou une amnistie.

soit

ART. 13. Toute personne lésée par un délit ou par une contravention peut citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de simple police et obtenir, par cette voie, la réparation du préjudice qu'elle a souffert.

La citation est délivrée dans les formes du Code de procédure civile, c'est-à-dire par le secrétariat qui doit au préalable obtenir le visa conforme du Parquet.

ART. 14. Par cette citation le tribunal est saisi tout à la fois de l'action civile et de l'action publique. Il doit obligatoirement statuer sur cette dernière action alors même que la partie civile renoncerait à son action, s'en désisterait ou transigerait ainsi qu'il est dit à l'article 5.

ART. 15. Toute personne lésée par un crime ou par un délit peut en porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Ce magistrat communique la plainte au procureur. Celui-ci prend ses réquisitions et le juge rend obligatoirement une ordonnance appréciant la plainte. S'il rend une ordonnance portant refus d'informer, la partie civile a le droit d'y faire opposition devant la Chambre des mises en accusation.

ART. 16. Toute personne lésée par un crime, un délit, une contravention, peut intervenir dans la poursuite commencée et joindre son action à l'action publique. La constitution de partie civile résulte en ce cas de conclusions en dommages-intérêts soit devant le juge d'instruction ou la Chambre des mises en accusation, soit devant le tribunal criminel, le tribunal correctionnel ou de simple police. En matière correctionnelle ou de simple police elle ne peut avoir lieu que devant la juridiction du premier degré.

ART. 17. Les actes principaux de la procédure sont signifiés à la partie civile. Son témoignage cesse d'être recevable. Son intervention engage sa responsabilité. Elle peut être condamnée à des dommages-intérêts envers le prévenu ou les personnes civilement responsables, aux frais du procès, et même à l'application d'une peine pour dénonciation calomnieuse.

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ART. 18. La partie civile peut se désister pour être déchargée des frais ultérieurs de la procédure. Le désistement ne produit cet effet que s'il intervient avant le jugement et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la déclaration.

CHAPITRE TROISIÈME

EXTINCTION De l'action publique et de l'ACTION CIVILE

ART. 19.

L'action publique s'éteint par le décès de l'inculpé, l'amnistie, l'autorité de la chose jugée et par la prescription.

ART. 20. L'action publique résultant d'un crime de nature à entraîner une peine criminelle se prescrit par dix années révolues, à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

S'il a été fait dans cet intervalle des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique ne se prescrit qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

ART. 21. — Les actes par lesquels le ministère public exerce l'action publique, ceux par lesquels la partie civile la met en mouvement, sont des actes de poursuite.

Les dénonciations et les plaintes, les actes émanés des prévenus, les enquêtes officieuses du Parquet, n'ont pas ce caractère.

Les actes qui tendent à réunir les éléments de preuves: un transport sur les lieux, une perquisition, une saisie, un interrogatoire sont des actes d'instruction.

ART. 22. — L'action publique résultant d'un délit de nature à être puni de peines correctionnelles se prescrit par trois années révolues, à compter du jour où le délit a été commis ou à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite, suivant les distinctions de l'article 20.

ART. 23.

L'action publique pour une contravention de police sera prescrite après une année révolue à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation. S'il y a eu un jugement définitif de première instance de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique se prescrira après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté.

ART. 24. -Les peines portées par les jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des jugements.

ART. 25. Les peines portées par les jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date du jugement rendu en dernier ressort, et, à l'égard des peines prononcées par les jugements en premier ressort, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

ART. 26. Les peines portées par les jugements rendus pour contravention de police seront prescrites après deux années révolues, savoir pour les peines prononcées par jugement en dernier ressort, à compter du jour du jugement, et, à l'égard des peines prononcées par jugement en premier ressort, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

ART. 27. La prescription met obstacle à l'exécution des peines prononcées par la condamnation, mais elle laisse subsister cette condamnation avec tous ses effets légaux. En conséquence, la condamnation demeure inscrite au casier judiciaire, produit toutes les incapacités dont elle est susceptible, compte pour la récidive, devient irrévocable par la prescription si elle a été prononcée par contumace ou par défaut.

ART. 28. La prescription de l'action civile résultant d'un crime, d'un délit, d'une contravention, est soumise aux règles édictées par les articles 20, 22, 23, pour la prescription de l'action.

ART. 29. Le principe selon lequel l'action publique et l'action civile sont soumises à la même prescription s'applique, que l'action civile soit portée devant le tribunal de répression accessoirement à l'action publique, ou qu'elle soit portée séparément et comme action principale devant le tribunal civil.

ART. 30. La règle s'applique encore, que l'action soit dirigée contre les auteurs de l'infraction ou contre les per

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