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Le comité de contrôle pourra, le cas échéant, et à la majorité des trois quarts, soumettre au gouvernement chérifien une demande motivée de remplacement du chef du service de la douane.

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ART. 40. Sous les conditions expresses ci-après, le gouvernement chérifien délègue à la zone de Tanger :

1o Les droits et charges qu'il tient du contrat de concession du port en date du 21 juin 1921;

2° La reprise par déchéance, rachat ou fin de concession au profit de la zone de Tanger.

La zone s'acquittera intégralement des obligations incombant au gouvernement chérifien d'après le contrat de concession. Les annuités du capital garanti par le gouvernement chérifien seront payées par la zone de Tanger par prélèvement en priorité sur les produits des douanes et les bénéfices de l'exploitation et des terrains du port.

Seront soumis à l'approbation du gouvernement chérifien :

a) Toutes modifications aux clauses du contrat et aux statuts de la société concessionnaire du port ;

b) Toute cession partielle ou totale de l'entreprise ;

c) La déchéance;

d) Le rachat.

Tant que la garantie du gouvernement chérifien restera en jeu, seront également soumis à son approbation :

a) Toute transformation d'actions nominatives en actions au porteur;

b) Tous traités, dispositions ou arrangements conformes aux dispositions du contrat et ayant pour effet d'augmenter le capital fourni par la société comme il est dit à l'article 10 de la convention du port.

L'approbation du gouvernement chérifien pourra être donnée en son nom par son représentant à la commission du port.

A défaut d'exécution par l'administration de Tanger des obligations prévues aux paragraphes ci-dessus, le gouvernement chérifien reprendra seul le contrôle financier de la concession.

Sur la demande de l'administration de Tanger, le gouvernement chérifien exercera le droit qu'il tient du dernier alinéa de l'article 6 de la convention de concession du port de Tanger, étant entendu que cette administration aura. l'obligation expresse de rembourser au gouvernement chérifien les charges nées de l'exercice de ce droit.

Sur la demande de l'administration de Tanger, le gouvernement chérifien exercera également le droit qu'il tient de l'article 6 de la convention du port de Tanger d'accélérer l'amortissement des obligations garanties, dans la mesure où cette administration, par ses propres moyens, assurera les frais de ladite accélération.

Les titres, tant actions qu'obligations, émis par la compagnie concessionnaire, seront, dans la zone de Tanger, exempts de tous impôts, taxes et contributions.

ART. 41. Il sera constitué une commission du port qui aura les attributions du service du contrôle telles qu'elles sont définies à l'acte de concession et sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus.

En ce qui concerne l'exécution des travaux de construction et d'entretien, la commission prendra ses décisions sur l'avis de l'ingénieur chargé des travaux d'Etat de la zone et de la surveillance des travaux du port à qui appartient la responsabilité technique. Dans le cas où la commission serait en désaccord avec l'ingénieur, l'avis de ce dernier sera annexé au procès-verbal.

Sous l'autorité du comité de contrôle, la commission veille à l'observation du régime de l'égalité économique dans l'exploitation du port.

La commission est composée :

D'un représentant du gouvernement chérifien ;
D'un représentant de l'assemblée législative;

D'un représentant du comité de contrôle.

L'ingénieur assiste aux séances avec voix délibérative. L'administrateur de la zone a le droit d'assister avec voix consultative aux séances de la commission.

Y sont également appelés de droit, avec voix consulta

Un représentant des intérêts commerciaux de Tanger, élu par les chambres de commerce et les directeurs ou chefs de service de l'administration internationale pour les affaires qui les intéressent.

Le directeur local de la société concessionnaire pourra aussi être entendu.

Sur leur demande, les consuls seront entendus sur les questions qui les intéressent.

En dehors des réunions périodiques qu'elle aura décidé de tenir, la commission pourra être convoquée sur l'initiative d'un de ses membres, et, en cas d'urgence, sur celle de l'administrateur de la zone.

Le règlement intérieur de la commission sera approuvé par le comité de contrôle.

La commission désignera son président. A défaut de désignation, la présidence sera exercée à tour de rôle par chacun des trois membres.

Les fournitures de matériaux importés ainsi que le matériel de l'exploitation (abstraction faite de toute fourniture ou achat de matériel relevant d'un contrat d'adjudication publique) feront l'objet d'appels à la concurrence, sous le contrôle de la commission du port.

La commission, dans le cas de marchés de fournitures dont le montant excédera 20.000 francs sans être supérieur à 100.000 fr. :

1° Arrêtera le mode de passation des marchés et les conditions suivant lesquelles il sera procédé, soit aux appels d'offres en vue de marchés de gré à gré, soit aux adjudications publiques ;

2° Approuvera les marchés et adjudications.

Pour les fournitures dont l'importance dépassera 100.000 francs, il sera procédé à une adjudication publique.

ART. 42. Les droits d'ancrage existant en vertu des anciens traités de commerce, sont remplacés par les droits de stationnement prévus au contrat de concession du port.

ART. 43. L'administration de Tanger veillera à ce que les litiges qui pourraient survenir entre la société concessionnaire du port de Tanger et la compagnie du chemir de fer de Tanger à Fez soient réglés par arbitrage comme

il est respectivement prévu aux contrats des deux concessionnaires.

ART. 44.

L'administration de Tanger aura, en ce qui concerne le chemin de fer de Tanger à Fez, tous les droits et obligations qui lui reviennent dans l'étendue de la zone, d'après le protocole franco-espagnol du 27 novembre 1912 et la concession du 18 mars 1914 et ses annexes.

Tout avenant à la concession, intervenu après accord entre les gouvernements français et espagnol, avant la mise en vigueur du présent statut, s'appliquera à la zone de Tanger.

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ART. 45. Sauf stipulation contraire dans la présente convention, les droits et obligations résultant de toutes les concessions accordées dans la zone de Tanger avant la mise en vigueur de la présente convention reviennent à ladite

zone.

Toute concession accordée, à l'avenir, par la zone de Tanger pour un délai dépassant la durée de la présente convention et celle des périodes pour lesquelles elle pourra être éventuellement renouvelée, n'engagerait le gouvernement chérifien, en cas de non renouvellement du statut, que si ledit gouvernement avait, au préalable, formellement approuvé cette concession, à la diligence du soumissionnaire.

ART. 46. Il est créé un budget de la zone de Tanger. Ce budget est établi et exécuté suivant les règles déterminées par le dahir organique ci-joint.

ART. 47. La sécurité dans la zone est exclusivement assurée par un corps de gendarmerie indigène mis à la disposition de l'administrateur. Cette force, commandée par un officier belge, du grade de capitaine, assisté de cadres français et espagnols, ne dépassera pas 250 hommes. Elle peut tenir garnison dans la ville de Tanger et entretenir des postes dans la banlieue.

Le règlement concernant la gendarmerie est annexé à la présente convention.

ART. 48.

Une juridiction internationale, dénommée

çais, britanniques et espagnols, est chargée d'administrer la justice aux ressortissants des puissances étrangères.

Le ministère public est confié à deux magistrats, l'un français et l'autre espagnol.

Le tribunal mixte de Tanger fait l'objet du dahir spécial ci-joint. Il remplace les juridictions consulaires existantes.

Le dahir instituant le tribunal mixte de Tanger ne pourra être modifié qu'avec l'assentiment de toutes les puissances signataires de l'acte d'Algésiras.

Les relations des autorités judiciaires de la zone française ou de la zone espagnole avec le tribunal mixte de Tanger sont réglées par l'accord du 29 décembre 1916 touchant les rapports entre les autorités judiciaires de ces deux zones.

Les trois gouvernements s'engagent à faire établir dans un délai de trois mois à compter de la signature de la présente convention les codes nécessaires pour le fonctionnement du tribunal. Ces codes sont les suivants :

Code sur la condition civile des étrangers dans la zone. Code de commerce.

Code pénal.

Code de procédure criminelle.

Code des obligations et contrats.

Code de procédure civile avec une annexe fixant les frais de justice.

Code de l'immatriculation.

ART. 49. A dater de la mise en vigueur du nouveau régime, les agences diplomatiques à Tanger seront remplacées par des consulats.

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ART. 50. Les commissions et comités actuels de Tanger sont supprimés.

Le soin de fixer le tarif des valeurs douanières applicable dans les trois zones, qui incombe actuellement à la commission des valeurs douanières, est confié à une commission composée de représentants des trois zones. Cette commission se réunira à Tanger au moins deux fois par an.

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