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ART. 29. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieux de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

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ART. 30. — Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

ART. 31.

Lorsque le prévenu ou l'accusé aura moins de dix-huit ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ;

S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il est convaincu d'avoir commis un crime, les peines criminelles seront remplacées par un emprisonnement correctionnel dont la durée, pour ce cas spécial, sera de cinq à vingt ans.

Dans tous les cas où il n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus du tiers de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.

ART. 32. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

ART. 33. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, le cas est réglé par l'article 39.

ART. 34. — Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable si la vie

été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

Néanmoins, dans le cas d'adultère, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit et en quelque lieu qu'il les surprenne, est excusable.

ART. 35. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé,

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle de l'emprisonnement criminel à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement correctionnel de un an à cinq ans ;

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement correctionnel de six mois à deux ans ; S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.

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ART. 36. Il n'y a ni crime ni délit :

1° Lorsque le prévenu, au temps de l'action, était en état de démence ou dans un état mental le privant nécessairement et complètement de la conscience de ses faits ;

2° Lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ou par une crainte insurmontable.

ART. 37.

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Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi.

ART. 38. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

ART. 39. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;

2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence,

D.

Aggravation et atténuation des peines

ART. 40. En dehors des causes d'aggravation déterminées par la loi, lorsque les juges relèvent dans les faits par eux constatés des circonstances qu'ils estiment aggravantes, ils peuvent leur faire produire effet dans la limite du maximum de la peine prévue par la loi.

Les circonstances atténuantes qu'ils peuvent déclarer conformément à l'article 243 produisent leur effet après les aggravantes.

ART. 41. -Les règles concernant la prescription, l'amnistie, la grâce, la réhabilitation sont édictées par le Code de procédure criminelle.

LIVRE TROISIÈME

DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION

TITRE PREMIER

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER

ATTENTATS A LA LIBERTÉ

ART. 42. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé des autorités constituées, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, il sera condamné à une peine d'emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement de condamnation, n'excédera pas cinq ans.

ART. 43. Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis d'un emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement de condamnation, n'excédera pas trois ans.

ART. 44. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou sans ordre provisoire régulier, ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres sans justifier de la défense du procureur du tribunal mixte ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs

registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cent francs à deux cents francs (100 à 200 fr.).

CHAPITRE DEUXIÈME

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE

SECTION PREMIÈRE

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ART. 45. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or, d'argent, de billon ou de cuivre ayant cours légal, ou participé à l'émission, la circulation ou l'exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire de la zone de Tanger, sera puni d'un emprisonnement criminel de onze à vingt

ans.

ART. 46. Tout individu qui aura, dans la zone de Tanger, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, circulation, exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni d'un emprisonnement criminel de onze à vingt

ans.

ART. 47. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal dans la zone de Tanger ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire de la zone.

Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission, la circulation ou l'introduction des monnaies ainsi colorées.

ART. 48. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou

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