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L'emprisonnement criminel à perpétuité, qui, toutefois, ne sera effectif que pendant une durée maxima de trente ans ;

3o L'emprisonnement criminel de onze à vingt ans ; 4° L'emprisonnement criminel de six à dix ans.

Ces trois emprisonnements criminels équivalent aux peines criminelles de durée analogue portées par les lois métropolitaines. Ils sont subis dans des conditions susceptibles de réaliser cette équivalence.

ART. 6. Les peines en matière correctionnelle sont :

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1o L'emprisonnement correctionnel de six jours à cinq

ans;

2° L'amende ;

3° La confiscation spéciale.

La confiscation spéciale s'applique soit aux choses absolument interdites, soit aux choses ayant servi à l'exécution du délit ou obtenues par l'exécution du délit.

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ART. 7. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

ART. 8. L'amende et la confiscation spéciale sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.

CHAPITRE PREMIER

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE

ART. 9. Un dahir ultérieur prescrira le mode selon

ART. 10. La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.

ART. 11. Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine, sauf disposition contraire, spéciale et motivée du jugement.

ART. 12. Aucune condamnation à mort ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses ni les dimanches.

ART. 13. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, la peine de mort sera commuée en celle d'emprisonnement à perpétuité.

ART. 14. Quiconque aura été condamné à une peine d'emprisonnement criminel sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il sera pourvu à l'administration des biens selon les règles du statut personnel du condamné.

ART. 15. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine.

Le représentant légal du condamné lui rendra compte de son administration.

ART. 16. Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

CHAPITRE DEUXIÈME

DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

ART. 17. Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont retenus dans les prisons et astreints au travail prescrit par la loi.

Le mode d'emprisonnement et la nature du travail sont déterminés par les règlements pénitentiaires.

Les conditions en sont plus rigoureuses pour l'empri

rigoureuses et conformes au principe posé par l'article 5 pour l'emprisonnement criminel.

La peine à un ou plusieurs jours d'emprisonnement se calcule par durée de vingt-quatre heures.

Hormis ces cas, la durée des peines temporaires se calcule de quantième à quantième, en employant le calendrier grégorien.

CHAPITRE TROISIÈME

DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES OU DÉLITS

ART. 18. L'infraction à un arrêté d'expulsion est punie d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

ART. 19. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, sera poursuivie par la voie de la contrainte par corps, si le tribunal, par une disposition spéciale, autorise l'emploi de cette mesure.

ART. 20. La durée de la contrainte par corps ne peut excéder quinze jours en matière de contravention, six mois en matière de délit, et un an en matière de crime.

ART. 21. La contrainte par corps est exercée à raison d'une journée de contrainte par chaque somme de dix francs marocains non payés par le condamné.

ART. 22. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

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ART. 23. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

ART. 24. En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime et délit de droit et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Si, pendant le délai de cinq ans, à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

CHAPITRE QUATRIÈME

DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS

ART. 25. Quiconque ayant été condamné pour crime ou délit soit à l'emprisonnement criminel, soit à un emprisonnement correctionnel de plus d'un an aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou de sa prescription, commis un délit ou un crime qui sera puni de la peine de l'emprisonnement criminel ou correctionnel, pourra être frappé d'une peine s'élevant jusqu'au double du maximum porté par la loi.

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A un emprisonnement criminel de onze à vingt ans dans le cas où, comme auteurs principaux, ils auraient été condamnés à la peine de mort ou à l'emprisonnement criminel à perpétuité ;

A un emprisonnement correctionnel de deux à cinq ans dans le cas où, comme auteurs principaux, ils auraient été condamnés à l'emprisonnement criminel de onze à vingt ans ou de six à dix ans ;

Aux deux tiers de l'emprisonnement correctionnel auquel ils auraient été condamnés comme auteurs principaux.

ART. 27. Sont considérés comme auteurs principaux ou co-auteurs ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à l'action, ou donné des instructions pour la commettre.

ART. 28. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit :

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée.

Toutefois, ils seront réputés auteurs principaux si le crime ou le délit n'eût pu être commis sans cette aide ou

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