Page images
PDF
EPUB

ART. 497. - Si la créance est contestée, le juge-commissaire peut, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal, qui juge sur son rapport.

Le tribunal peut ordonner qu'il soit fait, devant le jugecommissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citées devant lui.

[ocr errors]

ART. 498. Lorsque la contestation sur l'admission d'une créance a été portée devant le tribunal, si la cause n'est point en état de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais fixés, à l'égard des personnes domiciliées au Maroc, il ordonne, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat.

Si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il peut décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement détermine.

ART. 499. Dans le cas où une créance est l'objet d'une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal peut prononcer le sursis; s'il ordonne de passer outre, il ne peut accorder l'admission par provision, et le créancier contesté ne peut prendre part aux opérations de la faillite tant que les tribunaux compétents n'ont pas statué.

ART. 500. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté est admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire.

[ocr errors]

ART. 501. A l'expiration du délai déterminé par les articles 491 et 496, à l'égard des personnes domiciliées au Maroc, il est passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite, sous l'exception portée

ART. 497.

Sic. C. Com. Z. F., art. 250; cf. C. Com Z. E., art

511.
ART. 498.
Cf. C. Com. Z. F., art. 251.
ART. 499. Sic. C. Com. Z. F., art. 252.
ART. 500. Sic. C. Com. Z. F., art. 253.
ART. 501. Cf. C. Com. Z. F., art. 251

aux articles 565 et 566 en faveur des créanciers domiciliés hors du Maroc.

ART. 502. A défaut de comparution et d'affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions à faire toutefois, la voie de l'opposition leur est ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement; les frais de l'opposition demeurent toujours à leur charge.

:

Leur opposition ne peut suspendre l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire, mais s'il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils sont compris pour la somme qui est provisoirement déterminée par le tribunal et qui est tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition.

S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

CHAPITRE SEPTIEME

DU CONCORDAT ET DE L'UNION

SECTION PREMIÈRE

DE LA CONVOCATION ET DE L'ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS

ART. 503. Dans les trois jours qui suivent les délais prescrits pour l'affirmation, le juge-commissaire fait convoquer par le secrétaire-greffier, à l'effet de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées, ou admises par provision. Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiquent l'objet de l'assemblée.

ART. 502.

Sic. C. Com. Z. F., art. 255; cf. C. Proc. Civ. Z. E., art. 1109 et suivants.

ART. 503. Sic. C. Com. Z. F., art. 256; cf. C. Com. Z. E., art

ART. 504. - Aux lieu, jour et heure qui sont fixés par le juge-commnissaire, l'assemblée se forme sous sa présidence ; les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par provision s'y présentent en personne ou par fondés de pouvoirs.

Le failli est appelé à cette assemblée ; il doit s'y présenter en personne et il ne peut s'y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le juge-commissaire.

ART. 505. Les syndics font à l'assemblée un rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu ; le failli est entendu. Le rapport des syndics est remis, signé d'eux, au jugecommissaire qui dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l'assemblée.

er

SECTION DEUXIÈME

DU CONCORDAT

§ 1. De la formation du concordat

ART. 506. Il ne peut être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Ce traité ne s'établit que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant, en outre, les trois-quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision, conformément à la section 5 du chapitre 6; le tout à peine de nullité.

ART 507. -Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscriptions et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage n'ont pas voix dans les opérations relatives aut

ART. 504.

532.

ART 505. art. 1143.

Sic. C. Com. Z. F., art. 257; cf. C. Com. Z. E., art.

Sic. C. Com. Z. F., art. 258; cf. C. Proc. Civ. Z. E.,

ART. 506. Cf. C. Com. Z. F., art. 259; cf. C. Com. Z. E., art. 536.

ART. 507.

Sic. C. Com. Z. F., art. 260; cf. C. Com. Z E., art.

concordat pour lesdites créances, et elles n'y sont comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges. Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation.

ART. 508. Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre ou par la majorité des trois-quarts en somme, la délibération est remise à huitaine pour tout délai.

Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion.

ART. 509. Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, le concordat ne peut être formé.

Lorsqu'ure instruction en banqueroute frauduleuse a été commencée, les créanciers sont convoqués à l'effet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement, et si, en conséquence, ils sursoient à statuer jusqu'après l'issue des poursuites.

Ce sursis ne peut être prononcé qu'à la majorité en nombre et en somme déterminée par l'article 506. Si, à l'expiration du sursis, il y a lieu à délibérer sur le concordat, les règles établies par le précédent article sont applicables aux nouvelles délibérations.

[ocr errors]

ART. 510. Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat peut être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers peuvent surseoir à délibérer jusqu'à l'issue des poursuites, en se conformant aux dispositions de l'article précédent.

ART. 508. Sic. C. Com. Z. F., art. 261.

Sic. C. Com. Z. F., art. 262; cf. C. Com. Z. E.,

ART. 509.

531.

art.

ART. 511. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, peuvent y former opposition.

L'opposition est motivée et doit être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat; elle contient assignation à la première audience du tribunal saisi de la procédure de faillite.

S'il n'a été nommé qu'un seul syndic, et s'il se rend opposant au concordat, il doit provoquer la nomination d'un nouveau syndic vis-à-vis duquel il est tenu de remplir les formes prescrites au présent article.

ART. 512. Les seules causes sur lesquelles pourra se fonder l'opposition au concordat seront :

1o Le défaut d'observation des formes prescrites pour la convocation, la réunion et la délibération de l'assemblée ;

2o Le défaut de qualité ou de mandat chez l'un des votants, toutes les fois que la voix dudit votant aura décidé de la majorité en nombre ou en somme;

3o Les intelligences frauduleuses entre le débiteur et un ou plusieurs de ses créanciers, ou entre les créanciers entre eux, pour voter en faveur du concordat ;

4° L'exagération frauduleuse des créances pour procurer la majorité en sommes ;

5° L'inexactitude frauduleuse dans le bilan général des affaires du failli ou dans les rapports des syndics, dans le but de faciliter l'admission des propositions du débiteur.

ART. 513. L'homologation du concordat est poursuivie devant le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huitaine fixé par l'article 511.

Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tri

ART. 511. 537.

ART. 512.
ART. 513.

Sic. C. Com. Z. F., art. 264; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 903; cf. C. Com. Z. E., art. 538.
Sic. C. Com. Z. F., art. 265; cf. C. Com. Z E., art.

« PreviousContinue »