Page images
PDF
EPUB

propriétaire leur intention de continuer le bail, à la charge de satisfaire à toutes les obligations du locataire.

Cette notification ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et le failli entendu.

Jusqu'à l'expiration de ces huit jours, toutes voies d'exécution sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce ou de l'industrie du failli et toutes actions en résiliation du bail sont suspendues, sans préjudice de toutes mesures conservatoires et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués.

Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit.

Le bailleur doit, dans les quinze jours qui suivent la notification qui lui est faite par les syndics, former sa demande en résiliation.

Faute par lui de l'avoir formée dans le dit délai, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir des causes de résiliation déjà existantes à son profit.

[ocr errors]

ART. 458. Si le failli ne s'est pas conformé aux prescriptions des articles 445 et 446 ci-dessus, le jugement déclaratif de faillite peut ordonner son dépôt dans la maison d'arrêt.

Ce dépôt peut être ordonné ultérieurement, s'il apparaît que le failli cherche à entraver, par ses agissements, la gestion de la faillite.

CHAPITRE TROISIÈME

DU JUGE-COMMISSAIRE

ART. 459. - Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de première instance désigne un de ses membres pour juge-commissaire. Il peut, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres.

ART. 458.

472.

ART. 459. art. 1333.

Sic. C. Com. Z. F., art. 214; cf. C. Com. Z. E., art.

Sic. C. Com. Z. F., art. 211; cf. C. Proc. Civ. Esp,

ART. 460. Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.

Il fait au tribunal le rapport sur toutes les contestations que la faillite peut faire naître et qui sont de la compétence de ce tribunal.

Les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi ; ces recours sont portés devant le tribunal.

CHAPITRE QUATRIÈME

DE L'APPOSITION DES SCELLÉS

ART. 461. Par le jugement qui ordonne la faillite, le tribunal ordonne l'apposition des scellés, laquelle a lieu incontinent, à moins que le juge-commissaire n'estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, cas auquel il doit être immédiatement procédé à l'inventaire.

ART. 462. Le secrétaire du tribunal de première instance adresse sur-le-champ avis au juge de paix de la disposition du jugement qui a ordonné l'apposition des scellés, et ce magistrat la fait exécuter immédiatement.

Il peut, même avant ce jugement, ordonner l'apposition des scellés, s'il en est requis par un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif; il en avise immédiatement le président du tribunal de première instance.

ART. 463. Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli.

En cas de faillite d'une société, les scellés sont apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais

ART. 460. Sic. C. Com. Z. F., art. 213.
ART. 461. Sic. C. Com. Z. F., art. 213.
ART. 462. Sic. C. Com. Z. F., art. 215.

encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.

CHAPITRE CINQUIÈME

DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT

DES SYNDICS PROVISOIRES

ART. 464. Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal nomme un ou plusieurs syndics provisoires.

Le juge-commissaire convoque immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui n'excède pas quinze jours. Il consulte les créanciers présents à cette réunion, tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Il est dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel est représenté au tribunal.

Sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nomme de nouveaux syndics, ou continue les premiers dans leurs fonctions.

Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal, s'il le juge nécessaire pour la bonne administration de la faillite.

ART. 465. Les syndics peuvent être choisis parmi les créanciers, si l'unanimité des créanciers présumés s'accorde pour faire ce choix, sans d'ailleurs que le tribunal soit tenu de s'y conformer.

Si cet accord ne se produit pas ou si le tribunal estime que le choix proposé ne doit pas être accepté, les fonctions de syndic sont attribuées à un ou plusieurs des agents du secrétariat du tribunal.

Au cas où les fonctions de syndic de faillite sont attribuées à un des créanciers, elles sont nécessairement gratuites.

[blocks in formation]

Sic. C. Com. Z. F., art 217; cf. C. Proc. Civ. Z. E,

ART. 465. Sic. C. Com. Z. F., art. 218.

ART. 466. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic. ART. 467. Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en est référé par le juge-commissaire au tribunal de première instance qui procède à la nomination suivant les formes établies en l'article 464 ci-dessus.

ART. 468. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que collectivement; néanmoins, le juge-commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'administration.

ART. 469. -S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statue dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal.

Les décisions du juge-commissaire sont exécutoires par provision.

ART. 470. -Le juge-commissaire peut, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer le remplacement d'un ou plusieurs des syndics.

Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations peuvent être portées devant le tribunal.

Le tribunal, en chambre du conseil, entend le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics et prononce à l'audience sur le remplacement.

ART. 466.

ART. 467.

ART. 468.

ART. 469.

art. 1348.

ART. 470.

Sic. C. Com. Z. F., art. 219.
Sic. C. Com. Z. F., art. 220.

Sic. C. Com. Z. F., art. 221.

Sic. C. Com. Z. F., art. 222; cf. C. Proc. Civ. Esp.,

Sic. C. Com. Z. F., art. 223; cf. C. Proc. Civ. Esp.,

CHAPITRE SIXIÈME

DES FONCTIONS DES SYNDICS

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 471. - Si l'apposition des scellés n'a point eu lieu avant la nomination des syndics, ils la requerront.

ART. 472. - Le juge-commissaire peut, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire :

1o Les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille et dont la délivrance est autorisée par le juge-commissaire sur l'état que lui en soumettent les syndics;

2o Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;

3° Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne peut être interrompue sans préjudice pour les créanciers.

Les objets compris dans les deux paragraphes précédents sont de suite inventoriés avec prisée par les syndics.

ART. 473. La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce, ont lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire.

ART. 474. Les livres sont extraits des scellés et remis par le secrétaire-greffier aux syndics, après avoir été arrêtés par lui; il constate sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouvent.

ART. 471.

art. 1005.

ART. 472. ART. 473. art. 1354.

Sic. C. Com. Z. F., art. 224; cf. C. Proc. Civ. Z. E.,

Sic. C. Com. Z. F., art. 225.

Sic. C. Com. Z. F., art. 226 ; cf. C. Proc. Civ. Esp.,

Art. 474. Cf. C. Com. Z. F., art. 227; cf. C. Proc. Civ. Z. E., art. 1007 et 1009.

« PreviousContinue »