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SECTION TROISIÈME

DU CONTRAT DE DÉPÔT DE COMPTE COURANT

ART. 440. -Le contrat de dépôt de compte courant est un contrat par lequel un particulier ou un établissement commercial appelé caissier reçoit en dépôt de l'argent ou des valeurs qu'il tient à la disposition du titulaire du compte

courant.

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ART. 441. Le caissier du dépôt de compte courant ne peut employer dans ses affaires l'argent ou les valeurs qu'il a reçus en vertu de ce contrat ; il est tenu d'avoir à la disposition du titulaire du compte courant les mêmes espèces ou valeurs qu'il avait reçues.

SECTION QUATRIÈME

DU CONTRAT D'OUVERTURE DE CRÉDIT EN COMPTE COURANT

ART. 442. Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat par lequel un commerçant ou une société commerciale (entité) ouvre un crédit soit illimité, soit pour une somme fixe à une autre personne avec faculté pour celle-ci de disposer des fonds dans la mesure du crédit

ouvert.

ART. 443. Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant se fait aux conditions arrêtées entre les parties.

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LIVRE TROISIÈME

TITRE PREMIER

DES FAILLITES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 444. Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite.

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès lorsqu'il est mort en état de cessation de paiement. La déclaration de faillite ne peut être demandée que dans l'année qui suit le décès.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES SUITES

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ART. 445. Tout failli est tenu, dans les dix jours de la cessation de ses paiements, d'en faire la déclaration au secrétariat du tribunal mixte. Le jour de la cessation de paiements est compris dans les dix jours.

En cas de faillite d'une société, la déclaration doit contenir le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle est faite au secrétariat du tribunal mixte.

ART. 446. La déclaration du failli doit être accompagnée du dépôt du bilan ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contient

ART. 444. Cf. C. Com. Esp., art. 874; cf. C. Com. Z. F., art. 197; cf. C. Com. Z. E., art. 461.

ART. 445. ART. 446. 464, 465, 466.

Cf. C. Com. Z. F., art. 198; cf. C. Com. Z. E., art. 463.
Sic. C. Com. Z. F., art. 199; cf. C. Com. Z. E., art.

l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses ; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

ART. 447. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de première instance, rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou plusieurs créanciers, soit d'office dans le cas de fuite notoire. Ce jugement est exécutoire provisoirement.

ART. 448. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal détermine, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiements est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite.

ART. 449. Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents sont affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite a été déclarée que de tous les lieux où le failli a des établissements commerciaux.

ART. 450. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que contre les syndics.

Il en est de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.

Le tribunal, lorsqu'il le juge convenable, peut recevoir le failli partie intervenante.

ART. 447. 462 et 470.

-

Cf. C. Com. Z. F., art. 200; cf. C. Com. Z. E., art.

ART. 448. Sic. C. Com. Z. F., art. 201; cf. C. Com. Z. E., art. 474.

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Sic. C. Com. Z. F., art. 202; cf. C. Com. Z. E., art.

Sic. C. Com. Z. F., art. 203; cf. C. Com. Z. E., art.

-

ART. 451. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues. En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés sont tenus de donner caution pour le paiement à échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

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ART. 452. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement.

ART. 453. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, ou dans les quinze jours qui ont précédé cette époque :

Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit ;

Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et, pour dette échue, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

ART. 454. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à titre onéreux par

ART. 451. Sic. C. Com. Z. F., art. 204; cf. C. Com. Z. E., art. $79.

ART. 452.

480.

ART. 453. 475 et 476.

ART. 454.

Sic. C. Com. Z. F., art. 205; cf. C. Com. Z. E., art.

Sic. C. Com. Z. F., art. 206; cf. C. Com. Z. E., art.

Sic. C. Com. Z. F., art. 207; cf. C. Com. Z. E., art.

lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de faillite peuvent être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiements.

ART. 455. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiements, ou dans les quinze jours qui précèdent, peuvent être déclarées nulles s'il est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou de privilège et celle de l'inscription.

ART. 456. Dans le cas où des lettres de change ont été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de payements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été four

nie.

S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiements à l'époque de l'émission du titre doit être fournie.

ART. 457. -Les syndics ont, pour les baux des immeubles affectés à l'industrie ou au commerce du failli, y compris les locaux dépendants de ces immeubles et servant à l'habitation du failli et de sa famille, huit jours, à partir de l'expiration du délai accordé par l'article 491 du présent code aux créanciers domiciliés au Maroc pour la vérification de leurs créances, pendant lesquels ils peuvent notifier au

ART. 455. 476 et 477.

ART. 456.

477.

Cf. C. Com. Z. F., art. 208; cf. C. Com. Z. E., art.

Sic. C. Com. Z. F., art. 209; cf. C. Com. Z. E., art.

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