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Le régime du transit s'inspirera des conclusions de la conférence de Barcelone de 1921.

Les marchandises d'importation transitant par les zones française et espagnole acquittent, de leur côté, les droits de douane à l'importation à Tanger.

Les droits d'exportation ne portent que sur les marchandises originaires de la zone.

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ART. 21. La zone de Tanger participe pour sa part au service des emprunts de 1904 et de 1910.

Cette participation est proportionnelle au montant des recettes douanières encaissées par la zone par rapport aux recettes totales encaissées dans les ports des trois zones du Maroc pendant l'année précédente.

Le montant en est annuellement fixé sur les chiffres des recettes douanières après entente avec les autorités des deux autres zones.

Pour la première année, cette participation ne sera définitivement établie qu'en fin d'exercice et les prélèvements de la douane s'exerceront jusqu'à concurrence d'un forfait de 500.000 fr. et donneront lieu, ultérieurement, à répétition ou restitution.

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ART. 22. L'autonomie de la zone de Tanger ne pouvant porter atteinte aux droits et privilèges concédés, conformément à l'acte d'Algésiras, à la banque d'Etat du Maroc pour tout le territoire de l'empire, la banque d'Etat continue de jouir dans la zone de tous les droits qu'elle tient de son acte de concession et du règlement du 9 novembre 1906 sur ses rapports avec le gouvernement chérifien.

La banque d'Etat remplit d'autre part à l'égard de l'administration de la zone toutes les obligations qui lui incombent en vertu des actes précités.

Elle désigne un représentant chargé d'assurer ses relations avec l'administration de la zone.

Au cas où le statut judiciaire de la banque d'Etat viendrait à être modifié dans les zones française et espagnole, le tribunal mixte de Tanger aura, à l'égard de la banque d'Etat, la même compétence que les juridictions françaises et espagnoles de ces zones.

ART. 23. Le franc marocain a cours légal et valeur libératoire dans la zone de Tanger.

Le budget de la zone, tous tarifs et opérations comptables qui s'y rattachent sont établis en francs marocains.

Conformément à l'article 37 de l'acte d'Algésiras, la monnaie espagnole continue à être admise dans la circulation avec valeur libératoire.

Le taux d'échange entre les deux monnaies, notamment pour leur admission dans les caisses publiques, sera déterminé chaque jour par la banque d'Etat du Maroc, après contrôle et visa du directeur des finances, qui aura mission de veiller à l'exactitude du taux fixé. Ce taux devra correspondre au change moyen entre les prix d'achat et de vente pratiqués sur la place le jour de l'opération.

Les déclarations de valeurs imposables pourront toujours être souscrites dans les deux monnaies. Les percepteurs et collecteurs seront tenus d'afficher dans leurs locaux les tarifs exprimés dans les deux monnaies.

ART. 24. L'autonomie administrative de la zone ne pouvant porter atteinte aux droits, prérogatives et privilèges concédés, conformément à l'acte d'Algésiras, à la société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc, ladite société continue de jouir dans la zone de tous les droits qu'elle tient des actes qui la régissent. L'autonomie de la zone de Tanger ne pourra pas faire obstacle à son action et les autorités lui faciliteront le libre et complet exercice de ses droits.

Les tabacs importés à Tanger et qui y seront admis sous le régime de la suspension des droits de douane, conformément à l'article 20 ci-dessus, n'y acquitteront ni droit de porte ni taxe indirecte locale.

Le droit de 2%, dont sont passibles les tabacs importés par Tanger, est intégralement acquis à la zone.

Le tarif des prix de vente des tabacs en zone de Tanger est celui de la zone française. Il ne peut être modifié que par un accord de l'assemblée législative avec la régie.

Pour le partage de la redevance fixe annuelle et des bénéfices (art. 20 à 23 du cahier des charges), on applique

la zone dans l'année précédente par rapport à la consommation totale de l'empire.

Le même pourcentage s'appliquerait à la charge de la zone de Tanger en cas de rachat anticipé de la société.

ART. 25. L'autonomie de la zone ne pouvant porter atteinte aux droits de souveraineté de Sa Majesté le sultan, ni à son prestige et à ses prérogatives de chef de la communauté musulmane de l'empire et de chef de la famille chérifienne en résidence à Tanger, l'administration de la population indigène et des intérêts musulmans dans la zone ainsi que l'exercice du pouvoir judiciaire continuent à être assurés, en respectant les formes traditionnelles, par un personnel marocain nommé directement par le sultan et contrôlé par ses agents.

ART. 26. Sous réserve du maintien de l'ordre public, le respect et le libre exercice de la religion des indigènes et de ses pratiques traditionnelles, l'observation des fêtes religieuses musulmanes et israélites traditionnelles et de leur cérémonial sont garantis dans la zone.

ART. 27. Les trois puissances contractantes s'engagent à faire élaborer dans le plus bref délai possible le statut administratif et juridique de la communauté israélite marocaine de Tanger.

ART. 28. Les sujets marocains, musulmans et israélites jouissent en matière d'impôts et de taxes de toute nature d'une complète égalité par rapport aux ressortissants des puissances.

Ils doivent acquitter exactement ces taxes et impôts.

Ils bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants étrangers des œuvres d'assistance, d'hospitalisation et d'enseignement que la zone viendrait à créer ou à subventionner.

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ART. 29. Sa Majesté chérifienne désigne pour la représenter à Tanger un mendoub qui promulgue les textes législatifs votés par l'assemblée internationale avec le visa, pour contreseing, du président du comité du contrôle. Le mendoub administre directement la population indigène. Il remplit les fonctions de pacha et exerce les attributions

d'ordre administratif et judiciaire normalement dévolues à cette charge dans l'empire. Il a le droit d'expulsion à l'égard des sujets marocains. Il exerce le même droit à l'encontre des justiciables du tribunal mixte, après avis conforme de l'assemblée générale des membres titulaires du tribunal.

Lorsqu'il s'agit d'un individu appartenant à une nationalité non représentée dans le tribunal, son consul a le droit de prendre part à la délibération.

L'expulsion est de droit lorsqu'elle est demandée par le consul de l'intéressé.

Le mendoub vise dans les considérants de l'arrêté d'expulsion l'avis du tribunal.

Il a le devoir de faire observer et exécuter par ses administrés les clauses générales du statut de la zone et notamment d'assurer, par les moyens administratifs et judiciaires à sa disposition, l'exacte rentrée des impôts et taxes dus par la population indigène.

Le mendoub préside l'assemblée législative internationale et peut intervenir dans ses délibérations, mais sans prendre part au vote.

ART. 30. Le comité de contrôle se compose des consuls de carrière des puissances signataires de l'acte d'Algésiras ou de leurs intérimaires de carrière.

Les fonctions de président du comité de contrôle sont assumées à tour de rôle par chacun des consuls de ces puissances. Ces fonctions durent un an. Elles consistent à provoquer les réunions du comité, à lui transmettre toutes les communications qui lui sont adressées et à suivre les affaires de sa compétence.

Le consul appelé le premier à remplir les fonctions de président est désigné par le sort. Le tour des consuls en ce qui concerne la présidence est ensuite réglé dans l'ordre alphabétique des puissances représentées au comité. Si le consul désigné pour la présidence ne pouvait, pour une raison quelconque, en accepter ou remplir les fonctions, elles seraient exercées par le consul de la puissance qui suit immédiatement dans l'ordre alphabétique. Il en est de même en cas de suppléance du président pour absence,

Chaque membre du comité de contrôle ne dispose que d'une voix.

Le comité de contrôle a pour mission de veiller à l'observation du régime de l'égalité économique et des dispositions insérées dans le statut de Tanger.

Le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un des membres, convoque le comité de contrôle et lui soumet les questions qui relèvent de sa compétence.

ART. 31. Le comité de contrôle reçoit, par les soins de l'administrateur, dans un délai maximum de huit jours, les textes législatifs ou règlements votés par l'assemblée. Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le comité de contrôle a le droit d'opposer son veto à la promulgation du texte.

Dans ce cas, ses décisions sont prises à la majorité. Elles doivent invoquer dans leurs motifs la non-observation des clauses et principes du statut de Tanger.

Sauf stipulation contraire, les votes du comité de contrôle sont acquis à la majorité des voix.

En cas d'égalité, une seconde délibération doit avoir lieu dans un délai maximum de huit jours.

Si, au cours de la seconde délibération, aucune majorité n'est acquise, la voix du président est prépondérante.

La décision du comité est notifiée au mendoub par le président.

ART. 32. Les pouvoirs législatifs et réglementaires appartiennent à une assemblée législative internationale. présidée par le mendoub et composée des représentants des communautés étrangères et indigènes.

Toutefois, les codes visés à l'article 48 ci-dessous ne peuvent être ni abrogés, ni modifiés qu'après accord entre les zones française et espagnole de l'empire chérifien et le comité de contrôle statuant à l'unanimité.

Les textes réglementaires et fiscaux dont la liste fait l'objet de l'article suivant ne peuvent être ni abrogés ni modifiés pendant une première période de deux ans. A l'expiration de cette période, ils pourront être abrogés ou modifiés avec l'assentiment du comité de contrôle votant à une majorité des trois quarts des voix.

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