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La lettre de change à vue est payable à sa

L'échéance d'une lettre de change

A un ou plusieurs jours de vue,

A un ou plusieurs mois de vue,

est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation.

ART. 351. — L'échéance d'une lettre de change à plusieurs jours ou mois de date se calcule à compter du lendemain de la date à laquelle la lettre a été tirée.

ART. 352. — Une lettre de change payable en foire est échue le jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour.

ART. 348. Sic. C. Com. Z. F., art. 146 ; cf. C. Com. Esp., art. 451; cf. C. Com. Z. E., art. 309.

ART. 349.

Sic. C. Com. Z. F., art. 147 ; cf. C. Com. Esp., ail 452; cf. C. Com. Z. E., art. 310.

ART. 350. Sic. C. Com. Z. F., art. 148; cf. C. Com. Esp., ar!. 452; cf. C. Com. Z. E., art. 310.

ART. 351.

310.

ART. 352.

Cf. C. Com. Esp., art. 452; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Z. F., art. 149; cf. C. Com. Esp., art. 452; cf. C. Com. Z. E., art. 310.

ART. 353. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable le premier jour ouvrable qui suit.

Il en est de même des billets à ordre et de tous autres effets de commerce.

ART. 354. Les mois, pour calculer le délai des lettres de change, se compteront de date à date.

Si le mois de l'échéance n'a pas de jour correspondant à la date à laquelle la lettre a été tirée, on considérera que la lettre vient à échéance le dernier jour du mois.

ART. 355.

Toutes les lettres de change devront être payées le jour de leur échéance, avant le coucher du soleil, sans terme de grâce ni jours de faveur, le tout sous réserve du cas prévu par l'article 353.

SECTION SIXIÈME

DE L'ENDOSSEMENT

ART. 356. - La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement.

ART. 357.

-L'endossement devra contenir

1o Les prénom, nom, raison sociale ou titre de la personne ou de la société à qui la lettre est transmise ;

2o De quelle manière le cédant se déclare remboursé par le preneur, conformément à ce qui est indiqué dans le n° 5 de l'article 317;

3° Les prénom et nom, raison sociale ou le titre de la personne par qui il est remboursé ou au compte de qui

ART. 353. Sic. C. Com. Z. F., art. 150.

ART. 354.

311.

Cf. C. Com. Esp., art. 454; cf. C. Com. Z. E., art.

ART. 355. 312.

ART. 356.

Cf. C. Com. Esp., art. 455; cf. C. Com. Z. E., art.

Sic. C. Com. Z. F., art. 152; cf. C. Com. Esp., art.

461; cf. C. Com. Z. E., art. 318.

ART. 357. Cf. C. Com. Esp., art. 462; cf. C. Com. Z. E., art.

il porte la valeur de la lettre, lorsque cette personne n'est pas celle à qui la lettre est transmise ;

4° La date de l'endossement;

5o La signature de l'endosseur ou de la personne légitimement autorisée à signer pour lui, laquelle fera, dans ce cas, précéder sa signature d'une mention indiquant sa qualité.

Néanmoins la simple signature de l'endosseur suffit pour que l'endossement opère le transport. Il n'est une procuration que si telle a été la volonté clairement exprimée des parties contractantes.

ART. 358. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux et dommages-intérêts.

ART. 359. Ne pourront pas être endossées les lettres qui ne sont pas à ordre, non plus que celles qui sont échues et qui sont périmées.

Il sera permis de transmettre la propriété desdites lettres par les moyens reconnus par le droit commun, et si, nonobstant la présente disposition, elles sont l'objet d'un endossement, ledit endossement n'aura pas d'autre valeur qu'une simple cession.

ART. 360. L'endossement, dans tous les cas, rendra chacun des endosseurs responsable et garant de la valeur de la lettre, à défaut d'acceptation, et de son remboursement, ainsi que des frais de protêt et de rechange, en cas de défaut de paiement à l'échéance, pourvu que les diligences de la présentation et du protêt aient été faites à l'époque et suivant la forme prescrites par le présent code.

Cette responsabilité cessera, de la part de l'endosseur, lorsqu'au moment de transmettre la lettre de change il aura inscrit la clause « sans garantie ».

Dans ce cas, l'endosseur répondra seulement de l'identité de la personne qui fait la cession ou du droit en vertu duquel il fait la cession ou l'endossement.

ART. 358.

ART. 359.

323.

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Cf. C. Com. Z. F., art. 154.

Cf. C. Com. Esp., art. 466; cf. C. Com. Z. E., art.

ART. 360. Cf. C. Com. Esp., art. 467 et 468; cf. C. Com. Z. E., art. 324.

SECTION SEPTIEME

DE L'AVAL

ART. 361. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut-être garanti par un aval.

Le donneur de l'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur, endosseur et acceptant, sauf les conventions différentes des parties. Il est subrogé par l'effet du paiement de la lettre dans tous les droits et obligations du porteur.

SECTION HUITIÈME

DU PAIEMENT

ART. 362. Les lettres de change devront être payées au porteur le jour de leur échéance, conformément à l'article 355.

ART. 363. -Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.

ART. 364. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement.

Celui qui paie une lettre de change au porteur à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré.

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ART. 365. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance, mais, s'il l'accepte, le paiement sera valable, sous réserve du cas de faillite du payeur.

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ART. 363.

Cf. C. Com. Z. F., art. 156.

Cf. C. Com. Esp., art. 488; cf. C. Com. Z. E., art.

Sic. C. Com. Z. F., art. 157; cf. C. Com. Esp., art. 489; cf. C. Com. Z. E., art. 346; cf. C. Com. Esp., art. 455; cf. C. Com. Z. E., art., 312.

ART. 364. Cf. C. Com. Z. F., art. 158; cf. C. Com. Z. E., art. 347 et 348; cf. C. Com. Esp., art. 490 et 491.

ART. 365. Cf. C. Com. Z. F., art. 159; cf. C. Com. Esp., art.

ART. 366. Le porteur ne pourra non plus être contraint, même après l'échéance, à recevoir une partie au lieu de la totalité du montant de la lettre de change et c'est seulement s'il y consent que ladite lettre pourra être payée partiellement tandis que le surplus de sa valeur demeurera à découvert.

Dans ce cas, la lettre de change pourra être protestée pour la somme demeurée impayée, et le porteur la retiendra en sa possession en mentionnant, sur ladite lettre, la somme reçue et en donnant un récépissé séparé de ce qu'il a touché.

ART. 367. Les lettres acceptées seront payées exclusivement sur l'exemplaire qui contient l'acceptation.

Cependant est valable le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc...

Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc... sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.

ART. 368. L'accepteur ne pourra être contraint de payer, lors même que le porteur de l'exemplaire qui ne contient pas l'acceptation s'offrirait à lui donner la garantie qu'il jugera convenable; toutefois, dans ce cas, le porteur pourra réclamer le dépôt et faire un protêt dans les termes. établis par l'article 371.

Si l'accepteur admet volontairement la garantie et effectue le paiement, cette garantie demeurera rayée de plein droit aussitôt que l'acceptation qui a donné lieu à la garantie sera prescrite.

ART. 369. -Les lettres de change non acceptées pourront être payées après l'échéance, et non avant, sur les seconds,

ART. 366. 351.

ART. 367.

Cf. C. Com. Esp., art. 494; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Z. F., art. 160; cf. C. Com. Esp., art

495; cf. C. Com. Z. E., art. 352.

ART. 368.

353.

ART. 369.

Cf. C. Com. Esp., art. 496; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 497; cf. C. Com. Z. E., art.

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