Page images
PDF
EPUB

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

ART. 310. A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, après une simple notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

Cette vente est faite par le secrétariat du tribunal dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par notre code sur la procédure civile.

Toute clause qui autorise le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.

ART. 311. Les effets au porteur susceptibles d'être cotés, qui auront été donnés en gage dans la forme déterminée par les articles précédents, ne pourront être l'objet d'une revendication tant que le prêteur n'aura pas été remboursé, sans préjudice des droits et actions appartenant au propriétaire dépossédé contre les personnes qui, aux termes de la loi, sont responsables des actes qui lui ont fait perdre la possession et la propriété des effets donnés en garantie.

Cette disposition ne sera toutefois applicable qu'à la condition que deux banquiers ou commerçants de garantie reconnue aient donné leur aval sur le contrat de gage.

ART. 312.

TITRE HUITIÈME

DES CAUTIONNEMENTS COMMERCIAUX

Sera réputé commercial tout cautionnement ayant pour objet de garantir l'exécution d'un contrat com

ART. 310. Sic. C. Com. Z. F., art. 63; cf. C. Com. Esp., art. 323; cf. C. Com. Z. E., art. 193.

ART. 311. Cf. C. Com. Esp., art. 324; cf. C. Com. Z. E., art. 199; cf. C. Cass. Esp.

ART. 312 Cf. C. Com. Esp., art. 439; cf. C. Com. 7. E., art.

mercial, même lorsque la caution n'aura pas la qualité de commerçant.

ART. 313. Le cautionnement commercial devra être constaté par écrit ; sinon, il n'aura ni valeur, ni effet.

-

ART. 314. Le cautionnement commercial sera gratuit, sauf convention contraire.

ART. 315. Dans les contrats faits pour une durée indéfinie, si une rétribution a été stipulée pour la caution, le cautionnement subsistera jusqu'à ce que l'entier accomplissement du contrat principal qu'il garantit ait éteint toutes les obligations nées du dit cautionnement, à moins qu'une convention expresse ait fixé une durée à la garantie.

TITRE NEUVIÈME

DU CONTRAT ET DES LETTRES DE CHANGE

SECTION PREMIÈRE

DE LA FORME DE LA LETTRE DE CHANGE

ART. 316. La lettre de change sera considérée comme un acte de commerce et tous les droits et actions auxquels elle donne naissance seront, sans distinction de personnes, régis par les dispositions du présent code.

ART. 317.

La lettre de change devra contenir, pour produire un effet en justice :

1° La désignation des lieu, jour, mois et an où elle est tirée ;

ART. 313.

279.
ART. 314.

280.

ART. 315. 281.

ART. 316. 300.

ART. 317.

Cf. C. Com. Esp., art. 440; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 441; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 442; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 443; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 444; cf. C. Com. Z. E., art.

2° L'époque à laquelle elle devra être payée ;

3o Les nom et prénoms, raison sociale ou titre de celui à l'ordre de qui elle doit être payée ;

4° La somme que le tireur ordonne de payer, laquelle devra être indiquée en monnaie effective ou dans les monnaies nominales adpotées par le commerce pour le change;

5° La manière dont le tireur se dit remboursé par le preneur, soit qu'il ait reçu le montant de la lettre de change en argent comptant ou en marchandises ou en autres valeurs, ce qu'il indiquera au moyen des mots «< valeur reçue », soit qu'il l'ait porté en compte dans les comptes pendants entre eux, ce qui s'exprimera par les mots «< valeur en compte » ou « valeur entendue »;

6° Les prénom, nom, raison sociale ou titre de celui de qui le tireur reçoit le montant de la lettre de change, ou au compte de qui ladite lettre est portée ;

7° Les prénom, nom, raison sociale ou titre de la personne ou de la compagnie sur qui la lettre est tirée, ainsi que son domicile ;

8° La signature du tireur, ou celle de personnes suffisamment autorisées par lui à cet effet.

ART. 318. Les clauses « valeur en compte » et «< valeur entendue », rendront le preneur responsable du montant de la lettre au profit du tireur et l'obligeront à payer ladite lettre ou à compenser sa valeur dans la forme et à l'époque dont ils sont convenus entre eux au moment où ils ont fait le contrat de change.

ART. 319. Le tireur pourra tirer la lettre de change: 1o A son ordre, en indiquant qu'il retient pour lui-même la valeur de ladite lettre ;

2° Sur une personne qui fera le paiement au domicile. d'un tiers (à domicile);

ART. 318. Cf. C. Com. Esp., art. 445; cf. C. Com. Z. E.. art.

302.

ART. 319.

Cf. C. Com. Esp., art. 446; cf. C. Com. Z. E., art. 303; cf. C. Com. Z. F., art. 128 et 129.

3° Sur lui-même, dans un lieu distinct de son domicile ; 4° Sur une autre personne qui fera le paiement dans le lieu même de la résidence du tireur;

5° En son nom personnel, mais par ordre et pour le compte d'un tiers, pourvu qu'il l'indique en termes exprès dans la lettre.

Cette circonstance ne modifiera pas la responsabilité du tireur et le porteur n'acquerra aucun droit contre le tiers pour le compte de qui la lettre est tirée.

ART. 320. Tous ceux qui apposent leur signature au nom d'un tiers sur les lettres de change comme tireurs, endosseurs ou accepteurs, devront être autorisés à cet effet par un pouvoir des personnes en représentation desquelles ils agissent, et l'indiquer dans la mention qui précède leur signature.

Les preneurs et porteurs des lettres auront le droit d'exiger des signataires l'exhibition du pouvoir.

ART. 321. Les tireurs, sauf les dispositions de l'article 424, ne pourront se refuser à délivrer aux preneurs qui le demanderont des seconds et troisièmes exemplaires des dites lettres contenant la même teneur, aussi souvent que lesdits preneurs en auront besoin, toutes les fois que la demande leur en sera faite avant l'échéance, à la condition d'énoncer sur chacun de ces nouveaux exemplaires qu'il n'aura de valeur que dans le cas où le paiement n'aurait pas été effectué en vertu de la lettre originale ou d'un duplicata portant une date antérieure.

ART. 322. A défaut de duplicata de la lettre émise par le tireur, tout détenteur pourra donner une copie de cette lettre au preneur, en indiquant qu'il la délivre à défaut de l'original qu'il s'agit de suppléer.

On devra, dans cette copie, insérer littéralement tous les endossements que contient l'original.

ART. 320. 304.

ART. 321. 305.

ART. 322.

Cf. C. Com. Esp., art. 447; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 448; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 449; cf. C. Com. Z. E., art.

[ocr errors]

ART. 323. Si la lettre de change est entachée d'un vice résultant de l'absence d'une formalité légale, elle sera considérée comme un billet au profit du preneur et payable par le tireur.

ART. 324. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément au droit civil.

SECTION DEUXIÈME

DE LA PROVISION

ART. 325. — Le tireur sera tenu de faire provision de fonds en temps opportun entre les mains de la personne sur qui il a tiré la lettre de change, à moins qu'il n'ait tiré la dite lettre pour le compte d'un tiers, auquel cas l'obligation de faire provision incombera à ce dernier, sauf toujours la responsabilité directe du tireur envers le preneur ou le porteur de la lettre et la responsabilité du tiers pour le compte de qui la lettre a été tirée envers le tireur.

ART. 326. Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. ART. 327. L'acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.

[ocr errors]

ART. 328. Les frais occasionnés par le défaut d'acceptation ou de paiement seront à la charge du tireur ou du tiers pour le compte de qui la lettre a été tirée, à moins qu'il

ART. 323.

[ocr errors]

Cf. C. Com. Esp., art. 450; cf. C. Com. Z. E., art. 307; cf. C. Com. Z. F., art. 112.

[blocks in formation]

Sic. C. Com. Z. F., art. 131.

Cf. C. Com. Esp., art. 456; cf. C. Com. Z. E., art.

ART. 326. Sic. C. Com. Z. F., art. 133; cf. C. Com. Esp., art. 457; cf. C. Com. Z. E., art. 314.

ART. 327.

ART. 328.

Cf. C. Com. Z. F., art. 134.

Cf. C. Com. Esp., art. 458; cf. C. Com. Z. E., art

« PreviousContinue »