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toutes les obligations par eux contractées incomberont à leurs commettants.

Toute réclamation ayant pour objet de les contraindre à accomplir lesdites obligations s'exécutera sur les biens du chef de la maison, de l'établissement ou de l'entreprise et non sur ceux du fondé de pouvoir, à moins qu'ils ne soient confondus avec les premiers.

ART. 277. Les contrats faits par le fondé de pouvoir d'un établissement ou d'une entreprise industrielle ou commerciale, lorsqu'il appartient notoirement à une entreprise ou à une société connue, seront considérés comme faits pour le compte du propriétaire de cette entreprise ou pour le compte de cette société, encore que le fondé de pouvoir ne l'ait pas indiqué au moment du contrat ou que l'on allègue qu'il y a eu, de la part du fondé de pouvoir, abus de confiance, transgression de ses pouvoirs ou appropriation des choses faisant l'objet du contrat, toutes les fois que lesdits contrats portent sur des objets qui rentrent dans les opérations et le trafic de l'établissement, ou même lorsqu'ils portent sur des objets étrangers audit établissement, s'il résulte que le fondé de pouvoir a agi d'après l'ordre de son commettant ou que celui-ci a approuvé la gestion du fondé de pouvoir soit en termes exprès, soit par des actes positifs.

ART. 278. Les fondés de pouvoir ne pourront pas faire. de trafic pour leur compte personnel, ni s'intéresser en leur nom ou sous le nom d'un tiers dans des négociations de même nature que celles dont ils seront chargés par leur chef de maison, à moins d'y avoir été expressément autorisés par lui.

S'ils font ces négociations sans avoir obtenu ladite autorisation, les bénéfices de l'opération profiteront au chef de maison et les pertes seront supportées par le fondé de pouvoir.

Si le chef de maison a autorisé le fondé de pouvoir à faire.

ART. 277

160.

ART. 278.

Cf. C. Com. Esp., art. 286; cf. C. Com. Z. E., art

Cf. C. Com. Esp., art. 288; cf. C. Com. Z. E., art

des opérations pour son compte personnel ou en s'associant avec d'autres personnes, il n'aura aucun droit sur les bénéfices et ne participera pas aux pertes.

Le fondé de pouvoir intéressé par le chef de maison dans une opération participera, sauf convention contraire, aux bénéfices de cette opération proportionnellement au capital par lui apporté, et, s'il n'a pas apporté de capital, il sera considéré comme un associé ayant apporté son industrie.

ART. 279. Le paiement des amendes encourues par le fondé de pouvoir pour contraventions aux lois fiscales ou aux règlements administratifs dans la gestion de l'entreprise sera poursuivi sur les biens administrés par ledit fondé de pouvoir, sans préjudice du droit appartenant au chef de maison de recourir contre le fondé de pouvoir à raison de la faute qui a motivé lesdites amendes.

ART. 280. Les pouvoirs conférés à un fondé de pouvoir seront présumés subsister tant qu'ils n'auront pas été expressément révoqués, nonobstant la mort du chef de maison ou de la personne qui les lui a régulièrement conférés.

ART. 281. Les actes et les contrats faits par le fondé de pouvoir seront valables à l'égard de celui de qui il tient ses pouvoirs toutes les fois qu'ils sont antérieurs au moment où il a reçu de celui-ci avis, par un moyen légitime, de la révocation de ses pouvoirs ou de l'aliénation de l'établissement.

Ils seront également valables vis-à-vis des tiers, tant que l'on n'aura pas rempli, dans le cas de révocation des pouvoirs, les prescriptions du paragraphe 6 de l'article 21.

ART. 282. Les commerçants pourront confier à d'autres personnes, en outre des fondés de pouvoir, la mission de remplir d'une manière constante, en leur nom et pour leur

ART. 279.

163.

ART. 280.

164.

ART. 281.

165.

ART. 282.

Cf. C. Com. Esp., art. 289; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 290; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art 291; cf. C. Com. Z. E.,

art.

Cf. C. Com. Esp., art. 292; cf. C. Com. Z. E., art.

compte, une ou plusieurs opérations de leur commerce, en vertu d'une convention écrite ou verbale, à charge par les sociétés de l'indiquer dans leurs règlements, et, par les particuliers, d'en donner connaissance au moyen d'avis publics ou de circulaires adressées à leurs correspondants.

Les actes de ces employés ou mandataires particuliers n'obligeront le chef de maison que lorsqu'ils auront pour objet la branche particulière d'opérations dont lesdits employés ont été spécialement et expressément chargés.

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ART. 283. Les dispositions de l'article précédent seront également applicables aux commis de commerce qui sont autorisés à diriger une opération commerciale, ou l'une des parties des affaires et du négoce du chef de maison.

ART. 284. Les commis chargés de vendre au détail dans un magasin public seront réputés autorisés à toucher le montant des ventes par eux faites, et les reçus par eux délivrés pour le chef de maison seront valables.

Les commis qui vendent en gros dans les magasins auront les mêmes pouvoirs toutes les fois que les ventes seront faites au comptant et que le paiement sera effectué dans le magasin même. Lorsque les recouvrements se feront, au contraire, en dehors dudit magasin, ou lorsque les ventes auront été faites à terme, les reçus seront nécessairement signés par le chef de maison, son fondé de pouvoir, ou toute autre personne légitimement instituée pour toucher.

ART. 285. Lorsqu'un commerçant chargera son commis de la réception des marchandises, et que celui-ci les recevra sans observation sur la quantité ou la qualité, la réception produira les mêmes effets que si elle avait été faite par le chef de maison.

ART. 283. 167.

ART. 284. 168.

Ант. 285.

Cf. C. Com. Esp., art. 293; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 294; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 295; cf. C. Com. Z. E., art.

ART. 286. - Si le contrat intervenu entre le commerçant et ses commis et employés a été fait pour une durée déterminée, aucun des contractants ne pourra s'affranchir, sans le consentement de l'autre, de l'exécution dudit contrat avant l'expiration du terme convenu.

Ceux qui contreviendront à cette disposition seront tenus de réparer les dommages et préjudices soufferts par l'autre partie, sauf la disposition de l'article suivant.

ART. 287. -Seront spécialement, pour les commerçants, motifs légitimes de congédier leurs commis et employés, bien que ceux-ci n'aient pas accompli leur temps de service :

1° La fraude ou l'abus de confiance commis par ceux-ci dans les opérations qui leur ont été confiées ;

2o Le fait, par les mêmes, d'avoir fait une opération pour leur propre compte sans en avoir donné connaissance expresse à leur chef de maison et avoir obtenu sa permission;

3° Tout manquement grave au respect et à la considération dus au chef de maison et aux personnes qui appartiennent à sa famille, ou qui sont placées sous sa dépendance.

ART. 288. Seront, pour les commis et employés, motifs légitimes de quitter le service de leurs chefs de maison, même avant l'expiration de leur engagement :

1o Le défaut de paiement, aux termes fixés, de leur salaire ou de leurs gages;

2o Le défaut d'accomplissement de l'une quelconque des autres conditions stipulées au profit de l'employé ;

3o Les mauvais traitements ou les offenses graves du chef de maison.

ART. 286. 173.

ART. 287. 171.

ART. 288.

Cf. C. Com. Esp., art. 299; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 300; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 301; cf. C. Com. Z. E., art.

ART. 289. -Lorsque la durée de l'engagement n'aura pas été indiquée, chacune des parties contractantes pourra rompre le contrat en prévenant l'autre partie un mois à l'avance.

Le fondé de pouvoir, le commis ou employé auront droit, dans ce cas, au salaire correspondant à ce mois.

ART. 290. nécessaire :

TITRE SIXIÈME

DU DÉPÔT COMMERCIAL

Pour que le dépôt soit commercial, il sera

1° Que le dépositaire, au moins, soit commerçant ; 2° Que les choses déposées soient susceptibles de faire l'objet d'un acte de commerce;

3° Que le dépôt constitue par lui-même une opération commerciale ou qu'il soit la cause ou la conséquence d'opérations commerciales.

-

ART. 291. Le dépositaire aura le droit d'exiger une rétribution pour le dépôt, s'il n'y a pas eu convention contraire.

Si les parties contractantes n'ont pas fixé le chiffre de la rétribution, celle-ci sera réglée d'après les usages de la place dans laquelle le dépôt a été constitué.

ART. 292. Le dépositaire est obligé de conserver la chose faisant l'objet du contrat dans l'état où il l'a reçue et de la restituer avec ses augmentations, s'il y en a, lorsque le déposant ou son représentant légal la lui demande

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ART. 292.

Cf. C. Com. Esp., art. 302; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C Com. Esp., art. 303; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 304; cf. C. Com. Z. E., art.

Cf. C. Com. Esp., art. 306; cf. C. Com. Z. E., art.

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