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ART. 205. Le voiturier doit faire l'expédition des choses à transporter suivant l'ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d'autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre. différent, ou que le voiturier n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure.

ART. 206. S'il intervient une convention entre le chargeur et le voiturier relativement au chemin qui doit être suivi pour le transport, le voiturier ne pourra pas modifier l'itinéraire, si ce n'est pour cause de force majeure, et, s'il le fait sans ce motif, il sera responsable de tous les dommages survenus pour toute autre cause aux choses transportées et il paiera, en outre, la somme stipulée en vue de cet événement.

Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, le voiturier sera obligé de changer d'itinéraire et que ce changement entraînera une augmentation des frais de transport, ces frais supplémentaires lui seront payés moyennant justification expresse.

ART. 207. Si le transport est empêché ou excessivement retardé par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l'une des parties, le voiturier doit en donner avis immédiat à l'expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat en restituant au voiturier le double de la lettre de voiture signé par ce dernier et en l'indemnisant d'après ce qui est établi ci-après.

ART. 208. L'expéditeur a le droit d'arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien d'en prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans la lettre de voiture, ou d'en disposer autrement, en indemnisant le voiturier d'après ce qui est établi aux articles ci-après.

ART. 205.

Sic. C. Com. Z. F., art. 70; cf. C. Com. Esp. 358; cf. C. Com. Z. E., art. 235.

ART. 206.

ART. 207. ART. 208.

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Cf. C. Com. Esp., art. 359; cf. C. Com. Z. E., art. 236.

Cf. C. Com. Z. F., art. 71; cf. C. Com. Z. E., art. 237. Sic. C. Com. Z. F., art. 72; cf. C. Com. Esp., art. 260; cf. C. Com. Z. E., art. 238, 239.

Lorsque la lettre de voiture est au porteur ou à l'ordre, le voiturier n'est tenu d'exécuter que les ordres de celui qui lui représente la lettre de voiture par lui signée, et contre remise de cette dernière.

Le voiturier n'est plus tenu d'exécuter les ordres de l'expéditeur :

1° Dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination et que le destinataire en a demandé la délivrance;

2o Dès que le destinataire a reçu, soit la lettre de voiture, soit un avis du voiturier.

ART. 209. Le voiturier a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l'expéditeur ou du destinataire.

ART. 210. Si le voyage est rompu par cas fortuit ou force majeure non imputable à l'une ou l'autre des parties, le prix de transport n'est dû qu'en proportion de l'espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires faits par le voiturier.

S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le voiturier n'a droit à aucun salaire.

ART. 211. Si le voyage est rompu par la volonté de l'expéditeur, on applique les règles suivantes :

1° Si le transport est arrêté avant le départ, l'expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires faits par le voiturier;

2° St le transport est arrêté après le départ, l'expéditeur est tenu de payer le prix entier de transport, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires faites par le voiturier jusqu'au moment où les marchandises sont retournées à l'expéditeur.

ART. 209.

ART. 210.

Sic. C. Com. Z. F., art. 73.

Sic. C. Com. Z. F., art. 74 ; cf. C. Com. Z. E., art. 237.

ART. 212. Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l'usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui, d'après les circonstances, doit être considéré comme raisonnable.

ART. 213. Si l'arrivée est retardée au delà des délais établis en l'article précédent, le voiturier subit une retenue sur le prix du transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier si le retard a duré le double du temps établi pour l'accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, si le cas y échet. Toute stipulation de non-garantie est sans effet.

Le voiturier ne répond pas du retard s'il prouve qu'il a été causé par le fait de l'expéditeur ou du destinataire, ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute.

Le défaut ou l'insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard.

ART. 214. — Le voiturier répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à la décharger de cette responsabilité n'a aucun effet.

Il est déchargé de toute responsabilité, s'il prouve que la perte ou les avaries ont été causées :

I Par cas fortuit ou force majeure non imputables à sa faute;

° Par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature;

3° Par le fait ou les instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

ART. 212. Sic. C. Com. Z. F., art. 76; cf. C. Com. Esp., art. 358; cf. C. Com. Z. E., art. 235.

ART. 213. Sic. C. Com. Z. F., art. 77; cf. C. Com. Esp., art. 370; cf. C. Com. Z. E., art. 254.

ART. 214.

Sic. C. Com. Z. F., art. 78; cf. C. Com. Esp., art. 361;

cf. C. Com. Z. E., art. 241.

Il n'a droit au prix du transport que dans le cas du n° 3 ci-dessus.

Lorsqu'une partie sculement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.

ART. 215. Le voiturier sera responsable des pertes et des avaries survenues aux marchandises qui bi ont été confiées dans les conditions spécifiées à l'article précédent, s'il est prouvé contre lui qu'elles sont occasionnées par sa négligence ou parce qu'il n'a pas pris les précautions ordinairement prises par les personnes diligentes, à moins que le chargeur ne l'ait trompé en indiquant mensongèrement dans la lettre de voiture une espèce ou qualité de marchandises différente de celle qui existait réellement.

Si, malgré les précautions prévues par le présent article, les objets transportés sont exposés à se perdre à raison de leur nature, ou par suite d'un accident impossible à éviter, sans que le propriétaire ait le temps de disposer d'eux, le voiturier pourra procéder à la vente desdits objets, à la charge de les mettre à cet effet à la disposition de l'autorité judiciaire ou des fonctionnaires désignés par des dispositions spéciales.

ART. 216. Le voiturier sera tenu de livrer les objets chargés dans l'état où ils se trouvaient, d'après la lettre de voiture, au moment où il les a reçus, sans détérioration ou dégradation d'aucune espèce, et, s'il ne le fait pas, il devra payer la valeur que les objets non livrés auront, au lieu où devait avoir lieu la livraison, à l'époque où cette livraison devait être effectuée.

En cas de livraison partielle des objets transportés, le consignataire pourra se refuser à les accepter lorsqu'il justifiera qu'il ne peut utiliser les uns sans les autres.

ART. 217. Le dommage résultant de la perte est établi d'après la lettre de voiture, et, à défaut, d'après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.

ART. 215.
ART. 216.

Cf. C. Com. Esp., art. 362; cf. C. Com. Z. F., art. 242.
Cf. C. Com. Esp., art. 363; cf. C. Com. Z. E., art. 243.
Sic. C. Com. Z. F., art. 83; cf. C. Com. Esp., art. 364;

ART. 217.

Le dommage résultant de l'avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose en l'état où elle se trouve et sa valeur à l'état sain.

En cas de dol ou de faute lourde du voiturier, on applique, pour le calcul des dommages, les dispositions relatives aux délits et quasi-délits, selon les cas.

ART. 218. Si les avaries ont eu pour effet de rendre les marchandises impropres à être vendues ou employées à leur usage particulier, le consignataire ne sera pas tenu de les recevoir et il pourra les laisser pour compte au voiturier et exiger leur valeur au prix courant du jour de la livraison..

Si, parmi les marchandises avariées, il se trouve quelques pièces en bon état et sans aucun défaut, il y aura lieu d'appliquer la disposition précédente en ce qui concerne les objets détériorés, et le consignataire recevra les objets non détériorés, en faisant un choix par pièces distinctes et séparées, sans que l'on puisse diviser un même objet, à moins que le consignataire ne prouve qu'il est impossible d'utiliser convenablement les marchandises dans cette forme.

La même règle sera appliquée aux marchandises renfermées dans des caisses ou des récipients, en séparant les colis qui paraissent n'avoir pas été avariés.

ART. 219. Dans les voyages de mer, le voiturier ne peut, sans l'assentiment de l'expéditeur, charger les marchandises sur un autre navire ou bâtiment; il répond des risques en cas de contravention, s'il ne prouve que le dommage se serait également produit alors même que les marchandises n'auraient pas été chargées sur un autre navire. Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas où un transbordement est nécessaire en cours de voyage.

ART. 220.

Les titres légaux du contrat intervenu entre le chargeur et le voiturier seront les lettres de voiture. D'après leur contenu, seront tranchées les contestations auxquelles donneront lieu l'exécution ou l'accomplissement du

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Cf. C. Com. Esp., art. 365 ; cf. C. Com. Z. E., art. 249.
Sic. C. Com. Z. F., art. 81; cf. C. Com. Z. E., art. 219.

Cf. C. Com. Esp., art. 353; cf. C. Com. Z. E., art. 245.

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