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ART. 165. La fusion a lieu :

1° Lorsqu'une société de commerce se dissout afin de s'incorporer à une autre ;

2° Lorsque deux sociétés se dissolvent afin de former une société nouvelle.

ART. 166. La fusion ne peut avoir lieu si elle n'a été délibérée séparément par l'unanimité des associés de chacune des sociétés, en la forme prescrite en l'article 84 du présent code, et si elle n'a été publiée pour chacune d'elles comme il est en l'article 83.

Chacune des sociétés doit, en outre, publier son bilan en la même forme; la société qui doit cesser d'exister par l'effet de la fusion doit préciser, en outre, le mode établi pour l'extinction du passif.

Lorsque la fusion a pour résultat de créer une société nouvelle, celle-ci doit remplir les formalités prescrites pour la constitution d'une société, y compris les publications indiquées dans l'article 83 susdit.

ART. 167. La fusion ne peut recevoir d'exécution que trois mois après la publication prescrite au premier alinéa de l'article précédent, à moins qu'il ne soit justifié du paiement de toutes les dettes sociales, ou du dépôt de la somme correspondante au secrétariat du tribunal mixte, ou enfin du consentement de tous les créanciers. Pendant ce délai, tout créancier des sociétés dont la fusion est projetée peut y faire opposition.

L'opposition arrête la fusion tant qu'il n'est pas donné désistement ou qu'elle n'est pas annulée par jugement passé en force de chose jugée.

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ART. 168. Pendant le délai établi pour les oppositions, chacune des sociétés qui doivent se fondre peut continuer à faire les opérations normales de son commerce, pourvu que ce soit sans fraude.

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ART. 169.

Sont au surplus applicables aux sociétés en nom collectif et en commandite en tant que non contraires les dispositions contenues dans les articles 890, 891 et 893 à 901 du Code des Obligations et Contrats.

ART. 170. Les sociétés commerciales ne seront pas considérées comme prorogées par la volonté tacite ou présumée des associés, après l'expiration du terme pour lequel elles ont été constituées, et, si les associés veulent continuer la société, ils devront faire un nouveau contrat en observant toutes les formalités prescrites pour l'établissement d'une société nouvelle.

Les statuts peuvent toutefois prévoir la prorogation de la société au delà du terme convenu moyennant telle condition qu'ils déterminent.

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ART. 171. La dissolution de la société commerciale. résultant d'une cause autre que l'expiration du délai pour lequel elle a été constituée ne produira pas d'effet contre les tiers tant qu'elle n'aura pas été mentionnée sur le registre du commerce.

ART. 172. Sont applicables aux sociétés commerciales en tant que non contraires aux règles posées par le présent code les dispositions contenues dans le chapitre troisième, titre quatrième, livre deuxième du Code des Obligations et Contrats.

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ART. 173. Celui des associés qui se croira lésé par le partage pourra user de son droit devant le juge compétent.

ART. 174. Lorsque parmi les personnes intéressées dans les sociétés commerciales se trouvent des mineurs ou des incapables, le père, la mère, le tuteur desdits incapables ou toute autre personne ayant qualité d'après les règles du statut personnel applicable interviendra, suivant les cas, dans la liquidation, avec plein pouvoir, comme dans son

ART. 170.

ART. 171.

ART. 173.

Cf. C. Com. Esp., art. 223; cf. C. Com. Z. E., art. 98.
Cf. C. Com. Esp., art. 226; cf. C. Com. Z. E., art. 101.
Cf. C. Com. Esp., art. 233; cf. C. Com. Z. E., art. 108.

affaire particulière, et tous les actes que lesdits représentants auront ainsi faits ou consentis pour ceux qu'ils représentent seront valables et irrévocables, sans pouvoir être réduits, sans préjudice de la responsabilité encourue par lesdits représentants, en cas de dol ou de négligence.

ART. 175. -Aucun associé ne pourra exiger la remise de la part à lui attribuée dans le partage de la masse sociale tant que toutes les dettes et obligations de la société n'auront pas été éteintes ou qu'il n'aura pas été déposé une somme suffisante pour les acquitter si le paiement ne peut en être actuellement effectué.

ART. 176. -Les biens personnels des associés en nom collectif, qui ne sont pas compris dans l'avoir social à titre d'apports, ne pourront être saisis pour payer les obligations contractées par la société qu'après saisie de l'avoir social. ART. 177. Les sociétés anonymes en liquidation continueront à observer pendant la durée de la liquidation les dispositions de leurs statuts relatives à la convocation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires pour rendre compte des progrès de la liquidation et prendre les décisions nécessitées par l'intérêt commun.

TITRE DEUXIÈME

DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES EN PARTICIPATION

ART. 178. -Les commerçants pourront s'intéresser réciproquement dans les opérations les uns des autres, à charge de contribuer auxdites opérations par le versement de tel capital convenu et de participer aux bénéfices et aux pertes dans une proportion déterminée.

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Cf. C. Com. Esp., art. 235 ; cf. C. Com. Z. E., art. 110.
Cf. C. Com. Esp., art. 237; cf. C. Com. Z. E., art. 112

Cf. C. Com. Esp., art. 238; cf. C. Com. Z. I'., art

Cf. C. Com. Esp., art. 239; cf. C. Com. Z. E., art. 114.

ART. 179.

L'établissement des comptes en participation ne sera soumis à aucune solennité. Les conventions faites à cet effet peuvent être orales ou écrites et se prouver par tout moyen de preuve quelconque reconnu par la loi.

ART. 180. Il ne pourra, dans les négociations prévues par les deux articles précédents, être adopté aucune raison commerciale commune à tous les participants, ni être fait usage d'un autre crédit que de celui qui appartient directement au commerçant qui fait et dirige lesdites négociations en son nom et sous sa responsabilité personnelle.

ART. 181. Ceux qui contractent avec le commerçant qui dirige en nom la négociation n'auront d'action que contre ce négociant, et non pas contre les autres intéressés.

Ceux-ci n'auront pas non plus d'action contre les tiers qui ont traité avec le gérant, à moins que ledit gérant ne leur ait consenti une cession expresse de ses droits.

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ART. 182. La liquidation se fera par les soins du gérant qui, une fois ses opérations terminées, rendra un compte justificatif de leurs résultats.

TITRE TROISIÈME

DES ACHATS ET VENTES

SECTION PREMIÈRE

DE L'ACHAT-VENTE

ART. 183. L'achat et la vente seront considérés comme commerciaux lorsqu'ils ont pour objet des choses mobilières destinées à être revendues, soit sous la forme qu'elles avaient au moment de l'acquisition, soit sous une forme différente dans l'intention de réaliser un gain sur la revente.

ART. 179.

Cf. C. Com. Esp., art. 240; cf. C. Com. Z. E., art. 115; cf. C. Com. Z. Fr., art. 53. Акт. 180. ART. 181.

ART. 182.

Cf. C. Com. Esp., art. 241; cf. C. Com. Z. E., art. 116.
Cf. C. Com. Esp., art. 242; cf. C. Com. Z. E., art. 117.
Cf. C. Com. Esp., art. 243 ; cf. C. Com. Z. E., art. 118.

ART. 184.

Ne seront pas réputées commerciales :

1o Les acquisitions d'effets destinés à la consommation de l'acheteur ou de la personne pour le compte de qui il les achète ;

2o Les ventes que les propriétaires et les cultivateurs ou les éleveurs feront de leurs fruits, de leurs récoltes ou de leurs troupeaux ;

3o La revente par toute personne non commerçante de ce qui lui reste sur les approvisionnements par elle faits pour sa consomination.

ART. 185. Si la vente est faite sur échantillons, ou en désignant une qualité connue dans le commerce, l'acheteur ne pourra pas refuser les marchandises faisant l'objet du contrat lorsqu'elles sont conformes à l'échantillon ou de la qualité convenue.

Lorsque l'acheteur refusera de les recevoir, les deux parties nommeront des experts qui décideront si la réception doit avoir lieu.

Si les experts déclarent qu'il y a lieu de recevoir les marchandises, la vente sera réputée consommée. Dans le cas contraire, le contrat sera rescindé, sans préjudice de l'indemnité due à l'acheteur.

ART. 186. Lorsque le contrat a pour objet la remise d'une quantité donnée de marchandises dans un délai déterminé, l'acheteur ne sera pas obligé de recevoir une partie des marchandises, lors même qu'on lui promettrait de lui livrer le reste. Mais, s'il accepte la livraison partielle, la vente sera consommée quant aux marchandises reçues, sauf le droit appartenant à l'acheteur de demander, soit l'exécution, soit la rescision du contrat.

ART. 187. Si l'acheteur refuse sans motif légitime de recevoir les choses achetées, le vendeur pourra demander

ART. 184. Cf. C. Com. Esp., art. 326 ; cf. C. Com. Z. E., art. 201.
ART. 185. Cf. C. Com. Esp., art. 327 ; cf. C. Com. Z. E., art. 202.
ART. 186. Cf. C. Com. Esp., art. 330; cf. C. Com. Z. E., art. 205.
ART. 187.
Cf. C. Com. Esp., art. 332; cf. C. Com. Z. E.,
art. 207.

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