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Les gouvernements contractants ont la faculté d'affecter à leurs consulats à Tanger un officier chargé de les renseigner sur l'observation des engagements d'ordre militaire qui précèdent.

ART. 4. La surveillance de la contrebande des armes et des munitions de guerre dans les eaux territoriales de la zone de Tanger est exercée conjointement par les forces navales britanniques, espagnoles et françaises.

Les délinquants seront déférés au tribunal mixte de Tanger.

ART. 5. La zone de Tanger dispose, par délégation de Sa Majesté chérifienne et sous réserve des exceptions prévues, des pouvoirs législatifs et administratifs les plus étendus. Cette délégation est permanente et générale, sauf en matière diplomatique où il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 5 du traité de protectorat du 30 mars 1912.

Toutefois, les autorités qualifiées de la zone peuvent traiter avec les consuls les questions intéressant la zone dans les limites de son autonomie.

ART. 6. A l'étranger, la protection des sujets marocains de la zone de Tanger et de leurs intérêts est confiée aux agents diplomatiques et consulaires de la République française, conformément aux dispositions de l'article 5 du traité de protectorat du 30 mars 1912.

ART. 7. vigueur.

La zone de Tanger respecte les traités en

L'égalité économique entre les nations, telle qu'elle résulte de ces traités, continuera à être observée à Tanger, même si lesdits traités venaient à être abrogés ou modifiés.

ART. 8. Les accords internationaux conclus à l'avenir par Sa Majesté chérifienne ne s'étendront à la zone de Tanger qu'avec l'assentiment de l'assemblée législative internationale de la zone.

Par exception, s'étendent de plein droit à la zone les accords internationaux auxquels toutes les puissances signataires de l'acte d'Algésiras sont parties contractantes

Les dispositions des articles 141 et suivants du traité de Versailles continuent à s'appliquer à la zone de Tanger. Les dahirs chérifiens pris en conséquence de ces textes ne peuvent être modifiés qu'après accord avec le pouvoir central chérifien.

ART. 9. Par application des dispositions des articles 141 et suivants du traité de Versailles, des articles 96 et suivants du traité de Saint-Germain-en-Laye, des articles 80 et suivants du traité de Trianon, les dispositions du présent statut ne pourront en aucun cas être invoquées par les ressortissants allemands, autrichiens et hongrois.

ART. 10. Il est interdit de se livrer dans la zone de Tanger à aucune agitation, propagande ou préparation d'entreprise contre l'ordre établi dans les zones française et espagnole du Maroc.

Il est de même interdit de se livrer à aucun agissement analogue contre tout pays étranger.

ART. II. Sous réserve du respect de l'ordre public,

le libre exercice des différents cultes est assuré dans la zone de Tanger.

ART. 12. Les puissances signataires de l'acte d'Algé siras ont le droit de maintenir dans la zone de Tanger les écoles et tous les établissements qui leur appartiennent ou qui appartiennent à leurs ressortissants à la date de la mise en vigueur de la présente convention.

Les établissements qui viendraient à être créés devront se conformer aux règlements qui seront promulgués. Les principes généraux de ces règlements devront s'inspirer des dispositions en usage dans les zones française et espagnole de l'empire chérifien.

ART. 13. Par l'effet de l'établissement à Tanger du tribunal mixte prévu à l'article 48, les capitulations sont abrogées dans la zone. Cette abrogation entraîne la suppression du régime de la protection.

Les sujets marocains, dont les droits à la protection auront été préalablement reconnus, sont personnellement et leur vie durant justiciables du tribunal mixte de Tanger.

Les listes de protection actuelles seront revisées dans un délai qui ne dépassera pas six mois, à dater de la mise en vigueur de la présente convention, d'un commun accord entre le représentant du gouvernement chérifien et le consulat intéressé.

Les dispositions de la convention de Madrid du 3 juillet 1880 demeurent en vigueur en ce qui concerne la naturalisation. La liste des sujets marocains naturalisés à Tanger sera revisée de la même manière et dans le même délai.

ART. 14. A défaut de l'institution d'un office postal, télégraphique et téléphonique interurbain propre à la zone de Tanger, institution qui ne pourra être provoquée qu'avec l'approbation unanime du comité de contrôle, les puissances signataires de l'acte d'Algésiras pourront conserver, à Tanger, les bureaux postaux et les stations de câbles qu'elles y possèdent à la date de la mise en vigueur de la présente convention.

En cas de création d'un office postal, télégraphique et téléphonique interurbain propre à la zone de Tanger, l'office chérifien des postes et des télégraphes transférera à cet office les droits exclusifs qu'il détient en matière de télégraphe et de téléphone interurbain en vertu des accords intervenus entre le gouvernement chérifien et la société concessionnaire des télégraphes et des téléphones interurbains.

Il ne sera pas porté atteinte aux droits des Etats ou compagnies qui possèdent actuellement des câbles télégraphiques atterrissant à Tanger.

L'établissement de nouveaux câbles devra être concerté avec l'administration de la zone.

ART. 15. D'accord entre un représentant du gouvernement chérifien et le consulat intéressé et dans un délai qui ne dépassera pas six mois à compter de la mise en vigueur de la présente convention, la revision des détentions des biens habous et domaniaux, prévue à l'article 63 de l'acte d'Algésiras, sera effectuée dans la zone de Tanger.

A défaut d'entente, le représentant du Makhzen et le consul intéressé s'en remettront à l'arbitrage d'un membre du tribunal mixte choisi par les parties ou désigné par le

ART. 16. L'Etat chérifien remet son domaine public et privé, y compris ses droits sur les terrains « guich »>, à la zone de Tanger qui l'administre, en perçoit les revenus à son profit et en assure la conservation sans pouvoir en aliéner aucune partie.

Cette remise prend fin à l'expiration de la présente convention et le domaine remis à la zone fait retour à l'Etat chérifien.

ART. 17.

Le domaine public comprend :

a) Domaine maritime la mer et ses rivages avec un franc-bord de six mètres, déjà grevé de la concession consentie à la compagnie concessionnaire du port que la zone de Tanger devra respecter. Les revenus de la pêche, y compris les redevances prévues en faveur de l'Etat dans les concessions de pêche déjà accordées par le gouvernement chérifien, reviendront, ainsi que les obligations dérivant de ces concessions, à la zone de Tanger.

b) Domaine terrestre :

La route de Tanger à Tétouan;

La route de Tanger à Larache et à Rabat ;

La route du cap Spartel;

La route de la gare au port et en bordure du port;
Les voies publiques urbaines;

Les égouts et adductions d'eau et leurs dépendances, étant réservés les droits de tout concessionnaire des eaux. La zone doit :

1° Entretenir en priorité sur les fonds provenant des ressources de la taxe spéciale les routes de Tanger à Tétouan et de Tanger à Larache et à Rabat dans la zone de Tanger ;

2° Laisser à la disposition gratuite de la compagnie du chemin de fer franco-espagnol de Tanger à Fez les terrains du domaine qui seront nécessaires à ses installations.

c) Domaine fluvial:

Les cours d'eau.

Tous les droits antérieurs et tous les droits d'usage au profit des tiers sont réservés,

d) Domaine minier

Les redevances minières dans la zone de Tanger et les perceptions sur la sortie des minerais extraits dans ladite zone reviennent à l'administration de la zone.

e) Domaine forestier.

ART. 18. Le domaine privé comprend tous les immeubles bâtis et non bâtis inscrits sur les registres des

biens makhzen et non visés à l'article 17, ainsi que les

abattoirs.

Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, les locations ou détentions de biens maghzen par des particuliers, de même que tous les droits de gza, ou autres, établis sur lesdits immeubles, sont respectés. Il en est de même des affectations d'intérêt public dont ces biens sont grevés.

Toutefois, l'Etat chérifien entend se réserver pour les services publics qu'il conservera à Tanger les immeubles suivants :

L'ancienne légation d'Allemagne et ses dépendances; le palais du sultan; la kasbah et ses dépendances; le bordj des Mokhaznis sur les remparts; le terrain et le bordj de la montée du Marshan, actuellement occupés par la compagnie chérifienne.

Toute location nouvelle en dehors de celles qui existent ne pourra dépasser le terme de la présente convention. ART. 19. En vue de réserver à chaque zone le produit des redevances minières qui doivent lui revenir, les redevances proportionnelles d'extraction appartiennent à la zone où la mine est située, alors même qu'elles seraient recouvrées à la sortie par un bureau de douane d'une autre zone. ART. 20. La douane de Tanger ne perçoit que les droits et taxes afférents aux marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone.

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Les marchandises débarquées à Tanger et destinées à être utilisées ou livrées à la consommation dans les zones française et espagnole bénéficient des régimes ordinaires du transit, de l'entrepôt ou de l'admission temporaire, les droits de douane y afférents devant être perçus aux bureaux

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