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tion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs.

ART. 149. Les administrateurs qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront opéré des dividendes fictifs, seront punis de la peine qui est prononcée dans ce cas par le n° 3 de l'article 116 contre les gérants des sociétés en commandite.

Sont également applicables en matière de sociétés anonymes les dispositions des deux derniers paragraphes de l'article III.

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ART. 150. Sont au surplus applicables, en tant que non contraires aux dispositions de la présente section, les règles précédemment établies pour le contrat de société et pour les sociétés en commandite par actions.

SECTION SIXIÈME

DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICATION DES ACTES DE SOCIÉTÉ ET DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS ET AUX SOCIÉTÉS ANONYMES.

ART. 151. Dans le mois de la constitution de toute société commerciale, une expédition de l'acte authentique constitutif de la société est déposée au secrétariat-greffe du tribunal mixte.

A l'acte constitutif des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes sont annexées :

1° Une expédition de l'acte notarié constatant la souscription du capital social et le versement du quart;

2o Une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale dans les cas prévus par les articles 104 et 128.

En outre, lorsque la société est anonyme, on doit annexer à l'acte constitutif la liste nominative, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, prénoms, qualités, demeure et le nombre d'actions de chacun d'eux.

ART. 149.

Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 45.

ART. 152. Dans le même délai d'un mois, un extrait de l'acte constitutif et des pièces annexées est publié dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales.

Il sera justifié de l'insertion par un exemplaire de journal certifié par l'imprimeur, légalisé par l'autorité administrative et enregistré dans les trois mois de sa date.

Les formalités prescrites par l'article précédent et par le présent article seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé aux tiers par les associés.

ART. 153. L'extrait doit contenir les noms des associés autres que les actionnaires ou commanditaires; la raison de commerce ou la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social; la désignation des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société ; le montant du capital social et le montant des valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires ou commanditaires ; l'époque où la société commence, celle où elle doit finir et la date du dépôt fait au secrétariat-greffe du tribunal mixte. ART. 154. L'extrait doit énoncer que la société est en nom collectif ou en commandite simple, ou en commandite par actions, ou anonyme.

Si la société est anonyme, l'extrait doit énoncer le montant du capital social en numéraire et en autres objets, la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve.

ART. 155. L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le secrétaire-greffier du tribunal mixte chargé du notariat.

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ART. 156. Sont soumis aux formalités et aux pénalités prescrites par les articles 151 et 152:

ART. 152. Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 56.

ART. 153.

ART. 154.
ART. 155.

ART. 156.

Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 57.
Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 58.
Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 60.
Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 61.

Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d'associés et tout changement à la raison sociale.

Sont également soumises aux dispositions des articles 151 et 152 les délibérations prises dans les cas prévus par l'article 141 ci-dessus.

ART. 157. -Lorsqu'il s'agit d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal mixte, ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le secrétaire-greffier détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne pourra excéder un franc.

Enfin, les pièces déposées doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société.

ART. 158. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou autographiés, émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination, sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits visiblement en toutes lettres société anonyme ou société en commandite par actions, et de l'énonciation du montant du capital social.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 50 francs à 1.000 francs.

ART. 157. Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 63.

SECTION SEPTIEME

DE L'EXTINCTION ET DE LA LIQUIDATION DES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

ART. 159. Les sociétés, quelle que soit la classe à laquelle elles appartiennent, seront complètement dissoutes pour les causes suivantes :

1° Expiration du terme fixé dans le contrat et accomplissement de l'objet de la société ;

2° Perte intégrale du capital; 3° Faillite de la société ;

ART. 160. Les sociétés en nom collectif et en commandite seront, en outre, dissoutes complètement pour les causes suivantes :

1° Mort de l'un des associés en nom collectif, lorsque l'acte constitutif ne contient pas stipulation expresse que la société continuera avec les héritiers de l'associé défunt ou avec les associés survivants;

2° Démence d'un associé gérant ou toute autre cause quelconque rendant l'associé gérant incapable d'administrer ses biens, sauf disposition spéciale à cet égard dans l'acte constitutif;

3o Faillite de l'un quelconque des associés en nom collectif.

ART. 161. Il y aura lieu à la rescision partielle du contrat de société commerciale en nom collectif ou en commandite pour l'un quelconque des motifs suivants :

1° Usage par l'un des associés des capitaux communs et de la signature sociale pour ses affaires personnelles ;

2° Ingérence dans les fonctions administratives de la société d'un associé à qui les conditions du contrat de société refusent compétence pour les exercer;

Авт. 159.

ART. 160.

ART. 161.

Cf. C. Com. Esp., art. 221.

Cf. C. Com. Esp., art. 222.

Cf. C. Com. Esp., art. 218; cf C. Com. Z. E., art. 93.

3° Fraude commise par un associé administrateur dans l'administration ou la comptabilité de la société ;

4° Omission de verser dans la caisse de la société le capital promis, après sommation de faire ledit versement;

5o Exécution par un associé, pour son compte personnel, des opérations qui lui sont interdites d'après les dispositions. de ce code;

6° Absence d'un associé obligé à prêter son concours personnel à la société lorsque, après avoir été requis de satisfaire à cette obligation, il ne l'a pas remplie ou n'a pas justifié d'un empêchement légitime le mettant momentanément dans l'impossibilité de la remplir;

7° Défaut par un ou plusieurs associés de satisfaire à toute autre obligation quelconque leur incombant aux termes du contrat de société, sous réserve de l'appréciation par le tribunal de la gravité du manquement.

ART. 162. La rescision partielle de la société rendra le contrat inefficace à l'égard de l'associé coupable. Celui-ci sera considéré comme exclu de la société ; il sera tenu de supporter sa part dans les pertes, s'il y a lieu, et la société, sans lui laisser aucune part dans les bénéfices et profits, pourra retenir les fonds par lui versés dans la masse sociale jusqu'à ce que toutes les opérations pendantes au moment de la rescision soient terminées et liquidées.

ART. 163. Tant que mention de la rescision partielle du contrat de société n'aura pas été fait sur le registre du commerce, l'associé exclu, de même que la société, continueront à être responsables de tous les actes passés et obligations contractées au nom et pour le compte de la société avec les tiers.

ART. 164. Les sociétés en nom collectif et en commandite prennent fin par les mêmes causes que les autres sociétés et, en outre, par la fusion avec d'autres sociétés.

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Cf. C. Com. Esp., art. 219; cf. C. Com. Z. E., art. 94.
Cf. C. Com. Esp., art. 220; cf. C. Com. Z. E., art. 95.

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